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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 20 juin 2020

La question a été tranchée

Et elle est d’importance…
 
C’était avant le confinement du « monde d’avant ».
Au détour d’un tout autre sujet, presque mineur (une histoire d’éolienne), les sages de la rue de Montpensier, ces « coquins », ont semé le trouble sur la nature juridique des ordonnances consacrées par l’article 38 de la Constitution.
Et vous ne vous étiez aperçu de rien !
Pourtant, avec la décision ci-après rapportée, le monde des juristes redoute tout d’un coup un affaiblissement notable des pouvoirs du Parlement.
Vous me direz, ce n’est pas lui qui décide puisque le confinement a été imposé par voie réglementaire après l’adoption de la loi d’urgence sanitaire par… ledit Parlement.
Donc, sans importance…
Que croyez-vous ?
 
Conseil d’État – n° 434742
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 4 mars 2020
 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association Force 5 demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêt n° 19NT00848 du 19 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Nantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 311-5 du code de l’énergie.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’article L. 311-5 du code de l'énergie ;
 - le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseiller d’État en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l’association Force 5 ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
 
2. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés ; / 2° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; / 3° L’efficacité énergétique ; / 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; / 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; / 6° Le respect de la législation sociale en vigueur.  L’autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l’autorité administrative ».
 
3. Ces dispositions, qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il est soutenu qu’elles sont contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Compte tenu de ce que l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur l’environnement, eu égard notamment au choix du mode de production d’électricité à laquelle cette décision procède, le grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’information et de participation du public en matière environnementale garantis par l’article 7 de la Charte de l’environnement faute de prévoir une procédure d’information et de consultation du public, l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement, devenu l’article L. 123-19-2 du même code, n’étant pas en vigueur à la date du litige, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
 
D E C I D E :
---------------
 
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de l’association Force 5 jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Force 5, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Total Direct énergie génération et à la Compagnie électrique de Bretagne.
 
Et la question « idiote » des éoliennes à venir en Bretagne, pour laquelle le juge administratif estime être incompétent pour trancher, puisqu’il « renvoie aux 22 » et la patate chaude atterrit au Conseil constitutionnel, sis dans les mêmes locaux, un peu plus loin, qui tranche en faveur de la constitutionnalité des textes applicables, dans un avis du 28 mai… pour le moins, certes fondée, mais iconoclaste.
(Les effets du confinement ?)
 
Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2020 par le Conseil d’État (décision n° 434742 du 4 mars 2020), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’association Force 5 par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-843 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.
 
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable ;
- la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
- la décision du Conseil d’État n° 412493 du 25 février 2019 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
 
Au vu des pièces suivantes :
- les observations en intervention présentées par l’association France Nature Environnement, enregistrées le 11 mars 2020 ;
- les observations présentées pour les sociétés Total Direct Énergie Génération et Compagnie électrique de Bretagne, parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 mars 2020 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 mars 2020 ;
- les secondes observations en intervention présentées par l’association France Nature Environnement, enregistrées le 7 avril 2020 ;
- les secondes observations présentées pour l’association requérante par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 avril 2020 ;
- les secondes observations présentées pour les sociétés Total Direct Énergie Génération et Compagnie électrique de Bretagne par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 17 avril 2020 ;
- les observations complémentaires présentées par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 6 mai 2020 ;
- les observations complémentaires présentées pour l’association intervenante à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le même jour ;
- les observations complémentaires présentées pour l’association requérante par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le 7 mai 2020 ;
- les observations complémentaires présentées pour les sociétés Total Direct Énergie Génération et Compagnie électrique de Bretagne par la SCP Piwnica et Molinié à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l’instruction, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
 
Après avoir entendu Me Fabrice Sebagh, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association requérante, Me François Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour l’association intervenante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à laudience publique du 12 mai 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
 
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. L’article L. 311-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mai 2011 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés ;
« 2° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;
« 3° L’efficacité énergétique ;
« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement ;
« 6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
« L’autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d’exploitant, l’autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l’autorité administrative ».
2. L’association requérante soutient que la décision administrative autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité a une incidence directe et significative sur l’environnement. Dès lors, en ne prévoyant aucun dispositif permettant la participation du public à l’élaboration de cette décision, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et l’article 7 de la Charte de l’environnement.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « par l’autorité administrative » figurant au premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de l’énergie.
 
Sur le fond :
4. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
5. Selon l’article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Depuis l’entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
6. Selon l’article L. 311-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mai 2011, l’exploitation d’une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée, selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, à l’opérateur qui en fait la demande ou qui est désigné au terme d’un appel d'offres en application de l’article L. 311-10.
En ce qui concerne l’incidence sur l'environnement de la décision autorisant l’exploitation d’une installation de production d'électricité :
7. Aux termes de l’article L. 311-5, lorsqu'elle se prononce sur l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, l’autorité administrative tient compte, notamment, du « choix des sites » d’implantation de l’installation, des conséquences sur l’« occupation des sols » et sur l’« utilisation du domaine public », de l’« efficacité énergétique » de l’installation et de la compatibilité du projet avec « la protection de l’environnement ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’autorisation administrative ainsi délivrée désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d’implantation de l’installation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision autorisant, sur le fondement de l’article L. 311-5, l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Est indifférente à cet égard la circonstance que l’implantation effective de l’installation puisse nécessiter l’adoption d’autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l’autorisation.
En ce qui concerne la participation du public à l’élaboration de la décision autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité :
9. En premier lieu, avant l’ordonnance du 5 août 2013 mentionnée ci-dessus, aucune disposition n’assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues à l’article L. 311-5 du code de l’énergie. S’il est loisible au législateur, compétent pour fixer les conditions et limites de l’exercice du droit protégé par l’article 7 de la Charte de l’environnement, de prévoir des modalités particulières de participation du public lorsqu’une même opération fait l’objet de décisions publiques successives, c’est à la condition que ces modalités garantissent une appréciation complète des incidences directes et significatives de ces décisions sur l’environnement. Or, en l’espèce, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient un tel dispositif. Par conséquent, le législateur a méconnu, pendant cette période, les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
10. En second lieu, l’ordonnance du 5 août 2013, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution à la suite de l’habilitation conférée au Gouvernement par l’article 12 de la loi du 27 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1-1, entré en vigueur le 1er septembre 2013. Applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu une participation du public, cet article L. 120-1-1 prévoit la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande. Il permet ensuite au public de déposer ses observations, par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
11. D’une part, cet article L. 120-1-1 institue une procédure qui répond aux exigences d’accès du public aux informations relatives à l’environnement et de participation à l’élaboration des décisions publiques prévues à l’article 7 de la Charte de l’environnement. D’autre part, si un projet de loi de ratification de l’ordonnance du 5 août 2013 a été déposé dans le délai fixé par l’article 12 de la loi du 27 décembre 2012, le Parlement ne s’est pas prononcé sur cette ratification. Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution, à l’expiration du délai de l’habilitation fixé par le même article 12, c’est-à-dire à partir du 1er septembre 2013, les dispositions de cette ordonnance ne pouvaient plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Dès lors, à compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives. Ainsi, les conditions et les limites de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 sont « définies par la loi » au sens de l’article 7 de la Charte de l'environnement.
12. Par conséquent, à partir du 1er septembre 2013, les dispositions contestées de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ne méconnaissaient plus cet article 7. Elles n’étaient, par ailleurs, contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions, dans leur rédaction contestée, applicable du 1er juin 2011 au 18 août 2015, doivent être déclarées contraires à la Constitution jusqu’au 31 août 2013 et conformes à la Constitution à compter du 1er septembre 2013.
Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
14. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
15. En premier lieu, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée issue de l’ordonnance du 9 mai 2011, ne sont plus en vigueur.
16. En second lieu, la remise en cause des mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant cette date aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
 
Le Conseil constitutionnel décide :
Article 1er : Les mots « par l'autorité administrative » figurant au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, étaient contraires à la Constitution jusqu’au 31 août 2013.
Article 2 : Les mots « par l’autorité administrative » figurant au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution à compter du 1er septembre 2013.
Article 3 : La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 15 et 16 de cette décision.
Article 4 : Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 28 mai 2020.
 
Autrement dit, ce qui était inconstitutionnel jusqu’au moment de sa non habilitation par le Parlement, devient constitutionnel soit par « habilitation » (dans les délais) soit par « absence d’habilitation » (dans les mêmes délais), ou « face je gagne, pile tu perds » !
Ces quelques lignes écrites « en plein confinement », aura fait déjà bondir les plus éminents juristes !
Forcément…
 
En effet, c’est aussi admettre, en « des termes inédits », qu’une ordonnance qui n’a pas été ratifiée par le Parlement pourrait avoir rétroactivement force de loi une fois passé le délai d’habilitation, à la seule condition que le projet de loi de ratification de l’ordonnance ait été déposé dans le temps imparti.
Le silence du Parlement valant alors l’acceptation des termes de l’ordonnance qui devient définitivement « loi ».
En d’autres termes, passé leur date limite, les ordonnances « doivent être regardées comme des dispositions législatives » à part entière. On parlerait d’une « sorte de ratification implicite qui tait son nom. »
Une validation par abstention…
Notez que le Parlement peut accepter et ensuite amender le texte…
S’il refuse son imprimatur le texte n’existe plus et les décisions prises en son application deviennent nulles et non-avenues.
 
Mais là, c’est un possible séisme : « C’est très technique, et ça ne fera sans doute pas la une des journaux de 20 heures, mais c’est un gros sujet ».
En fait « c’est une bombe à retardement, avec de nombreux enjeux » abonde un enseignant-chercheur en droit public à l’Université d’Aix-Marseille.
Le Conseil constitutionnel a ainsi remis en cause certaines prérogatives du Parlement, mais aussi bouleversé les recours possibles aux ordonnances pour les administrés.
 
Pour bien comprendre le problème, il faut décortiquer le mécanisme des ordonnances. Celles-ci sont consacrées par l’article 38 de notre Constitution qui dispose que « le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »
Une ordonnance permet donc à l’exécutif « d’enjamber le Parlement » et d’intervenir de manière limitée, un temps donné seulement, et à la condition d’obtenir son autorisation au préalable, dans le domaine législatif.
On appelle cette « autorisation », une habilitation.
Mais pour éviter le « fait du prince » et que les ordonnances n’échappent totalement au contrôle du Parlement, elles doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé au moment de l’habilitation.
Selon la Constitution, passé ce délai, « les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. »
Et pour justement éviter tout risque de « ratification implicite », la révision constitutionnelle de 2008 de « Bling-bling » a permis d’ajouter dans l’article 38, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »
 
Or, la décision du Conseil constitutionnel crée un précédent en bafouant le principe de ratification des ordonnances : En effet, le « Cons-Cons » vient de dire « que si le Parlement ne ratifie pas expressément l’ordonnance, ne lui donne pas le sceau de la légalité, elle devient quand même une loi et ce, même après le délai d’habilitation ».
« C’est un affaissement considérable des prérogatives du Parlement » !
En d’autres termes, le gouvernement n’aurait plus l’obligation de faire ratifier ses ordonnances (ce que je ne crois pas, le texte est clair sur ce point) et le parlement se verrait amputé d’une prérogative majeure de contrôle en cas de silence.
Les chambres seraient donc dans une impasse, puisque ratification ou non, les ordonnances deviendraient automatiquement de la loi…
 
Mécaniquement, cela reviendrait à renforcer les pouvoirs du gouvernement sur le Parlement, lui permettant d’intervenir plus largement dans le domaine de la loi.
Aussi, l’équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif s’en trouverait réellement bouleversé.
Pour contourner ce problème, le parlement pourrait être tenté de restreindre au maximum les délais d’habilitation, ou simplement d’en limiter drastiquement le nombre accordé afin de se protéger.
 
« Sicile-du-Flot-vert », ancienne « sinistre de l’Égalité des territoires et du logement » de « Tagada-à-la-fraise-des-bois » (du temps où celui-ci faisait « Capitaine de pédalo » dans le civil), actuelle directrice générale de l’ONG « Oxfam-Trance », s’en est même émue sur Twister : « (…) Un gros souci quand même. Ça dépossède totalement le Parlement de son pouvoir, ça dit le contraire de la Constitution et ça prive aussi les citoyens de leur capacité de contester directement des ordonnances obsolètes » s’agace-t-elle sur le réseau social.
Probablement, qu’il faut nuancer et y voir une décision plutôt « contraire à l’esprit de la Constitution » qu’à la Constitution elle-même. « L’article 38 comporte sa part d’imprécisions, voire de contradictions ».
 
L’autre problème reste pourtant de taille : Cette décision entraîne une limitation des recours possibles pour les administrés souhaitant contester le bien-fondé d’une mesure prise par ordonnance.
Pendant toute la durée d’habilitation, elles n’ont pas valeur de loi mais sont des actes réglementaires : Ainsi, ces dispositions prises par le gouvernement sont contestables par les citoyens devant les juridictions administratives. « Du moment où les ordonnances sont regardées comme des dispositions réglementaires, vous pouvez avoir des recours pour « excès de pouvoir » comme pour n’importe quel décret, vous pouvez saisir le juge administratif, et en contester la légalité, la proportionnalité.
Donc ça offre une garantie supplémentaire pour les administrés qui ne conserveront plus comme arme que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) » explique-t-on.
Là encore, je ne suis pas d’accord : Une ordonnance autorisée reste avant tout une loi. Jusqu’à sa ratification du Parlement qui la transforme en loi…
Mais en clair, une décision de constitutionnalité impliquerait qu’à l’issue du délai d’habilitation, l’ordonnance devenant automatiquement loi, ne serait plus contestable que par la QPC, relevant dans ce cas, uniquement du Conseil constitutionnel…
 
Notez que s’il est résolument technique, le sujet est loin d’être anecdotique à l’heure où le gouvernement a déjà pris une soixantaine d’ordonnances depuis la loi du 23 mars 2020, instaurant l’état d’urgence sanitaire. « Le fait que ça arrive maintenant, et au vu du caractère très particulier de la période, et du caractère difficilement soutenable » en termes constitutionnalité (…), « ça apparaît bizarre ».
Les ordonnances, qui permettent de légiférer très vite sur des pans entiers du droit, ont été un moyen privilégié par l’exécutif pour gérer la crise liée à l’épidémie du « Conard-virus ».
Si peu de parlementaires n’ont contesté leur utilité dans l’urgence, députés et sénateurs ont récemment montré leur agacement au gouvernement et réduit de 40 à 10 le nombre d’ordonnances du dernier projet de loi, dit « fourre-tout », adopté en commission mixte paritaire le 2 juin au Sénat.
La rapporteuse Les Républicains-Démocrates du texte pour la commission des Lois du Sénat, « Mumu-Jour-da », confirme toutefois qu’il ne faut voir « aucun lien » entre la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai et la « réduction drastique » du nombre d’ordonnances sur laquelle les parlementaires se sont accordés.
 
Bref, une histoire d’éoliennes implantées en Bretagne qui n’aurait pas respecté les procédures d’enquête publique préalable et voilà que le silence du Parlement bouscule la géométrie de la hiérarchie des textes !
Ce qui n’est effectivement pas banal…
Et fort drôle, même si ça ne change pas fondamentalement votre vie.
 
Bon week-end à toutes et à tous tout de même.
 
I3

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