Elle fuit !
Probablement rien de plus que le liquide caloriporteur
de la climatisation du bord, mais tout de même, ça fait dégueulasse et ça va
finir par tomber en panne dans la canicule estivale à prévoir…
En revanche, si c’était de l’huile-lubrifiante, vu l’arrêt
du « monde d’avant »… le confinement (16 janvier 2020), je sens que
mon assureur pourrait m’affirmer que je n’ai pas entretenu mon « tas-de-boue-à-roulette »
comme mon contrat m’y oblige, rien que pour se défausser de « couvrir le
risque » d’accident provoqué par cette négligence : Autant faire
supporter cela par un garagiste-professionnel, n’est-ce pas ?
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi : 18-23787
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
M. PIREYRE, président
SCP Colin-Stoclet, avocat(s)
1°/ M. S… B…,
2°/ M. M… B…,
domiciliés tous deux (…),
ont formé le pourvoi n° C 18-23.787 contre l’arrêt
rendu le 20 avril 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
(chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme R… L…, domicilié (…),
2°/ à Mme Q… L…, domiciliée (…),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de MM. S… et M… B…, et l’avis
de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 4
décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme
Rosette, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la
Réunion, 20 avril 2018), que H… L… a été victime, le 18 août 2004, d’un
accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mmes R… L… et
Q… L…, respectivement mère et sœur du défunt, soutenant que le tracteur conduit
par M. S… B… et appartenant à M. M… B… était impliqué dans l’accident, ont
assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que MM. S… et M… B… (les consorts B…) font
grief à l’arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme R… L… une somme de
20.000 euros et à Mme Q… L… une somme de 9.000 euros en réparation de leur
préjudice d’affection, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi par
les services de gendarmerie à la suite de l’accident indiquait que celui-ci s’était
produit quelques centaines de mètres après l’endroit où était immobilisé le
tracteur ; que les consorts B… faisaient valoir qu’il en résultait que la fuite
d’huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l’origine de l’accident ;
qu’en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d’huile
provenant du véhicule des consorts B… était impossible, n’étaient étayées par
aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts B…
contestaient vainement la présence d’huile sur le lieu où s’était produit l’accident
et, « partant », l’implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle
distance de l’accident le tracteur se trouvait et si cette distance n’excluait
pas le lien de causalité entre la fuite d’huile subie par le tracteur et l’accident,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er
de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’ayant exactement rappelé, par motifs
adoptés, qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la
réalisation d’un accident puis constaté que le véhicule de H… L… avait dérapé
sur la chaussée rendue glissante par la présence d’huile « répandue
involontairement » par le tracteur conduit par M. S… B…, la cour d’appel, qui n’avait
pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon
droit que le tracteur était impliqué dans l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum MM. S… et M… B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande de MM. S… et M… B… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize
janvier deux mille vingt.
Dans cette affaire, vous aurez noté qu’un tracteur
avait perdu de l’huile alors qu’il se déplaçait sur une route ouverte au public.
Ce qui a provoqué le dérapage d’un véhicule arrivant
derrière lui et la mort de son conducteur…
Ben triste réalité : Ne pas rouler sur des
flaques d’huile.
C’est dangereux !
Idem sur du verglas sans équipement « spéciaux »,
mais à La Réunion, ce n’est pas non plus très fréquent…
Les proches du de cujus demandent réparation de
leur préjudice « d’affection ».
(De quoi assécher durablement leurs larmes…)
Les premiers juges condamnent le propriétaire et le
conducteur du tracteur à réparer les conséquences de l’accident dans lequel il
était impliqué : Logique, on en a déjà plusieurs fois parlé dans cette
rubrique.
Mais les responsables contestent cette décision.
Ils reprochent aux juges de ne pas avoir recherché à
quelle distance de l’accident le tracteur se situait : Selon eux, le lien
de cause à effet entre la fuite d’huile et l’accident était discutable !
En effet, le tracteur précédait de plusieurs centaines
de mètres le véhicule qui le suivait et n’était donc pas présent sur les lieux
au moment de l’accident.
Ceci dit, une flaque d’huile ne s’évapore pas non plus
jusqu’à disparaître en quelques secondes, même sous le soleil des tropiques de
l’océan-Indien…
La Cour de cassation rejette l’argument et confirme la
décision de la Cour d’appel : Peu importe l’absence de contact des
véhicules lors de l'accident, comme on l’a déjà vu par ailleurs.
Il suffit que le véhicule ait joué un rôle quelconque
dans la réalisation de l’accident. En l’espèce une fuite d’huile sur la
chaussée que la DDTE n’a pas eu le temps de nettoyer et de baliser…
Reste à savoir s’il s’agit d’un défaut d’entretien
(par un professionnel assermenté et… assuré) ou d’un accident (la question
n’est pas soulevée) : Les larmes restent aussi chaudement versées, mais ce n’est
pas la même compagnie d’assurance qui les assèche !
Et après tout, dans ce monde de brutes tel que le
nôtre, ça reste l’essentiel.
Personnellement, j’ai même une attestation de contrôle
technique et j’évite sciemment les flaques d’huile.
Il n’empêche, si je ne veux pas tomber en rade de
climatisation, il s’agira que ce konnard de garagiste colmate la micro-fuite
déjà signalée, sans ça je risque de cuire cet été…
C’était juste pour vous rappeler de « faire les
niveaux » avant les grandes migrations d’estive qui approchent enfin !
Bon week-end à toutes et tous !
I3
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