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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 8 juin 2019

Le « twist » du ministre de l’Intérieur n’était pas une « fake news ».

Bon à savoir… !
 
Par un jugement en état de référé du 17 mai 2019, le TGI de Paris n’a pas considéré que le « twist » de « Castagneur », qui avait qualifié d’« attaque » l’intrusion de manifestants du 1er mai dernier dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pouvait relever de la loi du 22 décembre 2018 sur la manipulation de l’information : Il peut donc dire les konneries qu’il veut en toute impunité !
 
Deux députés de l’opposition (communistes) l’ont estimé et avaient assigné Twitter pour qu’il retire le tweet publié sur le compte Twitter@CCastaner du 1er mai 2018 dans le but de faire cesser cette diffusion d’allégations ou d’imputations présentées comme inexactes ou trompeuses.
Le « sinistre de l’Intérieur » est intervenu volontairement à la procédure.
Les demandes s’appuyaient sur l’article L. 163-2 du code électoral issu de la loi de la loi du 22 décembre 2018 qui pose plusieurs conditions pour que l’information soit considérée comme une « fake news ».
Hélas je n’ai pas le texte à vous présenter, mais tout le monde aura appris que le tribunal commence par vérifier si les propos étaient inexacts ou trompeurs.
Il a estimé qu’ils n’étaient pas dénués de tout lien avec les faits réels.
Cette condition n’était donc pas remplie…
 
La loi cible par ailleurs une diffusion effectuée de manière « délibérée, artificielle ou automatisée ou massive ».
Pour se déterminer, les juges se réfèrent aux travaux parlementaires et notamment à l’exposé des motifs qui visent le recours aux robots et autres trolls. Or, rien ne démontre que de tels procédés aient été, en l’espèce, utilisés.
Enfin, le juge des référés cherche à vérifier si la diffusion de ce tweet représentait un risque d’altération du scrutin : « Mais si le tweet a pu employer des termes exagérés, comme cela vient d’être évoqué, il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté, que de nombreux articles de presse écrite ou Internet ont indiqué que les faits ne se sont pas déroulés de la manière dont l’exposait Monsieur Christophe Castaner et que des versions différentes ont surgi, permettant ainsi à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation. », conclut-il.
 
C’était une « première ».
Analyse juridique de la décision du TGI Paris, 17 mai 2019, n° 19/53935
 
La députée européenne Marie-Pierre Vieu et le sénateur Pierre Ouzoulias contestaient un tweet diffusé par Christophe Castaner le 1er mai : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République ».
S’appuyant sur la loi fausse information, les deux élus ont saisi le 10 mai le tribunal de grande instance de Paris en référé pour demander à Twitter France le retrait de ce tweet. L’audience a eu lieu six jours plus tard et la décision a été rendue le 17 mai.
L’urgence est donc ici relative.
 
Sur le fond, le tribunal a rappelé le caractère très restrictif de l’article L. 163-2 du code électoral. Pour permettre le retrait d’un contenu en période électorale, l’assignation doit viser des « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » d’un « fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir » et diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne ».
 
Tout d’abord, la société Twitter France a justifié que sa seule activité était de monétiser le réseau d’informations de Twitter International, qui est le véritable responsable du traitement des données. La SAS Twitter France a donc été mise hors de cause et Twitter International Company a pu faire une intervention volontaire, tout comme Christophe Castaner.
 
Sur le fond, le tribunal a cherché à établir le caractère inexact ou trompeur des allégations contenues dans le tweet. En s’appuyant sur plusieurs articles de presse produits par les parties, le tribunal a considéré « que, si le message rédigé par monsieur Christophe Castaner apparaît exagéré en ce qu’il évoque le terme d’attaque et de blessures, cette exagération porte sur des faits qui, eux, sont réels, à savoir l’intrusion de manifestants dans l’enceinte de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai 2019 ».
L’information n’est donc pas dénuée de tout lien avec des faits réels et l’allégation n’est pas « manifestement inexacte ou trompeuse ».
 
Pour le juge des référés, la diffusion doit également être cumulativement « massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne ».
Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, le caractère « artificiel ou automatisé » s’établit par le paiement de tiers chargés d’étendre artificiellement la diffusion de l’information ou le recours à des bots.
Ce second critère manque également.
 
Enfin, le juge des référés doit apprécier le caractère manifeste du risque d’altération de la sincérité du scrutin.
Pour les deux élus, « les propos du ministre de l’intérieur visent à faire croire à un climat de violence pour faire jouer le ressort de la peur et du chaos, ce qui ne peut que perturber la campagne des élections européennes ».
Mais pour le tribunal, « si le tweet a pu employer des termes exagérés, il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté (…) permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation ».
 
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du code électoral ne sont pas remplies et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait.
Les deux élus sont condamnés aux dépens.
Une première décision qui démontre le caractère très restrictif du référé créé par la loi !
 
Pour que le juge prononce le retrait de l’infox, encore faudra-t-il rapporter la preuve de trois aspects techniques : Une diffusion « délibérée », « artificielle ou automatisée » et « massive ». Le caractère délibéré ne devrait pas susciter trop de difficultés analysait-on au moment de la promulgation de la loi.
En revanche, comment le demandeur prouvera-t-il une diffusion artificielle ou automatisée ? Faudra-t-il des rapports ou expertises techniques ?
Enfin, il appartiendra aux juges de décider ce qu’il convient de considérer comme une diffusion massive.
« On a l’espoir que ces exigences quant à la diffusion mettront un simple article de presse à l’abri des censeurs anti-infox. »
Il en va de même pour un simple tweet : Sans diffusion artificielle ou automatisé et massive, il n’est pas dans le champ du nouveau dispositif.
 
I. Les faits et le jugement
 
Le fameux tweet du Ministre de l’Intérieur a donné lieu à une saisine du TGI de Paris sur la base du nouveau régime de l’article L. 163-2 du code électoral.
Le TGI a estimé que ce tweet relève de l’exagération et non, comme l’exige ce régime, d’une information manifestement inexacte ou trompeuse dont la diffusion doit par surcroît dans ce régime être cumulativement « massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne.
 
Sur le caractère « manifestement inexacte ou trompeuse » de l’information aussi bien que sur celui de sa diffusion « artificielle ou automatisée », ce régime ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce.
 
Rejoignant le raisonnement du juge électoral, le TGI a aussi pris en compte le fait que des démentis, des contestations ont pu immédiatement intervenir, « permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation ».
 
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du code électoral ne sont pas remplies et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait.
 
II. Rappel sur ces deux lois
 
Elles étaient sorties presque indemnes des feux croisés des membres du Conseil constitutionnel :
Les lois anti « fake-news » passent presque sans encombre le cap du Conseil constitutionnel
Puis elles furent, le 24 décembre 2018, mises au pied du sapin au JO, les déjà fameuses deux lois anti fausses nouvelles (fake news) :
– LOI organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information
– LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information
Le matin suivant est paru un décret d’application important sur le volet électoral de cette loi.
 
II. A. Rappels du contenu de ces deux lois
 
Ces deux lois portent surtout sur :
– De nouvelles sanctions pénales
– De nouvelles obligations pour les principaux opérateurs de réseaux sociaux et autres opérateurs de plateforme en ligne, en matière de fausses informations en période pré-électorale (dans un cadre très strict)
– Une action en référé en urgence pour les plus graves des méconnaissances de ces obligations
– Des pouvoirs donnés au CSA en cas de risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions.
– Des pouvoirs renforcés donnés au CSA pour certaines périodes pré-électorales.
 
Le principal est cette procédure de référé :
 
– La procédure de référé prévue par ce régime (art. 1er de la loi ordinaire ; nouvelle formulation de l’article L. 163-2 du code électoral) en matière de contenu en ligne en période pré-électorale est déjà très encadrée.
« Cette procédure ne peut viser que des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Ces allégations ou imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective. D’autre part, seule la diffusion de telles allégations ou imputations répondant à trois conditions cumulatives peut être mise en cause : elle doit être artificielle ou automatisée, massive et délibérée. »
Mais vu l’importance de la liberté d’expression dans le débat politique et au cours des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel impose la réserve suivante qui sera donc à avoir à l’esprit quand il s’agira d’appliquer ce nouveau régime :
 
– Compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste.
Un autre aspect important de ces deux lois porte sur les interventions des médias sous contrôle d’un État étranger qui diffusent délibérément des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin.
 
– L’article 6 de la loi ordinaire, lequel insère un nouvel article 33-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986. Cet article attribue au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de suspendre la diffusion d’un service de radio ou de télévision ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État en cas de diffusion de fausses informations en période électorale. Ce régime ne peut être exercé que si le service de radio ou de télévision diffuse « de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin ».
 
Là encore, il faudra prendre en compte la réserve émise par le Conseil constitutionnel :
« La notion de fausse information doit s’entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait telles que définies au paragraphe 21. En outre, compte tenu des conséquences d’une mesure ayant pour effet de faire cesser la diffusion d’un service de radio ou de télévision en période électorale, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle décision si leur caractère inexact ou trompeur ou si le risque d’altération de la sincérité du scrutin n’est pas manifeste. »
 
II. B Le Décret
 
Ce régime a été précisé par le décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d’appel compétents pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral.
 
Ce décret désigne le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour connaître en première instance de la procédure de référé prévue à l’article L. 163-2 du code électoral.
Il en résulte, par application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, que la cour d’appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.
 
Alors, une loi de plus pour rien ?
Pas vraiment : Elle reste manifestement dissuasive.
Car vous l’aurez peut-être noté, il n’y a pas eu de « fakes-news » virales à l’approche du scrutin du 26 mai dernier.
Russia Today, Sputnik et quelques autres sont restés étrangement neutres. S’ingérant à peine dans les débats.
Et il n’y a pas qu’une raison juridique…
Mais c’est une autre histoire que je vous dévoilerai cet été…
 
Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’une ministre devrait la fermer plus souvent au lieu de s’emballer, surtout quand il s’agit du « sinistre de l’intérieur », l’homme le mieux informé du pays (ou alors… où va-t-on ?).
C’est un peu comme son acolyte de la sécurité publique qui te vous raconte qu’il y a des « violences légales ».
(« Ce n'est pas parce qu'une main (est) arrachée que la violence est illégale », aura estimé « Lolo-Nu-Ñez ».)
C’est vrai, surtout en régime dictatoriale…
Tant pis pour vous toutes et tous.
 
Bon week-end tout de même et faites gaffe à vos abattis en sortant.
Ça méritait d’être rapporté.
 
I3

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