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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 15 juin 2019

On a des « sachants » merveilleux !

La loi Pacte…
 
Vous ne vous en rendez pas compte : Ils sont même capables de légiférer sur des problèmes qui n’existent pas encore.
C’est probablement plus facile que de travailler sur des problèmes qui existent déjà et ne trouvent jamais de solutions idoines !
Prenons le cas des « bagnoles-autonomes ».
 
Vous savez ces « ordinateurs-sur-roues » qui anticipent tout des dangers de la « mobilité routière » sans émettre la moindre pollution et ne provoque jamais aucun accident.
Personnellement, j’avais déjà installé des robots de la sorte, qui bougent tout seul des palettes de marchandises dans un entrepôt : Quand ils s’arrêtaient, c’était que le programme était remis à jour (ou sauvegardé) quelle que part en Europe (ou aux USA), mais ça fonctionnait bien. Jamais la moindre erreur.
Pour en revenir aux voitures, c’est simple, pour l’heure tu t’équipes d’un smartphone, tu télécharges une application Uber, tu dis je veux aller de tel endroit à tel endroit à telle heure, tu payes et tu n’as plus qu’à t’assoir : Il y a un chauffeur qui fait le boulot pour toi qui peux alors picoler en douce sans redouter d’avoir à souffler dans le ballon.
Déjà, tu peux faire la même chose avec ta Tesla qui recharge sa batterie toute seule. Elle se débranche, vient à toi depuis son emplacement réservé de parking, tu t’assieds et elle bosse à ta place pour aller se recharger toute seule à un endroit disponible et assez proche une fois qu’elle t’a déposé…
Or, justement, il n’est pas sûr que tu puisses t’en jeter un derrière la cravate : Le législateur, dans sa très « grande sagesse », cornaqué par de judicieux « sachants » nés (et formés) pour servir l’intérêt-général en toute abnégation, a déjà frappé.
Petit examen…
 
La loi Pacte précise les conditions de circulation des véhicules autonomes sans bouleverser le dispositif déjà existant. Et elle clarifie notamment le régime de responsabilité pénale applicable en cas d’accident impliquant un tel véhicule.
 
– Les règles régissant les conditions de circulation des véhicules autonomes sont actuellement disséminées dans plusieurs textes : La loi 2015-992 du 17 août 2015 ; l’ordonnance 2016-1057 du 3 août 2016 ; le décret 2018-211 du 28 mars 2018 ; un arrêté du 17 avril 2018.
 
Ces textes autorisent la circulation sur des voies publiques de véhicules à délégation totale ou partielle de conduite, seulement à des fins expérimentales, c’est-à-dire en vue de réaliser des essais techniques ou d’évaluer les performances de ces véhicules.
Toutefois, l’expérimentation est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé des transports, ainsi que par diverses autres autorités (gestionnaire de la voirie, autorité compétente en matière de la police de la circulation, etc.) (Loi 2016-1057 art. 1 & 2).
En bref, tu ne fais pas ce que tu veux sauf dans ton jardin (ou sur ton circuit automobile privé…)
 
– Lors de l’activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.
Pas question d’aller s’assoir sur la banquette arrière, ou faire comme ce gugusse qui s’est vu retirer son permis pour conduire depuis le siège latéral de passager.
Pour ça, il faut passer l’examen de moniteur d’auto-ékole et disposer d’un véhicule à double commande…
 
Ce conducteur doit pouvoir à tout instant prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d’urgence ou lorsque le véhicule sort des conditions d’utilisation définies pour l’expérimentation.
Lorsque l’autorisation d’expérimentation permet au conducteur de se trouver physiquement à l’extérieur du véhicule, il doit être en mesure d’en prendre le contrôle à tout moment (Décret 2018-211 art. 12).
Il faut s’imaginer le gars qui galope derrière sa chignole qui tout d’un coup a coincé le câble d’accélérateur en position « plein gaz ».
Ça m’est arrivé une fois, mais j’étais dedans, debout sur la pédale d’embrayage…
 
– Mais la loi Pacte complète aussi ces dispositions sans les bouleverser.
Elle pose d’abord, symboliquement, le principe de l’autorisation de circulation sur la voie publique des véhicules autonomes, et rappelle que cette circulation est néanmoins subordonnée à la délivrance d’une autorisation spéciale destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.
Rien de nouveau…
Par ailleurs, la délivrance de cette autorisation sera subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur (Ord. 2016-1057 art. 1 modifié ; Loi art. 125, I-1°).
Un marteau (pour taper sur l’IA) et une faucille (pour lui couper les fils) ne suffiront peut-être pas…
 
– La loi précise également, en leur donnant une assise légale, les conditions de circulation en l’absence de conducteur à bord du véhicule et le rôle de ce dernier.
Dans ce cas, il faut qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule soit prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, ce qui suppose une supervision permanente du véhicule et de l’environnement de conduite.
Lorsqu’il reprend le contrôle, le conducteur doit être capable d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route (Ord. 2016-1057 art. 1 modifié ; Loi art. 125, I-1°).
S’il est situé « ailleurs » que dans le véhicule, ça s’appelle le « métro automatique », ou alors il s’agit d’un mutant qui commande par télépathie à une machine… intelligente ou non d’ailleurs.
 
On se rappelle que ce n’est pas simple, même quand il s’agit d’un avion qui n’en fait qu’à sa tête : Plusieurs sont tombés, envoyés sciemment au tapis par leur « IA », ces derniers mois…
 
– Jusqu’à présent, seuls les véhicules autonomes affectés à un transport public de personnes pouvaient être autorisés à circuler sur les voies réservées aux transports collectifs.
Désormais tous les véhicules et non plus seulement ceux de transport public de personnes peuvent circuler sur ces voies, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports (Ord. 2016-1057 art. 1-1 nouveau ; Loi Pacte art. 125, I-2° ; Loi 2015-992 art. 37, IX-al. 1 in fine supprimé ; Loi Pacte art. 125, II).
 
La notion de véhicule affecté à un transport public de personnes est par ailleurs étendue pour comprendre désormais tous les véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un tel service.
Une ambulance, par hasard ?
 
– La loi Pacte clarifie aussi le régime de responsabilité pénale applicable en cas d’accident intervenu pendant les expérimentations de véhicules autonomes.
Oui, parce qu’on est toujours dans le cadre de l’expérimentation sur autorisation : Il n’y a pas d’autres situations prévisibles…
 
– Le conducteur d’un véhicule est en principe responsable pénalement des infractions qu’il commet dans la conduite de ce véhicule (C. de la route art. 121-1).
La mise en circulation de « véhicules à délégation totale ou partielle de conduite » a cependant bousculé la notion de conducteur, de sorte que la détermination du responsable n’est désormais plus aussi évidente.
Est-ce celui qui est au poste de conduite, ou celui qui est allongé sur la banquette arrière, ou bien le gusse qui reste planqué dans son silo télépathique ?
 
– La loi Pacte règle cette question en déchargeant le conducteur d’un tel véhicule de sa responsabilité pénale pendant les périodes où le système de délégation de conduite a été activé conformément à ses conditions d’utilisation, qu’il est en fonctionnement et qu’il informe le conducteur en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieu et place (Ord. 2016-1057 art. 2-1, al. 1 nouveau ; Loi Pacte art. 125, I-3°).
 
Dans ce cas, la responsabilité du conducteur est transférée au titulaire de l’autorisation d’expérimentation.
C’est ce dernier qui devra payer le montant des amendes lorsque la conduite du véhicule contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention.
Si par ailleurs cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire sera pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne lorsqu’il est établi une faute dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite (Ord. 2016-1057 art. 2-2 nouveau ; Loi Pacte art. 125, I-3°).
Le cas des atteintes « volontaires » n’est pas traité…
Vous êtes prévenus au cas où vous souhaiteriez pirater le logiciel de la Tesla de votre épouse ou concubine…
 
– Un décret, qui doit préciser les conditions de délivrance de l'autorisation d’expérimentation et les modalités de sa mise en œuvre en application de l’article 3 de l’ordonnance 2016-1057 (pas encore publié), devra également prévoir les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (Loi Pacte art. 125, I-4°).
Un gyrophare, une corne de brume, un piéton agitant des drapeaux rouges devant le véhicule « expérimental », je ne sais pas encore…
 
En bref, avec ces « contraintes », il est clair que vous ne verrez pas souvent de « bagnole sans chauffeur » derrière son volant, puisqu’il ne s’agit pour l’heure que « d’expérimentation » sur « autorisation du ministre ».
Déjà que vous pouvez piéger un véhicule autonome en peignant une ligne blanche tout autour de lui, je ne suis pas bien sûr qu’il ne faille pas, tôt ou tard, y revenir…
À vouloir trop en faire, finalement, nos merveilleux « sachants » tuent le progrès.
 
Enfin, ça nous change un peu des commentaires d’arrêt du samedi (il n’y a pas eu de « magnifique » ces derniers temps, sauf le jugement en référé repris dans cette même rubrique la semaine dernière, qui décide qu’un ministre peut dire n’importe quelle konnerie, ce ne sera jamais une « fakes-news »…)
http://flibustier20260.blogspot.com/2019/06/le-twist-du-ministre-de-linterieur.html
 
Mais bon week-end à toutes et tous tout de même.
 
I3

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