La loi Pacte…
Vous ne vous en rendez pas compte : Ils sont même capables de
légiférer sur des problèmes qui n’existent pas encore.
C’est probablement plus facile que de travailler sur des problèmes qui
existent déjà et ne trouvent jamais de solutions idoines !
Prenons le cas des « bagnoles-autonomes ».
Vous savez ces « ordinateurs-sur-roues » qui anticipent tout des
dangers de la « mobilité routière » sans émettre la moindre pollution
et ne provoque jamais aucun accident.
Personnellement, j’avais déjà installé des robots de la sorte, qui bougent
tout seul des palettes de marchandises dans un entrepôt : Quand ils s’arrêtaient,
c’était que le programme était remis à jour (ou sauvegardé) quelle que part en
Europe (ou aux USA), mais ça fonctionnait bien. Jamais la moindre erreur.
Pour en revenir aux voitures, c’est simple, pour l’heure tu t’équipes d’un
smartphone, tu télécharges une application Uber, tu dis je veux aller de tel
endroit à tel endroit à telle heure, tu payes et tu n’as plus qu’à
t’assoir : Il y a un chauffeur qui fait le boulot pour toi qui peux alors picoler
en douce sans redouter d’avoir à souffler dans le ballon.
Déjà, tu peux faire la même chose avec ta Tesla qui recharge sa batterie
toute seule. Elle se débranche, vient à toi depuis son emplacement réservé de
parking, tu t’assieds et elle bosse à ta place pour aller se recharger toute
seule à un endroit disponible et assez proche une fois qu’elle t’a déposé…
Or, justement, il n’est pas sûr que tu puisses t’en jeter un derrière la
cravate : Le législateur, dans sa très « grande sagesse »,
cornaqué par de judicieux « sachants » nés (et formés) pour servir
l’intérêt-général en toute abnégation, a déjà frappé.
Petit examen…
La loi Pacte précise les conditions de circulation des véhicules autonomes
sans bouleverser le dispositif déjà existant. Et elle clarifie notamment le
régime de responsabilité pénale applicable en cas d’accident impliquant un tel
véhicule.
– Les règles régissant les conditions de circulation des véhicules
autonomes sont actuellement disséminées dans plusieurs textes : La loi 2015-992
du 17 août 2015 ; l’ordonnance 2016-1057 du 3 août 2016 ; le décret 2018-211 du
28 mars 2018 ; un arrêté du 17 avril 2018.
Ces textes autorisent la circulation sur des voies publiques de véhicules
à délégation totale ou partielle de conduite, seulement à des fins
expérimentales, c’est-à-dire en vue de réaliser des essais techniques ou
d’évaluer les performances de ces véhicules.
Toutefois, l’expérimentation est subordonnée à une autorisation
préalable, délivrée par le ministre chargé des transports, ainsi que par
diverses autres autorités (gestionnaire de la voirie, autorité compétente en
matière de la police de la circulation, etc.) (Loi 2016-1057 art. 1 & 2).
En bref, tu ne fais pas ce que tu veux sauf dans ton jardin (ou sur ton
circuit automobile privé…)
– Lors de l’activation des fonctions de délégation de conduite, une
personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.
Pas question d’aller s’assoir sur la banquette arrière, ou faire comme ce
gugusse qui s’est vu retirer son permis pour conduire depuis le siège latéral
de passager.
Pour ça, il faut passer l’examen de moniteur d’auto-ékole et disposer d’un
véhicule à double commande…
Ce conducteur doit pouvoir à tout instant prendre le contrôle du véhicule,
notamment en cas d’urgence ou lorsque le véhicule sort des conditions
d’utilisation définies pour l’expérimentation.
Lorsque l’autorisation d’expérimentation permet au conducteur de se
trouver physiquement à l’extérieur du véhicule, il doit être en mesure d’en
prendre le contrôle à tout moment (Décret 2018-211 art. 12).
Il faut s’imaginer le gars qui galope derrière sa chignole qui tout d’un
coup a coincé le câble d’accélérateur en position « plein gaz ».
Ça m’est arrivé une fois, mais j’étais dedans, debout sur la pédale d’embrayage…
– Mais la loi Pacte complète aussi ces dispositions sans les bouleverser.
Elle pose d’abord, symboliquement, le principe de l’autorisation de
circulation sur la voie publique des véhicules autonomes, et rappelle que cette
circulation est néanmoins subordonnée à la délivrance d’une autorisation
spéciale destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.
Rien de nouveau…
Par ailleurs, la délivrance de cette autorisation sera subordonnée à la
condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment
neutralisé ou désactivé par le conducteur (Ord. 2016-1057 art. 1 modifié ; Loi
art. 125, I-1°).
Un marteau (pour taper sur l’IA) et une faucille (pour lui couper les
fils) ne suffiront peut-être pas…
– La loi précise également, en leur donnant une assise légale, les
conditions de circulation en l’absence de conducteur à bord du véhicule et le
rôle de ce dernier.
Dans ce cas, il faut qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule soit
prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, ce qui suppose une
supervision permanente du véhicule et de l’environnement de conduite.
Lorsqu’il reprend le contrôle, le conducteur doit être capable d’effectuer
les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants
et des usagers de la route (Ord. 2016-1057 art. 1 modifié ; Loi art. 125, I-1°).
S’il est situé « ailleurs » que dans le véhicule, ça s’appelle
le « métro automatique », ou alors il s’agit d’un mutant qui commande
par télépathie à une machine… intelligente ou non d’ailleurs.
On se rappelle que ce n’est pas simple, même quand il s’agit d’un avion
qui n’en fait qu’à sa tête : Plusieurs sont tombés, envoyés sciemment au
tapis par leur « IA », ces derniers mois…
– Jusqu’à présent, seuls les véhicules autonomes affectés à un transport
public de personnes pouvaient être autorisés à circuler sur les voies réservées
aux transports collectifs.
Désormais tous les véhicules et non plus seulement ceux de transport
public de personnes peuvent circuler sur ces voies, sous réserve de l’avis
conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de
l’autorité organisatrice des transports (Ord. 2016-1057 art. 1-1 nouveau ; Loi
Pacte art. 125, I-2° ; Loi 2015-992 art. 37, IX-al. 1 in fine supprimé ;
Loi Pacte art. 125, II).
La notion de véhicule affecté à un transport public de personnes est par
ailleurs étendue pour comprendre désormais tous les véhicules utilisés pour
effectuer ou mettre en place un tel service.
Une ambulance, par hasard ?
– La loi Pacte clarifie aussi le régime de responsabilité pénale
applicable en cas d’accident intervenu pendant les expérimentations de
véhicules autonomes.
Oui, parce qu’on est toujours dans le cadre de l’expérimentation sur
autorisation : Il n’y a pas d’autres situations prévisibles…
– Le conducteur d’un véhicule est en principe responsable pénalement des
infractions qu’il commet dans la conduite de ce véhicule (C. de la route art.
121-1).
La mise en circulation de « véhicules à délégation totale ou
partielle de conduite » a cependant bousculé la notion de conducteur, de
sorte que la détermination du responsable n’est désormais plus aussi évidente.
Est-ce celui qui est au poste de conduite, ou celui qui est allongé sur la
banquette arrière, ou bien le gusse qui reste planqué dans son silo télépathique ?
– La loi Pacte règle cette question en déchargeant le conducteur d’un tel
véhicule de sa responsabilité pénale pendant les périodes où le système de
délégation de conduite a été activé conformément à ses conditions
d’utilisation, qu’il est en fonctionnement et qu’il informe le conducteur en
temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter
sans délai toute manœuvre en ses lieu et place (Ord. 2016-1057 art. 2-1, al. 1
nouveau ; Loi Pacte art. 125, I-3°).
Dans ce cas, la responsabilité du conducteur est transférée au titulaire
de l’autorisation d’expérimentation.
C’est ce dernier qui devra payer le montant des amendes lorsque la
conduite du véhicule contrevient à des règles dont le non-respect constitue une
contravention.
Si par ailleurs cette conduite a provoqué un accident entraînant un
dommage corporel, ce titulaire sera pénalement responsable des délits
d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne lorsqu’il est
établi une faute dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite
(Ord. 2016-1057 art. 2-2 nouveau ; Loi Pacte art. 125, I-3°).
Le cas des atteintes « volontaires » n’est pas traité…
Vous êtes prévenus au cas où vous souhaiteriez pirater le logiciel de la
Tesla de votre épouse ou concubine…
– Un décret, qui doit préciser les conditions de délivrance de
l'autorisation d’expérimentation et les modalités de sa mise en œuvre en
application de l’article 3 de l’ordonnance 2016-1057 (pas encore publié), devra
également prévoir les modalités d’information du public sur la circulation à
des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de
conduite (Loi Pacte art. 125, I-4°).
Un gyrophare, une corne de brume, un piéton agitant des drapeaux rouges
devant le véhicule « expérimental », je ne sais pas encore…
En bref, avec ces « contraintes », il est clair que vous ne
verrez pas souvent de « bagnole sans chauffeur » derrière son volant,
puisqu’il ne s’agit pour l’heure que « d’expérimentation » sur « autorisation
du ministre ».
Déjà que vous pouvez piéger un véhicule autonome en peignant une ligne
blanche tout autour de lui, je ne suis pas bien sûr qu’il ne faille pas, tôt ou
tard, y revenir…
À vouloir trop en faire, finalement, nos merveilleux « sachants » tuent le
progrès.
Enfin, ça nous change un peu des commentaires d’arrêt du samedi (il n’y a
pas eu de « magnifique » ces derniers temps, sauf le jugement en
référé repris dans cette même rubrique la semaine dernière, qui décide qu’un
ministre peut dire n’importe quelle konnerie, ce ne sera jamais une
« fakes-news »…)
http://flibustier20260.blogspot.com/2019/06/le-twist-du-ministre-de-linterieur.html
http://flibustier20260.blogspot.com/2019/06/le-twist-du-ministre-de-linterieur.html
Mais bon week-end à toutes et tous tout de même.
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