Une affaire compliquée dans ces attendus
Mais une application rigoureuse de la Loi (votée et
applicable).
La dame d’un service fiscal dénonce le président de la
localité outremarine.
Celui-ci n’apprécie pas du tout, « se touche »,
en parle à ses collègues qui se propose d’examiner le cas de la dénonciatrice
et lui dépose plainte de son côté.
Au but du bout, ça donne ça :
Cour de cassation – chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 février 2019
N° de pourvoi : 18-80195
M. Soulard (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et
Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D... F...,
- Mme J... G..., épouse Y..., partie civile,
contre l’arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre
correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie
contre le premier des chefs de diffamation publique envers fonctionnaire public
et de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique
du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal,
conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les
observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et
de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la
Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les
observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y... :
Attendu que le délai de trois jours non francs prévu
par l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui
ne peut être prorogé qu’en application de l’article 801 du code de procédure
pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour
du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées comme le
prévoit l’article 462, alinéa 2, dudit code du jour auquel l’arrêt serait rendu
;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte de la combinaison
des articles 568 du même code et de l’article 59 précité que, lorsqu’un même
arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi
sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en
cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de
l’arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le
surplus ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces
de la procédure que les débats ont eu lieu à l’audience du 19 septembre 2017, à
laquelle Mme Y... était représentée par son avocat ; que le prononcé de l’arrêt
a été renvoyé à l’audience du mardi 21 novembre 2017 après que le président en
eut informé les parties, conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa
2, précité ; qu’à cette audience, la décision a été effectivement rendue ;
Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir en cassation
contre cet arrêt, le lundi 27 novembre 2017 ; que, si ce pourvoi a été formé
dans le délai de l’article 568 du code de procédure pénale, il l’a été, en
revanche, hors du délai fixé par l’article 59 de la loi sur la liberté de la
presse, celui-ci ayant expiré le vendredi 24 novembre ;
Qu’ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable
comme tardif, en ce qu’il est dirigé contre les dispositions de l’arrêt
relatives à la diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner le premier
moyen de cassation proposé pour Mme Y..., relatif à cette infraction ;
Sur le pourvoi de M. F... et le second moyen de
cassation proposé pour Mme Y... :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces
de procédure que M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a
porté plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y...,
directeur des services fiscaux de ce territoire, du chef de violation du secret
professionnel ; que, par jugement définitif du 11 décembre 2015, celle-ci a été
renvoyée des fins de la poursuite engagée à la suite de cette plainte, le
tribunal correctionnel énonçant que les faits dévoilés par la prévenue étaient
couverts par le secret professionnel mais que n’était pas pénalement
répréhensible la révélation, à des élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie
chargés d’apprécier une proposition de loi émanant d’un autre membre de cette
assemblée, d’informations relatives à la situation fiscale de ce dernier, dont
la nature pouvait avoir un lien avec ladite proposition ;
Que Mme Y... a alors fait citer M. F... devant le
tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse, d’une part, et de
diffamation publique envers un fonctionnaire public, d’autre part, Mme S...
E... , épouse I..., membre du gouvernement, étant également citée de ce second
chef ; que les propos incriminés au titre de la diffamation avaient été tenus,
pour les uns, lors de séances du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui débattait
d’une résolution tendant à la création d’une commission d’enquête concernant la
suspension de fonctions dont Mme Y... avait été parallèlement l’objet en raison
des mêmes faits de violation du secret professionnel, pour les autres à la
radio ou à la télévision ; que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus
des fins de la poursuite et débouté de ses demandes la partie civile, qui a
seule relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.
F..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que
l’arrêt infirmatif attaqué a dit qu’en déposant plainte le 19 juin 2013 auprès
du procureur de la République contre Mme Y... pour violation du secret
professionnel, M. F... a agi avec une légèreté fautive justifiant l’indemnisation
de Mme Y... au titre de son préjudice moral, condamné M. F... à lui payer 3.000.000
F CFP à ce titre outre la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article 475-1 du
code de procédure pénale ; aux motifs que la plainte de M. F... ayant été
déposée sans délibération du gouvernement doit être tenue pour l’avoir été à
titre personnel ; que l'action de Mme Y... est donc recevable ; alors que
M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à ce titre chef
de l’administration de la Nouvelle Calédonie, faisait valoir qu’il ne pouvait
voir sa responsabilité recherchée à titre personnel dès lors qu’il avait déposé
plainte contre Mme Y... en cette qualité et non à titre personnel, au visa de l’article
134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, l’avis à victime ayant d’ailleurs
été adressé à la Nouvelle-Calédonie ; qu’en se fondant, pour déclarer Mme Y...
recevable à agir contre lui personnellement, sur l’absence de délibération du
gouvernement autorisant M. F..., dès lors nécessairement pris en sa qualité de
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à porter plainte, la cour,
qui a confondu un défaut de pouvoir avec la qualité pour agir de M. F... en
tant que représentant du gouvernement de Nouvelle-Calédonie à raison de faits
commis dans l’exercice de ses fonctions par l’une des directrices de cette
administration, s’est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement
justifié sa décision ;
Attendu que, si, pour écarter le moyen d’irrecevabilité
de l'action de Mme Y... pris de ce que la plainte n’avait été déposée par M.
F... qu’au nom de la Nouvelle-Calédonie, la cour d’appel s’est fondée sur le
motif inopérant pris de l’absence de délibération du gouvernement en ce sens, l’arrêt
n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que la seule circonstance qu’une
personne physique ait agi pour le compte d’une personne morale n’est pas
susceptible d’exonérer cette personne physique de la responsabilité qu’elle
encourt de son propre fait ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M.
F..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1382 du code
civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ; en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a dit qu’en déposant plainte
le 19 juin 2013 auprès du procureur de la République contre Mme Y... pour
violation du secret professionnel, M. F... a agi avec une légèreté fautive
justifiant l’indemnisation de Mme Y... au titre de son préjudice moral, et a
condamné M. F... à lui payer 3.000.000 F CFP à ce titre outre la somme de 400.000
F CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; aux motifs que
selon l’article 226-10 du code pénal, il découle de la relaxe de Mme Y... par
le tribunal correctionnel, la fausseté du fait dénoncé en ce que les faits
reprochés, quoique matériellement établis, n’en constituaient pas pour autant
une violation du secret professionnel ; qu’il résulte des éléments produits que
suite à la décision de fin de fonction de Mme Y..., prise le 11 juin 2013, par
le gouvernement avec la voix prépondérante de son président puis la décision de
suspension de fonction prise par le président seul le 12 juin, le congrès de la
Nouvelle-Calédonie a décidé le 13 Juin 2013 de la création d’une commission d’enquête
ad hoc concernant la suspension de fonction ; qu’il en résulte déjà, à ce
stade, que l’analyse opérée par M. F... sur le caractère délictueux des
communications reprochées à Mme Y... ne faisait l’unanimité ni des membres du
gouvernement ni des membres du congrès ce qui devait conduire M. F..., dans un
souci d’impartialité, d’objectivité et de prudence, à attendre les conclusions
de la commission d’enquête et la confirmation d’une analyse commune sur le
comportement de Mme Y... avant de déposer plainte ; qu’ayant annoncé le dépôt
de la plainte lors des débats du 13 juin mais ayant constaté, à leur issue, que
le congrès avait fait le choix d’une commission d’enquête, M. F... en déposant
sa plainte le 19 juin a donc eu le temps de la réflexion et s’est déterminé en
parfaite connaissance de l’opposition qui s’était largement manifestée contre
son analyse de la situation ; que l’analyse de son service juridique, si elle
pouvait, dans un premier temps, établir sa bonne foi, est, à partir du 13 juin,
totalement inopérante – car juridiquement contestée – pour justifier la plainte
; que les conclusions de la commission d’enquête, l’annulation de l’ensemble
des décisions prises contre Mme Y... et la relaxe finale établissent, si
nécessaire, le caractère prématuré et aventuré de la plainte ; que la cour
retiendra donc, sur infirmation, que M. F..., en déposant plainte le 19 juin
2013, a agi avec une légèreté fautive ;
1°) alors que la présomption de fausseté du fait
dénoncé posée par l’article 226-10 alinéa 2 du code pénal n’est pas applicable
lorsque le juge correctionnel n’est plus saisi que des intérêts civils ; qu’en
faisant application de cette disposition et en s’abstenant de procéder, comme
elle y était invitée, à une analyse détaillée de la motivation du jugement de
relaxe du 11 septembre 2015 dont M. F... déduisait que les faits dénoncés
avaient bien été reconnus par la juridiction, la cour a violé ce texte par
fausse application ;
2°) alors que selon l’article 226-10 alinéa 2 du code
pénal, la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement d’un jugement de
relaxe devenu définitif que si ce dernier a déclaré que le fait n’a pas été commis
ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ; que l’arrêt
constate qu’il découle de la relaxe de Mme Y... que les faits qui lui étaient
reprochés étaient « matériellement établis » mais « ne constituaient pas pour
autant une violation du secret professionnel » ; qu’en se déterminant par des
motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de s’assurer de la réunion de l’une
ou de l’autre des conditions légales requises par l’article 226-10 alinéa 2 du
code pénal, la cour a privé sa décision de base légale ;
3°) alors que le jugement de relaxe du chef de
violation du secret professionnel en date du 11 septembre 2015 régulièrement
soumis au débat contradictoire, après avoir constaté que « le principe posé de
façon continue par la jurisprudence est qu’il s’agit d’un secret général et
absolu, même s’il s’agit d’un fait connu dans son ensemble, lorsque l’intervention
du dépositaire entraîne une divulgation de précisions que le dépositaire était
le seul à connaître », énonce que « tel est le cas en l’espèce puisque même si
M. R... s’était répandu sur ses mésaventures fiscales, ce qui est contesté par
celui-ci, les courriels que Mme Y... reconnaît avoir écrits et adressés à MM.
A... et V... contenaient des précisions que seule une personne ayant accès au
dossier fiscal pouvait connaître » et que « Mme Y... a communiqué des
informations concernant M. R... à des élus du congrès de la Nouvelle Calédonie
elle-même étant directrice d’une direction de la nouvelle Calédonie » ; que l’arrêt
attaqué s'est mis en contradiction avec cette pièce de la procédure qui
constate l’exactitude du fait dénoncé ;
4°) alors que le dommage dont la partie civile, seule
appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la
personne relaxée ne peut résulter que d’une faute civile démontrée à partir et
dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, dans la citation à
comparaître qui fixe la poursuite, Mme Y..., plaignante, imputait uniquement à
M. F... des faits de dénonciation calomnieuse pour avoir, dans sa plainte,
porté à son encontre « des accusations mensongères » ; qu’en se fondant, pour
caractériser la faute, sur le fait, distinct, selon lequel M. F... aurait
déposé sa plainte de manière téméraire, imprudente ou prématurée après la
décision prise par le conseil de la Nouvelle Calédonie d’ouvrir une commission
d’enquête, la cour, qui est sortie des limites des faits objet de la poursuite,
a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
5°) alors que la mauvaise foi du dénonciateur ne
saurait résulter que de la connaissance qu’il pouvait avoir, lors du dépôt de
la plainte, de l’inexactitude des faits dénoncés ou de la qualification
juridique qu’il leur attribuait ; que l’arrêt attaqué constate que « les faits
reprochés » étaient « matériellement établis » et que M. F... disposait d’une
analyse de son service juridique sur le caractère délictueux des communications
reprochées ; que la seule circonstance que l’analyse du service juridique ne
faisait pas l’unanimité et avait été juridiquement contestée par des membres du
congrès et du gouvernement est insuffisante à caractériser une telle faute ;
6°) alors que dans ses écritures d’appel, M. F...
faisait valoir que dans le jugement de relaxe en date du 11 septembre 2015, le
tribunal avait rappelé que Mme Y... était dans le cadre de ses fonctions
dépositaire d’un secret général et absolu, qu’elle avait ainsi, comme cela a
été établi et retenu, commis une faute qui, sur le plan des intérêts civils,
était totalement ou partiellement exonératoire de responsabilité civile ; qu’en
ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la cour a privé sa
décision de motifs ;
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil,
ensemble les articles 497 du code de procédure pénale et 6, § 2, de la
Convention européenne des droits de l’homme, 226-10 du code pénal, ensemble l’article
111-4 de ce code, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, de première part, il se déduit des trois
premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un
jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de
la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la
poursuite ;
Attendu que, de deuxième part, aux termes de l'article
111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu que, de troisième part, selon l’article 226-10
du code pénal, la fausseté du fait dénoncé ne résulte nécessairement que de la
décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu,
déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à
la personne dénoncée ; qu’il se déduit par ailleurs de ce même texte que la
mauvaise foi ne saurait résulter du seul constat que l’auteur de la
dénonciation a agi légèrement ou témérairement ;
Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M.
F... à indemniser la partie civile du préjudice moral subi par elle en raison
de la dénonciation calomnieuse, l’arrêt énonce que la fausseté du fait dénoncé
résulte du jugement de relaxe qui relève que les faits, matériellement établis,
n’en constituaient pas pour autant une violation du secret professionnel ; que
les juges retiennent que l’analyse par M. F... du caractère délictueux des
communications reprochées à Mme Y... ne faisait l’unanimité ni au sein du
gouvernement, ni au sein du congrès, lequel avait décidé la création d’une
commission d’enquête dont il convenait d’attendre les résultats, cette décision
rendant inopérante l’analyse du service juridique qui pouvait, dans un premier
temps, établir sa bonne foi ; qu’ils ajoutent que les conclusions de la
commission d’enquête, l’annulation de l’ensemble des sanctions prises contre
Mme Y... et la relaxe de celle-ci établissent le caractère prématuré et
aventuré de la plainte ; qu’ils en concluent que M. F... a agi avec une
légèreté fautive ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour
d’appel, qui a retenu à l’encontre de M. F... l’existence d'une faute civile,
sans mieux analyser le jugement de relaxe dont elle déduisait la fausseté du
fait dénoncé et sans caractériser la mauvaise foi du prévenu autrement qu’en
déduisant, notamment d’éléments postérieurs au dépôt de la plainte, qu’il avait
agi avec une légèreté blâmable, a méconnu le sens et la portée des textes
susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef
;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d'examiner le
second moyen de cassation proposé pour Mme Y... ni le moyen de cassation
proposé pour M. F... dans son mémoire complémentaire :
I - Sur le pourvoi de Mme Y... en ce qu’il a été formé
contre les dispositions de l’arrêt relatives à la diffamation :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le surplus du pourvoi de Mme Y... et sur le
pourvoi de M. F... :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de
Nouméa, en date du 21 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives
à la dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la
loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel
de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en
chambre du conseil ;
FIXE à 2.500 euros la somme que Mme Y... devra payer à
Mme I... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article
618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nouméa et sa
mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille
dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Autrement dit, la victime d’une dénonciation
calomnieuse ne peut obtenir réparation de son préjudice moral que si la
mauvaise foi de l’auteur de cette dénonciation est démontrée.
Et un jugement (de correctionnelle) de relaxe ne
suffit pas pour démontrer la mauvaise foi du plaignant, même si les faits dénoncés
sont bien réels !
Pour en arriver là, suite à un dépôt de plainte pour
violation du secret professionnel, la personne mise en cause est relaxée par le
tribunal correctionnel. Cette dernière s’estimant victime d’une dénonciation
calomnieuse décide d’attaquer en justice le responsable de la plainte.
Elle réclame une indemnisation du préjudice moral.
Il faut dire qu’elle s’est faite virer entre-temps :
On ne badine pas avec le secret professionnel chez les « fiscaleux du service ».
On peut dire des choses, mais on ne peut pas les
rendre publiques…
Dès lors, la Cour de cassation ne peut que refuser de
reconnaître l’existence d’une faute civile ouvrant le droit à une
indemnisation.
Le seul jugement de relaxe, dont il est possible de
déduire la fausseté du fait dénoncé, n’est pas un élément suffisant pour
caractériser la dénonciation calomnieuse.
La mauvaise foi du prévenu doit impérativement être
démontrée.
Sans ça, ce serait un « dol » au jugement.
Pour la Cour de cassation il ne suffit pas de relever
une légèreté blâmable du plaignant pour caractériser sa mauvaise foi : La
victime d’une dénonciation calomnieuse ne peut obtenir réparation de son
préjudice moral que si la mauvaise foi de l’auteur de cette dénonciation est
démontrée.
Et un jugement de relaxe ne suffit pas pour démontrer
la mauvaise foi du plaignant.
Dès lors, la Cour ne peut que renvoyer toutes les
parties dans leurs cordes.
Ce qu’il y a à en retenir, c’est qu’il ne sert à rien
d’envoyer sur la place publique des faits tant que la justice n’est pas passée.
Tant pis pour les « lanceurs d’alerte »
qui prennent les chemins de traverse pour se faire entendre…
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
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