Le « parent-biologique », bien sûr !
Autrement dit ni père, ni mère, pas plus du « neutre »…
Ou alors il y a un cocu qui s’ignore dans ces
affaires-là.
Une affaire « extraordinaire » vient devant
la Cour d’appel de Montpellier (arrêt
rendu le 14 novembre 2018, 3ème chambre A et B en formation
réunie, n° RG 16/06059 trop long pour être reproduit intégralement
jusqu’ici) que vous pouvez consulter sans détour.
Un homme, qui a conçu un enfant après être devenu
femme pour l’état civil, se voit refuser la transcription de la « reconnaissance de maternité » qu’il a
souscrite devant notaire mais obtient d’être mentionné comme « parent biologique ».
Parent à quel « degré », on ne sait pas trop…
Que forcément, à force de changer de sexe, ça devient
de plus en plus complexe de satisfaire tout le monde à la fois et chacun dans
ces délires personnels (qui mériteraient quelques séances de psy…).
Je ne me souviens plus quand, mais nous avions déjà
déliré sur ces couples hétéros dont l’un change de sexe et, le législateur l’y
autorisant dans son immense sagesse (après moult manifestations hostiles),
deviennent ipso facto des « mariés
homosexuels » : Je me vois « marié avec un kouillu » alors
que j’avais épousé une « poulie-fendue », tiens !
Je préfère pour les autres…
Sans compter l’hypothèse où un couple de même sexe,
légalement et légitiment uni par les liens sacrés et légaux du mariage change
de sexe. Quand c’est « en même temps », disons que ça ne change pas grand-chose,
mais quand ce n’est qu’un et pas l’autre, le type qui se croyait « gay »
et qui devient hétéro, ça doit lui faire toute drôle de perdre son « exception-minoritaire ».
Enfin passons : Je ne veux la mort de personne et
on en verra d’autres.
Justement, Monsieur X… et Madame Y… se marient en 1999
et donnent naissance à 2 enfants normalement conçus par les « voies
naturelles ».
Jusque-là, rien d’aberrant : Ils ne sont pas les
premiers à qui ça arrive depuis toute une éternité.
Seulement voilà, en 2011, un jugement autorise le mari
à changer de sexe pour l’état civil, tout en conservant ses organes sexuels
masculins au complet (pour le plus grand bonheur de son épouse que d’avoir
épousé une « donzelle-kouillue », suppose-je).
Tant pis pour leurs « gnomes » qui se
retrouvent à l’âge de 10 ans avec « deux mamans »…
Pour quoi faire ?
Peut-être pour obtenir un rôle de starlette au cinéma
ou au théâtre, je ne sais pas.
Disons que si ça ne gêne pas Madame Y… d’avoir épousé
une autre dame, du moment qu’elle garde son pénis, y’a pas à dire, elle est
ravie de « faire exception dans l’exception » (et de partager
ses serviettes hygiéniques avec « son épouse »).
Or, dans ce couple d’homo, en 2014, arrive sur la « planète-des-cinglés »
un 3ème gamin !
Le géniteur, désormais Madame X…, souscrit alors chez
un notaire une reconnaissance prénatale « de
nature maternelle non-gestatrice », autrement dit de « mère
non-porteuse ».
C’est un peu à l’envers des revendications de ce monde
post-moderne, mais si un officier ministériel assermenté y consent dans le respect
et le silence de la loi, là encore, pourquoi pas ?
Mais, sur instruction du procureur de la République,
l’officier d’état civil refuse sa transcription. Le mek, pardon, « madame »
pique une colère-noire et saisit le Tribunal de Grande Instance compétent qui,
éberlué, confirme la décision : « Mère biologique », ça marche. « Mère-porteuse »
encore bientôt. « Mère adoptive », depuis plusieurs siècles aussi,
mais « mère-maternelle
non-accouchante », pas encore.
Comme quoi la loi mérite d’être complétée, mais pour l’heure,
ce n’est pas possible : Il y a d’autres urgences à traiter (comme trouver
10 milliards en quelques jours, par exemple…)
Effectivement, la filiation, au moins en ce qui
concerne la maternité, est une réalité biologique qui se prouve depuis toujours
et seulement par « la gestation et l’accouchement ». On ne peut guère
faire autrement depuis… une éternité !
Seules deux solutions sont offertes à Madame X… : La
reconnaissance de paternité (ce qui reste paradoxale pour une dame, mais on
voit déjà des enfants « à deux pères » ou « deux mères ») ou
tout simplement l’adoption plénière de l’enfant.
Têtu, « il » veut être « mère »
pour être devenu « femme » aux yeux de la loi et fait appel.
Par malchance, la Cour d’Appel confirme partiellement
le jugement.
Elle refuse également la transcription de la « reconnaissance
maternelle » : Madame X… ne peut pas être déclarée comme « mère non-gestatrice ».
Mais astucieux et tentant de trouver une solution « convenable »
et fondée sur la Loi, ou plutôt ses absences, les juges du second de
juridiction locale se sont triturés les méninges et reconnaissent la filiation
biologique de l’enfant pour ordonner la transcription sur l’acte de naissance du
gamin de la mention Madame X… « parent
biologique » de l’enfant, indiquant ainsi une piste aux évolutions futures du droit sur le sujet, le législateur ayant renoncé au « parent 1 » et « parent 2 » (trop ridicule : Et c’est qui le « 1 » par rapport au « 2 » et pourquoi lui et pas l’autre ?).
Seule cette mention est en effet de nature à concilier
l’intérêt supérieur de l’enfant avec le droit au respect de la vie privée de
Madame X… !
Pour en arriver à cette conclusion, les juges d’appel
constatent tout d’abord l’existence d’un vide juridique.
Ni la loi du 18 novembre 2016 ayant changé les
modalités du changement juridique de sexe, ni la loi du 17 mai 2013 ouvrant le
mariage aux couples de personnes de même sexe ne comportent de disposition
relative à la filiation d’un enfant né postérieurement au changement juridique
de sexe de son auteur.
Ensuite, ils admettent, comme le Tribunal,
l’impossibilité d’établir une double filiation maternelle.
Mais, la Cour estime que les juges auraient dû
apprécier la légalité des dispositions nationales en opérant un contrôle de
conventionalité (internationale : Les traités applicables en droit positif).
Or, l’adoption est contraire à l’intérêt supérieur de
l’enfant de voir reconnaître, à l’égal de ses frères, la réalité de sa
filiation biologique (Conv. de New-York du 20-11-1989 art. 3-1 et art 7).
De même, la reconnaissance de paternité méconnaît le
droit au respect de la vie privée de Madame X… (qui est une femme assez kouillue
pour mettre enceinte sa conjointe : Il faut le faire, à moins que…), une
telle solution revenant à lui imposer un retour à son ancien sexe et à renoncer
partiellement à l’identité sexuelle qui lui a été reconnue (Conv. EDH art. 8).
La solution est inédite : Pour la première fois,
une juridiction crée, à côté des filiations maternelle et paternelle, une
filiation « hybride » au travers de la notion de « parent biologique » et sans recours au législateur.
En réalité les juges montpelliérains ont tenté de
donner une réponse juridique conforme aux exigences du droit supranational, en
cherchant à concilier les droits de l’enfant à voir sa filiation biologique
établie, à l’égal de ses frère et sœur, et le droit au respect de la vie privée
du géniteur, notamment le droit à son identité sexuelle.
C’est dire la complexité du raisonnement à mettre en œuvre.
Mais ils s’en sortent très bien, finalement.
On observera également que le représentant ad hoc de l’enfant demandait, pour sa
part, que Madame X… soit déclarée père biologique de l’enfant.
Il n’aura pas été suivi.
On reviendra sur cette affaire dans quelques années,
car la Cour de cassation se prononcera, le parquet ayant déposé un pourvoi.
Mais pourra-t-elle véritablement trancher ?
N’est-ce pas plutôt aux parlementaires de légiférer
sur ce sujet ?
À cet égard, on ne peut que regretter le vide de la
loi de 2016, alors que le risque des filiations postérieures au changement
d’état civil avait été identifié par les parlementaires.
Le Sénat avait ainsi proposé que le changement de sexe
soit sans effet sur ces filiations.
Il n’a été ni suivi ni contredit puisque la loi ne
propose aucune solution.
Et naturellement, on peut rapprocher cette situation
de celle qu’a eu à connaître la Cour de cassation à propos du « sexe
neutre ».
Elle avait refusé une telle mention sur un acte de
naissance car « la reconnaissance par le
juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du
droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de
nombreuses modifications législatives de coordination ». (Cass. 1er
civ. 4-5-2017 n° 16-17.189).
Ça valait la peine d’être repris : Je sais votre
intérêt inébranlable (sans jeux de mots, svp) pour « les choses du sexe ».
Et je ne vous propose pas une solution plus radicale :
Transplantation des organes !
D’ailleurs, je ne suis pas bien sûr que ce soit
techniquement possible (et même profitable), puisque une ablation est considéré
comme un acte prohibé…
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
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