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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 15 décembre 2018

Problème de mathématique appliquée pour le Conseil d’État

Conseil d’État, requête n° 412574 du 1er octobre 2018
 
Ou comment calculer une provision déductible sur les  bons de réduction valable sur un futur achat ?
Hein, pas simple…
Et pourtant je suppose que ça vous arrive tous les jours qu’à la caisse d’un supermarché on vous refile une « réduc’-à-valoir » sur un prochain achat (limitée dans le temps et sur telle ou telle référence).
Vous avez acheté du savon à barbe (je n’utilise pas les pschitt) et on vous colle une réduction sur le paquet de sucralose par trois (parce qu’une « IA » aura détecté que vous prenez soin de votre apparence et qu’un intello du groupe d’industriel aura trouvé malin de faire du marketing croisé : C’est « à la mode »).
Ou carrément l’enseigne qui vous offre une ristourne ridicule pour récompenser votre fidélité apparente…
Eh bien ce n’est pas si simple avec toutes ces lois empêchant les promotions, mises en avant, actions de fidélisation et je ne sais quoi encore qui visent à soutenir votre pouvoir d’achat par des biais publicitaires (éhontés).
 
Car si on sait que l’entreprise qui, à l’occasion d’un premier achat, octroie un bon de réduction utilisable pour l’achat d’un second produit, peut déduire une provision à la clôture de l’exercice au cours duquel la première vente a été enregistrée (depuis une décision du Conseil d’État du 2 juin 2006 n° 269997, Sté Lever Fabergé France), on ne sait pas bien comment « compter ».
Je m’explique : Globalement on sait faire. Mais une décision du Tribunal administratif de Montreuil (1er juin 2015, n° 1311654), confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles (18 mai 2017, n° 15VE02127 : Notez, c’est précis !) avait indiqué que, dans le cas d’un chèque-cadeau de 15 € accordé dans le cadre d’un programme de fidélisation à compter d’un cumul d’achat de 300 € (un gigantesque effort de 5 % TTC tiens donc, c’est vous dire s’il en reste…), la provision devait être calculée non pas en fonction de la valeur faciale du chèque, mais en prenant en compte cette valeur faciale diminuée de la marge commerciale…
Une ânerie : Je ne te vous raconte même pas comment on impute la TVA là-dessus quand le ticket de caisse a au moins deux taux différents…
Mais pourquoi pas, alors passons !
 
Pour y remettre les points sur les « i » et les barres aux « t », saisi d’un recours en cassation, le Conseil d’État vient de considérer que le bon cadeau ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution (l’arrêt ci-après reproduit, Sté Omnium de Participations).
Il faut dire que c’est encore plus compliqué que ça, puisque « l’Omnium de Participations » est en réalité un pool de sociétés chargé de promouvoir via le « bon de réduction » les productions de ses membres…
Marketing croisé de marques…
Et qu’à force, ça fait de gros montants (à déduire de l’assiette d’IS).
 
La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux (cela va sans dire : Beaucoup ne reviennent jamais devant les caisses de magasins), est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut donc pas inclure le manque à gagner peut-on inversement résumer.
La provision dont la déduction est admise doit donc correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen du chèque-cadeau.
 
Notez que cette analyse est conforme à ce qu’avait indiqué le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004 et sur lequel la haute juridiction s’appuie pour « dire droit ».
On en déduit que la solution serait différente pour les chèques-cadeaux proposant un remboursement en espèces, la provision correspondant alors à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Des « subtilités mathématiques » de la fiscalité-appliquée…
 
Conseil d’État
N° 412574
Mentionné aux tables du recueil Lebon (c’est « du bon »…)
3ème – 8ème chambres réunies
M. Sylvain Monteillet, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du lundi 1 octobre 2018
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
La société Omnium de Participations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2007 et 2008 à hauteur respectivement de 77 334 945 euros et de 79 111 017 euros.
Par un jugement n° 1311654 du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15VE02127 du 18 mai 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel que la société Omnium de Participations a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2017 et le 29 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Omnium de Participations demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Omnium de Participations ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d’une vérification de comptabilité de la société Burton, filiale du groupe fiscalement intégré Omnium de Participations, l’administration a remis en cause le montant des provisions comptabilisées au titre d’un programme de fidélisation en 2007 et 2008 et a réduit par voie de conséquence les déficits reportables de la société Omnium de Participations. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Montreuil le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à hauteur respectivement de 77.334.945 euros et de 79.111.017 euros. Par un jugement du 1er juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt du 18 mai 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement. La société Omnium de Participations se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
 
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits correspondant à ces charges et, en ce qui concerne les provisions pour pertes, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.
 
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Burton a mis en place un programme de fidélisation consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats d’un montant supérieur à 300 euros un chèque-cadeau de 15 euros, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. Elle a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l’utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle a calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux. L’administration a remis en cause les montants déduits au motif que les chèques correspondants ne pouvaient donner lieu à un remboursement en espèces.
 
4. Si un chèque-cadeau n’est utilisable que pour l’achat d'un autre produit, cette méthode de fidélisation favorise principalement, s’agissant d’un bien de consommation courante, l’achat des produits donnant droit à l’attribution de ce chèque-cadeau. De ce fait, la charge probable correspondant à l’utilisation du chèque-cadeau se rattache à la vente de ce premier produit par un lien suffisamment direct pour justifier qu’elle fasse l’objet d’une provision déductible à la clôture de l’exercice au cours duquel cette vente a été enregistrée.
 
5. L’attribution au client d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. Il suit de là que, comme l’a d’ailleurs indiqué le comité d’urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision correspond au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau ; s’il s'agit d'un remboursement en espèces, la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau. Par suite, en jugeant que le montant de la provision pour charges relative à l’attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l’avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques, la cour n’a pas commis d'erreur de droit.
 
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Omnium de Participations doit être rejeté. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
 
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Omnium de Participations est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Omnium de Participations et au ministre de l'action et des comptes publics.
 
Autrement dit, « gros-jean-comme-devant ».
Vous me direz qu’entre la notion de « manque à gagner » sur vente future et « coût direct » de l’avantage immédiatement accordé, il y a juste un exercice fiscal (et comptable) de décalage et vous auriez raison : Au bout du bout, si les calculs sont bien anticipés, ça revient au même (pour la boîte comme pour le fisc).
Sauf que justement, l’impôt est « annuel ». On peut se tromper sur l’impact d’une campagne de promotion (ça arrive tous les jours, sauf chez mon pote « Dédé-le-prince-des-marketeurs », même s’il s’est quand même trompé une seule fois en 40 ans de carrière… et qu’il n’est plus dans le circuit : « Mathem » pour les seuls connaisseurs d’une génération passée !), mais le fisc n’est pas non plus l’assureur « tous-risques » des calculs foireux des « amateurs » qui se la pètent (au détriment de l’ensemble des « Gauloisiens »).
 
Comme quoi, vous croyiez jusque-là que les choses sont simples, eh bien non. D’ailleurs, les « chèques-cadeaux » et les « centrales de promotions », ça a tendance à disparaître, surtout les dernières.
Du coup, pour faire du marketing croisé, les « boutiques d’industriel » s’obligent à se racheter entre-elles pour « dégager des synergies commerciales ».
Vous n’imaginez même pas ce qu’ils inventent pour se faire beau (et soutenir votre pouvoir d’achat) !
 
Passez une bonne fin de week-end, toutes et tous : Figurez-vous qu’on entre dans la féérie des dépenses « noëlesques ».
N’abusez pas…
 
I3

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