Et les bonnes âmes s’émeuvent…
Une petite minorité « du Service public »
bloque le fonctionnement des « Services-au-public » depuis quelques
jours en « Gauloisie-magnifique ». Ce n’est pas bien grave :
Quand il s’agit de se déplacer, on trouve des solutions ou on « télé-travaille »
depuis chez soi.
Mais à propos, savez-vous d’où vient l’idée de « grève » ?
Dans le monde anglo-saxon – que je fréquente depuis
quelques temps déjà – le « striker » ce n’est pas le gréviste, mais un
buteur.
« Strike out », le pendant patronal de « Lock-out »,
c’est « rayer »…
De la feuille de présence et des feuilles de payes…
Évidemment, quand on n’est pas payé, comme c’est le
cas pour les étudiants qui payent des « droits » pour pouvoir
étudier, c’est pour le moins paradoxal jusqu’au contre-sens…
Si je me souviens bien de mes cours de droit du
travail, les « grévistes », c’étaient des « journaliers »
en attente d’embauche à mâtine sur les « plages-des-rives-de-Seine »
à une époque reculée où régnait mon « cousin » Louis-Napoléon en
maître absolu du pays…
(Vous ne pouviez pas savoir, vous n’étiez pas né(e)s…)
Ceci dit, le droit de grève est devenu constitutionnel.
Mais c’est depuis peu. Rappelez-vous, en 1791, en pleine Révolution, la loi Le
Chapelier est votée par l’Assemblée constituante créant le « délit de coalition
». Autrement dit l’interdiction de la grève !
Et pour fonder ce délit, le député invoquait le « Contrat
Social » de J.J-Rousseau (pas vraiment un « mek-réactionnaire-de-droâte-facho »),
qui projette une société animée tout entière par la « volonté générale », la pensée unique, déjà !
Le raisonnement est simple : Si le même pacte social
nous relie tous, alors nous devons tous former un seul corps, le « corps du peuple », qui doit rester
indivisible, sous peine de finir démembré. Celui qui croit que son intérêt
diverge de celui de son voisin, celui dont la volonté n’est pas identique à la
volonté générale, n’est en fait pas assez citoyen : Il faut alors le retrancher
de la cité, le virer, l’embastiller.
La volonté générale ne tolère alors pas qu’on critique
la loi qu’elle produit. Le Chapelier cite donc le grand J.J-Rousseau : « Tout malfaiteur attaquant le droit social
devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie (…) ; il faut qu’un des deux périsse, et quand
on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi. »
Ironie de l’Histoire, trois ans plus tard, il sera
guillotiné à son tour.
Mais notez quand même qu’il s’agit d’idées « avant-gardistes »
de « gôche », selon lesquelles le citoyen, parce qu’il fait partie d’un
ensemble plus vaste que lui, la « Nation-souveraine », n’admet aucun
contrôle, aucun intermédiaire entre lui et l’Institution.
Fin des « privilèges » des corporations de
métier, des corps « intermédiaires » : Le citoyen dialogue
directement avec « l’autorité », la potestas, de la République (qui n’était pas encore République à
cette époque-là).
Il faudra attendre près d’un siècle pour que le droit
de grève soit reconnu. En 1864, la loi Ollivier abolit le délit concomitant,
précédant la création des syndicats en 1884 (des sociétés anonymes (1865), des
associations un peu plus tard (1901) et des congrégations issues de la loi de 1905).
Et, magnifique « pied-de-nez » de l’Histoire, c’est l’œuvre d’un
député libéral, inspiré par Frédéric Bastiat, grand économiste et philosophe du
libéralisme…
Autrement dit, pas vraiment un « soce-de-gôche-et-de-progrès »…
Selon Bastiat, la grève fait partie des équilibres
inhérents à une société faite d’intérêts multiples : Pour un libéral, l’État ne
peut contraindre les patrons à augmenter les salaires, dès lors il ne peut pas
non plus contraindre les salariés à travailler s’ils s’estiment trop mal payés…
Logique, même si c’était avant les minimums salariaux.
Bastiat explique que le risque qu’on assume, notamment
sur le plan économique, en refusant de travailler, c’est renoncer à son salaire
pour le travail qu’on ne fait pas, et c’est indispensable à l’équilibre des
relations « patrons/salariés ». Si la grève devient une agitation
gratuite, elle n’a plus aucune valeur…
Combien de fois ai-je dû « discutailler » de
« sortie de grève » avec des salariés qui revendiquaient le paiement
de leur jours de conflit, puisqu’il était « légitime » ?
Totalement insensible à ce type d’argutie… « Eh les meks, la grève, c’est pas le Club-Med ! »
Et si l’on s’en tient à ces principes qui ont fondé le
droit de grève, le concept de « grève
étudiante », repris par tous les médias, est donc particulièrement douteux.
Par ailleurs, si le droit de grève de la loi Ollivier autorise
donc un groupe à cesser le travail, elle n’autorise pas à empêcher les autres (les
« jaunes ») de travailler…
Dans une distinction devenue célèbre, Bastiat demande
: « Que le procureur dise : nous ne vous
poursuivons pas parce que vous vous êtes coalisés, vous étiez parfaitement
libres. Vous avez demandé une augmentation de salaire, nous n’avons rien dit ;
vous avez voulu le chômage, nous n’avons rien dit ; vous avez cherché à agir
par la persuasion sur vos camarades, nous n’avons rien dit. Mais vous avez
employé les armes, la violence, la menace : nous vous traduisons devant les
tribunaux ».
C’est cette règle essentielle qui a motivé l’évacuation
de la fac de Tolbiac/Sorbonne et de la Sorbonne, des facultés bloquées par des
minorités hostiles à la « démocrature
» ambiante qui cherche à supprimer le « tirage au sort » pour accéder
à des études post-bac (une invraisemblable « invention » de « Tagada-à-la-Fraise-des-bois »,
dont il ne se vante d’ailleurs pas et qui m’interdit toute reconversion dans la
recherche nucléaire).
L’enjeu est de taille. Nous risquerions de voir gagner
de nouveau les méthodes de tous ceux qui, dans l’Histoire, ont voulu
contraindre les peuples à partager une volonté uniforme…
Ceci dit, il y a d’autres méthodes de « coercition »
salariale sur « les patrons ». Par exemple les « opérations
péage-gratuit ». On pourrait tenter de faire penser à la CGT-SUD-Rail-CFDT
que la défense du bien commun passe par faire rouler les trains gratuitement,
tapant dans le portefeuille de la SNCF, plutôt que sur les nerfs des « usagers
» (terminologie post-communiste pour éviter de parler de « clients ») ayant
aussi droit à un minimum de « services-au-public »…
En revanche, on m’a signalé que la « démocrature »
ambiante s’attaque désormais à cette liberté de « grêver » à travers
un projet de loi « politiquement-correct » assez étonnant.
Parce qu’on peut encore moins parler de liberté si en
plus des restrictions de paroles autorisées, on restreint le droit syndical
alors qu’au même moment et dans un silence de plomb, une loi sur la «
protection des affaires » a été passée en catimini et protège très bien voire
trop bien les « secrets » des entreprises.
Entre ce que l’on ne peut plus dire parce que non
autorisé, ce que l’on ne peut plus désormais dévoiler, et le fait que le droit
de grève est lui aussi attaqué, c’est un curieux tableau d’ensemble qui se
dessine, là, sous vos yeux.
Article 1er. L’article L. 2511-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L.
2511-1. – L’exercice du droit de grève ne peut porter que sur les conditions de
travail définies dans les protocoles d’accord, conventions d’entreprise ou de
branche.
« Toute
participation à une grève politique est constitutive d’une faute lourde
justifiant le licenciement.
«
L’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure
discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en
matière de rémunérations et d’avantages sociaux. ».
Article 2. Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de
la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2511-2 ainsi
rédigé :
« Art. L.
2511-2. – L’exercice du droit de grève est précédé d’un préavis.
« Le
préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national,
dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le
service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.
« Le
préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à
l’employeur. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que
la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
«
Pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier.
« Dès
le dépôt du préavis de la grève, l’employeur décide d’une consultation ouverte
aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur
l’opportunité de la grève.
« Les
conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures
qui suivent le dépôt du préavis. La consultation est assurée dans des
conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas
l’exercice du droit de grève.
« Pour
être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret
et sous réserve que 50 % au moins des salariés de l’entreprise s’y déclarent
favorables.
«
L’employeur en informe l’inspecteur du travail. ».
Article 3. L’article L. 2512-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L.
2512-2. – Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le
droit de grève, la cessation du travail est précédée d’un préavis.
« Le
préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national,
dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le
service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.
« Le
préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à
l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise
ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du
début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
«
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
« Dès le
dépôt du préavis de la grève, le chef de service décide d’une consultation
ouverte aux personnels, mentionnés à l’article L. 2512-1, concernant les motifs
figurant dans le préavis, et portant sur l’opportunité de la grève.
« Les
conditions du vote sont définies, par le chef de service, dans les vingt-quatre
heures qui suivent le dépôt du préavis. La consultation est assurée dans des
conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas
l’exercice du droit de grève.
« Pour
être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret
et sous réserve que 50 % au moins du personnel, mentionné à l’article L.
2512-1, s’y déclarent favorables. »
Vous avez compris : C’est crevant de rire !
Une grève, même décidée pour des revendications « légitimes »,
n’est légale que si elle est ratifiée par 50 % du personnel de l’entreprise
après dépôt du préavis (qui précède d’au moins 10 jours avant suspension collective
du contrat de travail).
Si ce n’est pas le cas, elle serait « illégale »,
justifiant d’un licenciement pour faute.
Les « petits-soldats » de « Jupiter »,
ils ne comprennent décidément rien à rien à vouloir trop bien faire : Les
grèves de la SNCF, des pilotes « d’Air-Transe », des « avocats
& autres professions judiciaires », des personnels d’EHPAD et autres « dames-pique-pique »
sont illégales, justifiant de mettre tout le monde à pied.
Eh, konnard, tu fais comment pour faire tourner les boutiques
avec des effectifs manquants ?
Tu as déjà vu un toubib faire une piqûre ou un avion
voler sans pilote à bord ?
Déjà que ça ne fonctionne pas vraiment « au top »…
Passons.
Le propos de cette proposition de loi, c’est d’interdire la grève de «
solidarité », qui devient une grève « politique », donc passible de
licenciement pour faute lourde, donc sans droit aux indemnités chômage…
Et ça se veut dissuasif. Je ne peux plus faire grève
que pour « moi-même, par rapport à mon
entreprise ou éventuellement à ma branche » !
Vivre la « Patrie-universelle-des-Libertés »…
« Démocrature », vous dis-je.
Et puis une contradiction qui enverra dans les
poubelles de l’Histoire cette proposition : Si durant la durée de préavis
de grève, la négociation est obligatoire, et surtout un vote auprès des
salariés, la grève, pour être « légale », doit être votée par au moins 50 % des
salariés…
Y compris les femmes de ménage que personne ne voient
jamais.
Le Pédégé « d’Air-Transe », en avance sur la loi, ne risque donc pas grand-chose en mettant en balance sa démission.
Le Pédégé « d’Air-Transe », en avance sur la loi, ne risque donc pas grand-chose en mettant en balance sa démission.
Et il est bien affirmé que le résultat de ce scrutin n’affecte
pas le droit de grève…
Pourtant, à moins de 50 %, la grève est illégale !
Fabuleux d’autisme-trisomique juridique…
Vraiment à la masse les « LREM-même-pas-en-rêve »
les yeux grand-ouverts.
Ils devraient changer de dope, la leur ne leur réussit
décidément pas…
Ceci dit, si le droit de grève devient « encadré »
pour ne pas dire « entravé », il reste le « droit de retrait »
prévu par les articles L.4131-1 et suivants du Code du travail.
Imaginez donc qu’individuellement, tous les salariés d’une
entreprise estiment de façon concertée que « travailler dans les
conditions offertes » par celle-ci (hygiène, sécurité, cadences, salaires,
pollution, etc.) représente un danger immédiat pour leur santé, le droit de
retrait est légitime.
Vous avez pensé au jour où les « flics-zadistes »,
les pompiers-des-zones, les « ronds-de-cuir » des ministères se retireraient ?
Le boxon…
Et puis alors, en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi »
où on estime depuis des générations que c’est le travail lui-même qui est une
maladie « létale », puisque même sur le continent des pinzutti on a inventé la « médecine
du travail », je ne vous dis même pas…
En notant au passage qu’aucun des 272 « cheminots »
des « Chemins de fer Corses » ne fait grève. Ils ont pourtant le même
statut que leurs collègues continentaux (hors la gratuité sur le réseau
national)…
Il y a des paradoxes, comme ça…
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