Vue
par la Cour de Cassation
« Liberté-ÉGALITÉ-fraternité », vous vous souvenez peut-être
qu’il s’agit de la devise de la « Gauloisie-lumineuse ». Et si sur le
plan de la philosophie, l’égalité s’oppose à la notion d’équité – qui reste une
forme constante de Justice à travers les âges – la plupart des
« konnards-béotiens » fondent le principe de
« non-discrimination » sur le second principe de la devise
Républicaine.
Jusqu’à même récemment, les étudiants réclamaient la note de 10 sur 20 à
tous leurs prochains partiels, pour toutes les promotions, que demain je pense
même qu’on arrivera à supprimer les compétitions sportives, parce qu’il y a
toujours un premier et puis les autres : Scandaleux, pensez-bien !
« Grosse & moches » seront à l’égale des « belles &
élancées » dans le cœur de tous, les « krétins & kons » à
l’égal des « génies & brillants », « kouillus &
poulies-fendues » se grefferont des appendices ou les retireront
« pour faire égal », on portera tous des « jupes-unisexe »
et les gamins (le futur de l’humanité) seront mis au monde par des machines…
Pas de discussion quand on a de la bouillie devant les yeux-dogmatiques.
Quant aux rémunérations servies aux un(e)s et aux autres, forcément,
faudrait qu’elles soient « égales » entre-elles.
Les « dogmes » les plus avancés en justifient pleinement en
s’appuyant sur la loi qui vise à protéger des « inégalités » dans ce
domaine particulier.
Probablement, je ne le nie pas, qu’il y a des progrès à faire, mais à
condition de rentrer dans le cadre de la légalité, cela va de soi, de l’égalité.
Or, question « droit », les juristes en herbe syndicaux et
militants de tout sexe viennent de recevoir une leçon-de-chose qu’il convient
de saluer au passage.
Le contentieux visait la grande et belle administration des « postes et
télécommunications », employeur-multiple qui applique sans coup férir
une convention collective et quelques « accords d’entreprise »
probablement assez « touffus et complexes » et son « Complément Poste
».
Mais si ça existe : Tu as déjà un salaire pour être facteur, des grades
et indices, des primes et je ne sais quoi encore, mais aussi un
« complément Poste »… puisque tu es « postier ».
Évidemment, si tu n’es pas postier, tu ne sais même pas que ça existe…
Le « Complément Poste » a été mis en place par l’entreprise publique au
début des années 1990 à la suite de son changement de statut qui l’avait alors
autorisée – notamment – à employer des
salariés de droit privé aux côtés d’agents de droit public.
Afin de promouvoir une politique « équitable » de rémunération
pour l’ensemble de ses collaborateurs et simplifier un système de rémunération
issu de l’administration centrale, La Poste a supprimé la cinquantaine de
primes et indemnités perçues par les agents à raison des responsabilités et
sujétions qu’ils assumaient antérieurement, ce afin de les intégrer dans un
complément indemnitaire unique : le Complément Poste.
Voilà pour l’explication historique.
Je vous avoue en avoir fait autant dans les entreprises que j’ai pu
diriger quand, pour une raison ou une autre, on changeait de convention ou d’accord
d’entreprise : Il fallait bien « rattraper » les salaires déjà
versés par rapport aux nouvelles grilles indiciaires, négociées dans mon dos
« par la branche » avec des syndicats salariés représentatifs
d’eux-mêmes. J’appelai ça « Complément-salarial-Maison-Untel » :
C’était bien vu, alors que de toute façon, on ne peut pas réduire un
« droit acquis », même quand il ne rentre pas dans l’échelle des
salaires applicables…
Alors, je ne jette pas la pierre sur ces « artifices » que nous
imposent parfois les « trisomiques » censés représenter les « forces-vives »
du pays…
Pour en revenir à ses merveilleux « facteurs » à pied ou à
bicyclette, à identité de niveau de fonctions et de maîtrise du poste, les
agents – indifféremment de droit privé ou de droit public – recrutés
postérieurement ont alors perçu un complément de même montant. Cependant, des
différences ont pu exister avec certains fonctionnaires – dans une faible
proportion – recrutés dans les années 1970-1980 et percevant un montant
supérieur de Complément Poste à raison de leur historique de carrière propre.
S’en sont suivis de multiples contentieux sur le fondement du principe « à
travail égal, salaire égal ».
Quand je vous dis que s’ils savent distribuer votre courrier, ils ne
comprennent rien à ce qu’il y a dedans et encore moins quand il s’agit du
Journal-Officiel !
Des demandes de régularisation collective de salaires, c’est-à-dire
tendant à l’obtention d’un rappel de salaires au bénéfice de tous les salariés
concernés, en l’absence même de toute action ou demande individuelle, ont été
présentées par certaines fédérations syndicales.
Par une action collective de nature exceptionnelle, et aux enjeux
considérables, les requérants tentaient en effet de démontrer que le régime mis
en place exposait collectivement les salariés à une rupture d’égalité.
La Poste, dans des affaires plaidées par « CMS Francis Lefebvre
Avocats » illimited (un cabinet où j’ai pu bosser une demi-journée :
J’ai été embauché sur « ma bonne-gueule » et les flopées de diplômes
obtenus en amont, pour être versé au secteur « TVA des forfaitaires
agricoles », un secteur manifestement d’avenir…), a obtenu le rejet de
toutes les actions collectives (TGI Paris, 4 février 2014 ; TGI Paris, 10 mars
2015 ; CA Paris, 18 juin 2015 ; CA Paris, 14 avril 2016, ayant fait l’objet
d’un pourvoi en cassation rejeté : Cass. Soc. 14 février 2018, n° 16-18.753)
les juges du fond ayant notamment considéré que : « Les fédérations appelantes, sur lesquelles repose la charge de la
preuve de l’inégalité de traitement qu’elles allèguent, ne démontrent donc pas
que l’allocation du complément Poste (…) serait généralement empreinte d’une inégalité de traitement entre les
agents de droit public et les agents de droit privé.
(…) Elles ne démontrent pas la
réalité d’un tel déséquilibre général. Elles ne peuvent en tout état de cause
solliciter un alignement de l’ensemble des agents de droit privé sur les seuls
agents de droit public de mêmes fonctions et niveaux qui perçoivent les
compléments Poste les plus élevés. »
Du coup, ils se sont pris par la main et plusieurs milliers de procédures
avaient été menées devant les juridictions prud’homales et la haute Cour avait
déjà rendu plusieurs arrêts.
Elle avait considéré que les juges doivent constater que les fonctionnaires
auxquels les salariés se comparent, doivent occuper des fonctions identiques ou
similaires aux leurs et au même niveau (Cass. soc. 23 novembre 2016, n° 15-23.865,
Soc. 12 juillet 2017, n° 16-13.901).
Et elle avait admis que soit prise en compte une meilleure maîtrise du
poste par le fonctionnaire, qui ne peut cependant reposer sur sa seule
ancienneté déjà prise en compte dans la rémunération de base (Cass. soc. 9
décembre 2015, n° 14-18.042, Bull n° 249), mais peut résulter d’une plus grande
diversité des postes occupés par le fonctionnaire, lui conférant, par là-même,
une meilleure maîtrise de son poste (Cass. soc. 9 décembre 2015, n° 14-23.563).
Autrement dit, le vrai mérite de ses « fonctionnaires assidu à la
défense du service-public » c’est que la Cour de cassation a
progressivement dessiné sa jurisprudence, ce jusqu’aux arrêts rendus le 4 avril
2018 eux-mêmes destinés à une large publication et ayant donné lieu à une note
explicative de la chambre sociale.
Par ces arrêts la Cour rappelle et précise les conditions d’application du
principe « à travail égal, salaire égal
» : C’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement
de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui
auquel il se compare.
Cour de Cassation, arrêt n° 627 du 4 avril 2018 (17-11.814) Chambre
sociale
Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de
président
Rapporteur : Mme Sabotier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Rémery
Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Boré,
Salve de Bruneton et Mégret
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Demandeur : Mme Martine X...
Défendeur : société La Poste, société anonyme
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme X…, salariée de La
Poste, a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires au
titre du complément Poste ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa
demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au
principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son
employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette
différence ; que Mme X…, agent contractuel (ACO), avait produit au soutien de
sa demande un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de
complément Poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent
fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu’elle avait ainsi satisfait à la
charge de l’allégation qui pesait sur elle ; qu’en la déboutant néanmoins de sa
demande sans exiger de La Poste qu’elle justifie la différence de traitement
ainsi mise en exergue, la cour d’appel a d’ores et déjà violé le principe « à
travail égal, salaire égal » ;
2°/ qu’en déboutant Mme X… de sa demande au motif que La
Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu’elle opérait n’aurait pas
fait apparaître de différences, quand l’employeur avait choisi comme élément de
comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté
dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la
comparaison se trouvait faussée, la cour d’appel a encore violé le principe « à
travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la salariée ne se
comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des
fonctions identiques ou similaires, la cour d’appel en a exactement déduit,
sans inverser la charge de la preuve, qu’aucune atteinte au principe d’égalité
de traitement n’était caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi…
Martine X… est vraiment extraordinaire et n’hésite pas : Elle fait usage « d’un
droit », mais elle ne sait pas le mesurer !
Conséquemment, sa demande présentée, qui ne se compare à aucun
fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires
aux siennes ne peut être que rejetée !
Il appartenait donc d’abord à chaque salarié de démontrer qu’il exerçait
des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se
comparait : Faute de démontrer cette identité de fonctions, la requête est sans
objet.
Ce n’est pas tout : La chambre sociale approuve les juges du fond
ayant rejeté les demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire
qui exerçait comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais
qui, à la différence des salariés, avait occupé des fonctions qui par leur
diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste.
Arrêt n° 623 du 4 avril 2018 (17-11.680 à 17-11.693) – Cour
de cassation – Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de
président
Rapporteur : Mme Sabotier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Rémery
Avocats : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Boré,
Salve de Bruneton et Mégret
Demandeur : Mme Rose X… ; et autres
Défendeur : la société La Poste, société anonyme
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-11.680 à M
17-11.693 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 1er
décembre 2016), que Mme X... et treize autres salariés de La Poste ont saisi la
juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires au titre du
complément Poste et d’indemnité au titre de l’entretien de leur tenue de
travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter
leur demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au
principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son
employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette
différence ; que le salarié, agent contractuel (ACO), avait produit, au soutien
de sa demande, un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de
complément poste, un tableau reprenant le complément poste versé chaque mois,
sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent, un
tableau reprenant le différentiel entre les sommes qu’il avait perçues et
celles des fonctionnaires placés dans une situation identique et enfin les
bulletins de paie desdits fonctionnaires ; qu’il avait ainsi satisfait à la
charge de l’allégation qui pesait sur lui ; qu’en le déboutant néanmoins de sa
demande sans exiger de La Poste qu’elle justifie la différence de traitement
ainsi mise en exergue, la cour d’appel a d’ores et déjà violé le principe « à
travail égal, salaire égal » ;
2°/ qu’en affirmant, pour écarter sa demande, que le salarié
n’aurait pas indiqué à quel fonctionnaire il se serait comparé, quand il avait
communiqué les bulletins de paie de Mme Y... et de MM. Z..., A..., B..., C...,
D... et E... qui exerçaient les mêmes fonctions de facteur, mais en qualité
d’agent fonctionnaire, la cour d’appel a encore violé le principe « à travail
égal, salaire égal » ;
3°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au
principe d’égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son
employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette
différence ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que la
comparaison qu’il effectuait ne permettait pas de vérifier s’il n’existait pas
concrètement des raisons objectives de justifier la différence de montant de
complément poste, quand la preuve d’une justification objective à cette
différence incombait à l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1315 du
code civil ;
4°/ qu’en déboutant le salarié de sa demande au motif que La
Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu’elle opérait n’aurait pas
fait apparaître de différences, sans répondre au moyen des écritures de la
salariée tiré de ce que l’employeur avait choisi comme élément de comparaison
des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son
comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison
se trouvait faussée, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455
du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et
adoptés, que les fonctionnaires percevant un complément Poste “seuil haut”
auxquels les salariés se comparaient, quoiqu’exerçant en dernier lieu au même
niveau des fonctions identiques ou similaires de facteur, avaient tous, à la
différence des salariés, occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur
nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour
d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’aucune
atteinte au principe d’égalité de traitement n’était établie ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter
leur demande au titre des frais d’entretien de leur tenue de travail à compter
de juillet 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de
son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être
supportés par ce dernier ; que l’employeur doit assumer la charge de
l’entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à
l’emploi des salariés concernés ; qu’aux termes de l’article 17 du règlement
intérieur de La Poste et de l’instruction du 23 août 2006, le personnel doit
porter la tenue de travail fournie quand l’exercice du service l’exige et il doit,
s’il est en contact avec la clientèle, adopter une tenue correcte ; que les
salariés du service de distribution, et plus particulièrement les facteurs,
sont ainsi tenus de porter une tenue de travail aux couleurs et marque de La
Poste, tenue qu’ils peuvent acheter, moyennant un crédit accordé par leur
employeur, via un site internet ; qu’en affirmant néanmoins que Mme X... ne
justifiait pas, au regard des textes applicables dans l’entreprise, de
l’obligation de porter une tenue de travail spécifique, la cour d’appel a
d’ores et déjà violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de
son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être
supportés par ce dernier ; que l’employeur doit assumer la charge de
l’entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à
l’emploi des salariés concernés ; que la cour d’appel a constaté que Mme X...
disposait d’un crédit annuel alloué par l’employeur auprès d’un fournisseur
pour acheter des vêtements siglés La Poste ; qu’en affirmant que cet élément
n’était pas de nature à caractériser le port obligatoire d’une tenue de travail
spécifique quand l’octroi de ce crédit ne pouvait avoir pour autre but que de
s’assurer que les facteurs de la poste revêtent bien une tenue de travail
permettant d’identifier leur employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L.
1221-1 du code du travail ;
3°/ que Mme X... avait souligné que le coût de 12,06 euros
avancé par la société Oresys pour l’entretien de la tenue de travail
obligatoire n’était, selon cette dernière, qu’une estimation, et non un coût
certain, que le lavage de cette tenue imposait une dépense en lessive mais
également en eau, et en électricité et que le conseil de prud’hommes avait
logiquement retenu que le nettoyage de la tenue de travail nécessitait en
réalité un baril de lessive de trois kilogrammes par semestre, soit la somme de
50 euros par an ; qu’en infirmant sa décision et en déboutant la salariée de sa
demande à ce titre au motif que l’étude de la société Oresys n’aurait pas été
critiquée quand il avait été démontré que le coût qu’elle estimait était
largement sous-évalué, la cour d’appel a encore violé l’article L. 1221-1 du
code du travail ;
Mais attendu, d’une part, que selon l’article 17 du
règlement intérieur de La Poste, quand l’exercice du service l’exige et sauf en
cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue
de travail fournie et, s’il est en contact de la clientèle, adopter une tenue
correcte ; qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2006 pris en
application de l’article R. 1-2-6 du code des postes et télécommunications, le
prestataire édicte les règles d’identification de ses employés pour ses
activités de distribution des envois de correspondance, que ceux-ci sont
porteurs d’une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant
prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du
prestataire titulaire de l’autorisation et sont également porteurs d’un signe
distinctif identifiant ce prestataire ; qu’il résulte de ces textes que le
facteur n’est pas soumis au port d’une tenue de travail spécifique ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les facteurs
étaient astreints au port d’une tenue de travail spécifique depuis une note
interne du 5 décembre 2014, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation que la cour d’appel a estimé que la somme de 12,06 euros par an
versée par l’employeur correspondait au coût d’entretien de cette tenue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;
« Rose & consorts », dans ces contentieux emblématiques et grâce
à l’entêtement propre aux « nains-du-neurone-syndicaliste », ont permis à la
Cour de parachever sa jurisprudence pour dégager une solution claire et
efficiente afin de permettre aux juges du fond de faire une exacte application
du principe d’égalité de traitement.
Il s’entend « à toutes choses identiques » ou similaires…
Un immense service rendu aux vrais défenseurs de la devise de la
République (et accessoirement des droits de tous ses citoyens).
Qu’ils en soient tous remerciés !
Bonne fin de journée à tout(e)s et à tous !
I3
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire