Conseil d’État, Req. n° 398676, 7 février 2018
Toute la difficulté de droit fiscal tient dans son « réalisme ».
Une fois qu’on a pigé ça, on a tout compris.
Dans les entreprises tenues à une comptabilité d’engagement
(débit-crédit) et contrairement au sort des autres contribuables (personnes
physiques, tenues à une « comptabilité » d’encaissement/décaissement,
avec bien des « correctifs il est vrai) qui ne sont pas tenus à une
comptabilité de type commercial, ce qui reste « imposable » (l’assiette),
c’est la différence des actifs nets entre fin et début de période annuelle (l’exercice),
plus les apports, moins les distributions de résultats.
Simple.
Naturellement, à l’actif, il y a notamment les
créances dues par les tiers (les clients, le banquier, et éventuellement d’autres
comme le Trésor). Et bien sûr, quand il y en a un qui ne paye pas, on
provisionne la créance avant de la passer en perte.
À l’origine, elle vient enrichir l’entreprise (ce qui
reste imposable). Si le créancier ne paye pas pour faire faillite, forcément, l’entreprise
ne s’est pas enrichie, donc on retire la créance de la base d’imposition.
Rappelons qu’en termes de TVA, en principe et sauf « option
pour les débits », tu la reverses qu’une fois encaissée. Tant qu’elle n’est
pas payée, on ne la déclare pas (et le créanciers ne peut pas la déduire).
Le problème survient quand un client est « plus
qu’un client », mais une filiale, une cousine, etc. La jurisprudence a eu
du mal à démêler ce qui ressort comme d’une créance « financière »,
une sorte d’avance en compte-courant, un prêt en trésorerie, un complément d’apport,
d’une créance purement commerciale : Il y a suspicion d’opération « hors
exploitation » qui ressort comme d’une aide financière, ou d’un complément
de prix à l’apport à ladite filiale, comme d’une « participation »
immobilisée (au même titre qu’une machine ou un droit immobilier).
Une opération « en capital » qui se dénouera
ultérieurement en plus ou moins-value, mais qui reste « non-déductible »,
par principe au moment où elle est consentie.
Là-dessus, le législateur a cru bon de venir confirmer
dans la loi les principes byzantins élaborés au fil des contentieux présentés
devant les juges du droit qui se démerdait si bien tout seul. Ces dispositions sont issues de la seconde loi de
finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012), succédant à
une jurisprudence qui établissait déjà une différence entre les abandons de
créance pour raisons commerciales consentis par une société-mère, qui
constituaient une charge déductible de ses bénéfices imposables, et les
abandons de créance à caractère financier, qui pouvaient être déductibles sous
certaines conditions restrictives mais étaient considérés comme un supplément
du prix de revient de la participation de la société mère dans la mesure où ils
ont pour effet de revaloriser cette participation (CE, 30 avril 1980 n° 16253).
Depuis, on sait que les entreprises qui consentent des
aides à leurs filiales ne peuvent pas déduire les « aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception
des aides à caractère commercial » (CGI, art. 39-13).
Bref, on a juste retourné le problème, mais sans
évacuer les soucis.
Une disposition qui n’empêche de toute façon pas la
déduction fiscale des aides « à caractère commercial » accordées par
une société à ses filiales, mais qui interdit toute déduction fiscale des
abandons de créance à caractère financier consentis à une filiale, Gauloisienne
et surtout étrangère, quels qu’en soient la forme et le régime fiscal, sous la
seule réserve des aides consenties à une filiale en difficulté soumise à une
procédure collective…
Une « déjà-morte », quoi.
Vous allez le voir : C’est sans régler de façon
définitive tous les problèmes…
Conseil d’État. N° 398676
Inédit au recueil Lebon
9ème – 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
M. Yohann Bénard, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mercredi 7 février 2018
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La SARL France Frais a demandé au tribunal
administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires
d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt, ainsi
que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre
des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1201752 du 12 février 2013, le
tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 13LY01099 du 28 mai 2013, le
président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l'appel formé par
la SARL France Frais contre ce jugement.
Par une décision n° 370632 du 30 avril 2014, le Conseil
d’État, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire
à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 14LY01550 du 11 février 2016, la cour
administrative d’appel de Lyon a prononcé la décharge des majorations pour
manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses et rejeté
le surplus des conclusions d’appel de la SARL France Frais.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,
enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’État, la SARL France Frais demande au Conseil d’État :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le
surplus de son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de
faire droit au surplus de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5.000
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur
public.
La parole ayant été donnée, avant et après les
conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SARL
France Frais.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que la SARL France Frais est une société holding, contrôlant des
sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et
auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti,
au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à
certaines de ses filiales. L'administration fiscale a estimé que ces abandons
de créances présentaient un caractère financier et n’a admis la perte correspondante
en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils
correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour
le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées
détenu par des tiers. La requérante soutient que ces abandons de créance
revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en
conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se
pourvoit en cassation, en tant qu’il lui est défavorable, contre l’arrêt du 11
février 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir
prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été
assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d’appel
contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant
rejeté sa demande de décharge.
2. Après avoir retenu que la SARL France Frais n’avait
pas de relations commerciales avec ses filiales, pour lesquelles elle ne réalisait
que des opérations de courtage sans prendre d’engagement s’agissant de la bonne
exécution des contrats conclus entre elles et leurs fournisseurs, la cour en a
déduit que les abandons de créance litigieux ne revêtaient pas un caractère
commercial, quand bien même les dividendes perçus des filiales concernées étaient
inférieurs aux chiffres d’affaires réalisés avec elles. Il ressort toutefois
des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL France Frais n’était
pas seulement une société holding, détenant des titres de sociétés de
distribution, mais qu’elle fournissait également à celles-ci des prestations de
référencement, négociant à cet effet des conditions tarifaires favorables avec
les fournisseurs du groupe. Elle entretenait ainsi des relations commerciales
avec ses filiales, avec lesquelles elle réalisait l’essentiel de son chiffre
d'affaires, dont le montant était au demeurant très supérieur à celui des
dividendes que lui versaient les mêmes filiales. Il suit de là qu’en jugeant
que les abandons de créance litigieux avaient un caractère financier et non
commercial, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification
juridique inexacte. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens du pourvoi, l’article 3 de l’arrêt attaqué doit être annulé.
3. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2
du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire fait l’objet d’un
second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette
affaire ». Le Conseil d’État étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi
en cassation, il lui incombe de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il résulte de l’instruction
que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à
certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos
en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son
chiffre d’affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services
facturées aux sociétés de distribution qu’elle contrôlait, caractérisant ainsi
des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre
d'affaires était d’ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par
ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées
aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France
Frais est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 février
2013, le tribunal administratif de Dijon n’a pas fait droit à sa demande de
décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de
contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au
titre des années 2006 à 2008.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
mettre à la charge de l’État, pour l’ensemble de la procédure, une somme de 4.500
euros à verser à la SARL France Frais au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt
du 11 février 2016 de la cour administrative d’appel de Lyon et le jugement du
12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : La SARL France Frais est déchargée des
cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution
additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des
années 2006 à 2008.
Article 3 : L’État versera à la SARL France Frais une
somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la
SARL France Frais et au ministre de l’action et des comptes publics.
Quand même fort : Un redressement, une
réclamation, un rejet, un jugement, deux arrêts d’appel et deux arrêts de
Cassation, plus une facture de 4.500 € pour faire bon poids dans un contentieux
qui date d’une dizaine d’année…
Il faut dire qu’en cas d’aide à caractère financier,
lorsque la situation nette de la société bénéficiaire de l’abandon de créance
demeure négative à la suite de la remise de dette, la perte qui en résultait
pour la ou les sociétés créancières sont en principe entièrement déductible de
leurs résultats. En revanche, lorsque la situation nette précédemment négative
de la société bénéficiaire devenait positive à la suite de la remise de dette,
la perte qui en résultait pour la société auteur de l’abandon n’était
déductible qu’à concurrence, d’abord du montant de la situation nette négative
antérieure à l’abandon, ensuite de la situation nette positive, mais seulement
dans la proportion de la fraction du capital de la société bénéficiaire de la
remise de dette qui est détenue par les autres associés.
Simple principe d’équité et de neutralité fiscale,
puisque ça va permettre à l’entreprise bénéficiaire de redevenir un
contribuable « honorable ».
C’est la raison pour laquelle je fais toujours des
abandons de créances – quand ça urge – « sous réserve de retour à
meilleure fortune » : J’annule ainsi pour la faire perdurer la
neutralité pour en surajouter une autre…
Mais c’est une autre histoire…
Autant dire que, dès avant la modification législative
intervenue en 2012, l’enjeu entre aide à caractère commercial et aide à
caractère financier était déjà crucial car seules les premières étaient entièrement
déductibles. Or, si en théorie la qualification de l’aide est assez simple à
déterminer, en pratique, la frontière n’est toujours pas évidente et donne lieu
à d’âpres discussions avec le Service.
La preuve : On est dans le cas d’une société
holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détenait de 99,5 % à
100 % du capital et auxquelles elle facturait diverses prestations, qui consent
des abandons de créances seulement à certaines de ses filiales.
L’administration estimant que ces abandons de créance présentaient un caractère
financier et n’avait admis que partiellement la perte correspondante en
déduction des résultats de la société requérante (en application des règles
applicables avant la loi d’août 2012 susvisée). La société soutenait pour sa
part que les abandons de créance en cause revêtaient un caractère totalement commercial.
Et la Cour administrative d’appel a considéré que, de
plus, la société-mère n’avait pas de relations commerciales avec ses filiales
pour lesquelles elles ne réalisait que des opérations de courtage sans prendre
d’engagement s’agissant de la bonne exécution des contrats conclus entre elles
et leurs fournisseurs. Elle en a déduit que les abandons de créance litigieux
ne revêtaient pas un caractère commercial, quand bien même les dividendes
perçus des filiales étaient inférieurs aux chiffres d’affaires réalisés avec
elles…
L’affaire est donc logiquement portée devant le
Conseil d’État qui constate qu’il ressort des pièces du dossier que la société-mère
n’était pas seulement une société holding, mais qu’elle fournissait également à
ses filiales des prestations de référencement, négociant à cet effet à des
conditions tarifaires favorables avec les fournisseurs du groupe. Elle
entretenait ainsi des « relations commerciales » (centrale de
référencement) avec ses filiales, avec lesquelles elle réalisait l’essentiel de
son chiffre d’affaires, dont le montant était au demeurant très supérieur à
celui des dividendes que lui versaient les mêmes filiales.
C’est sur la base de ces constatations que le Conseil
d’État considère que la Cour administrative d’appel a donné aux faits qui lui
étaient soumis une qualification juridique erronée en jugeant que l’abandon de
créance avait un caractère financier.
Redevenu juge du fond, le Conseil d’État juge s’appuie
sur les éléments ci-dessus pour réitérer le caractère commercial de l’abandon
de créances dès lors que le chiffre d’affaires de la société holding était
presque uniquement procuré par ces prestations de service facturées aux
sociétés de distribution qu’elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations
commerciales avec ces sociétés.
Et le Conseil d’État note également que la défaillance
éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement
sa propre activité.
On sait que selon la doctrine administrative, le fait qu’une
société-mère ou qu’une société du groupe assure, pour le compte de ses filiales
ou des autres sociétés du groupe, des services internes d’intérêt commun n’est
pas, en principe, de nature à caractériser des relations commerciales
significatives (BOI-BIC-BASE-50-10
n°160 à jour au 19 janvier 2013). Mais la situation de la société
holding était ici assez particulière puisqu’elle jouait d’abord au sein du
groupe le rôle de « centrale de référencement » pour une quarantaine
de distributeurs de produits frais, ne se contentant pas de « management-fees »
classiques (tenue de comptabilité, redevance d’enseigne, gestion du personnel,
déclarations et gestion administrative) et que l’activité financière (encaissement
de dividendes et perception d’intérêt sur comptes-courants) relevait de la
part-congrue.
Elle centralisait aussi la négociation et les
approvisionnements et ventes, ce qui permettait d’améliorer le pouvoir de
négociation du groupe.
L’activité de la société holding était donc loin de
constituer un simple service administratif. Dans ces conditions, on ne peut à
notre sens pas considérer que le Conseil d’État prend totalement le contrepied
de la doctrine administrative. Mais il en tempère la portée en considération
des circonstances de l’espèce.
Car, on peut également observer que parmi les critères
pris en compte par le Conseil d’État figurent les montants respectifs du
chiffre d’affaires réalisé avec les filiales et des dividendes versés par ces
dernières, le premier étant nettement supérieur au second. Si cet indice mérite
d’être signalé, on souligne qu’il n’est pris en considération qu’à titre
accessoire par le Conseil d’État qui ne le retient « qu’au demeurant »…
Du coup, on doit s’interroger sur le point de savoir
si la solution serait transposable aux sociétés holdings qui facturent seulement
des management-fees à leurs filiales. La décision ne permet pas de prendre une
position certaine à ce sujet mais il est intéressant de constater que le
Conseil d’État a ouvert une porte sur la reconnaissance du caractère commercial
des relations entre une société-mère et ses filiales auxquelles elle rend des
services d’intérêt commun.
Ceci étant dit, la prudence reste de mise car en
l’espèce, les services rendus impliquaient que la holding négocie des
conditions tarifaires avec des tiers (ce qui distingue la situation de celle où
une holding rend des services purement internes, sans que des tiers ne soient
impliqués), et ce, dans le domaine d’activité opérationnelle des filiales (ce
qui distingue, ici encore, le cas d’espèce d’une situation où une société-mère
rendrait des services purement administratifs).
Au total, une décision intéressante, qui ouvre des
perspectives nouvelles mais qui nécessite néanmoins un examen prudent au cas
par cas avant toute utilisation.
Ça méritait d’être signalé, juste pour vous rendre
plus savants et vous faire toucher du doigt qu’on n’a toujours pas fini de s’interroger
sur cette affaire de distinction opération « financière » ou « commerciale »,
malgré l’intervention du législateur, motivé par son… immense sagesse
proverbiale !
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
I3
Intéressant. je me demande si la holding est tête d'une intégration fiscale. J'ai l'impression que non.
RépondreSupprimerTu vois où j'en suis: l'actualité me désole tellement que je me réjouis de faire cogiter mon neurone sur un arrêt. Bon, c'est un arrêt du Conseil d'Etat quand même!
Continue cette rubrique, elle es devenue ma préférée (après les histoires drôles, mais ça c'est hors concours!).
Salut Vlad !
SupprimerIl n'est pas dit qu'il y ait consolidation "fiscale" (intégration ou mondialisation), ni qu'il y ait consolidation comptable (intégration ou mise en équivalence) : C'est que probablement que NON, sans ça le problème ne ce serait pas posé !
Puisque l'un et l'autre des mécanismes notamment fiscaux consiste à annuler les "effets-intra-groupe".
Je pense que justement, parce qu'il n'y avait pas d'obligation de consolidation, ils ont pu excipé la qualité de "commerçant" entre eux qui a été retenu par le Conseil pour valider la solution.
Question de logique...
Pour le reste, figure toi que les deux rubriques dont tu parles, ce sont celles qui me demandent le plus de temps : Celle-là, pour relever des arrêts "intéressants" (pour une raison ou une autre), les "histoires d'en rire" pour en faire la compilation tout au longe de la semaine : Je n'ai pas trop de mémoire, il faut que je note pour me les rappeler : si je ne le fais pas, je rigole et puis j'oublie...
C'est comme ça qu'il en manque deux bons tiers.
Bref, il faut que je m'améliore.
Bien à toi !
I-Cube