Surtout pour les automobilistes…
Bé oui, c’est un peu comme pour les avions : Une
fois « décollée », il y a un moment où une voiture s’arrête.
Notez que pour l’aéronef, il a intérêt à s’être posé préalablement
sur Terre (ou sur la mer quand il est muni de flotteur), car au match « planète/avion »,
de mémoire d’homme, l’avion a toujours perdu…
En revanche, le « tas-de-boue-à-roulettes »,
lui est déjà posé par terre : Le problème ne se pose donc pas. Il s’arrête
où il veut ou… à peu-près.
Quoique cette « activité » reste
réglementée, en général pour des questions de sécurité.
Quant à le laisser choir en l’abandonnant, même
provisoirement, à en arrêter son moteur (question de « signature-carbone »)
et tirer le frein-à-main, ça s’appelle « stationner ».
Et là aussi, c’est une activité réglementée, parfois
pour des raisons plus obscures que de simples questions de sécurité.
« Obscures » mais impératives car
sanctionnées par le code pénal (depuis débaptisé en « Code de la route »,
beaucoup plus confus qu’il n’y paraît de premier abord), telle que les peines
encourues par le pilote ou le propriétaire dudit véhicule vont du délit à la
contravention et au-delà, parfois, accompagnées de mesures administratives corolaires
empêchant ou réduisant la liberté de circuler.
Ceci dit, parmi les sanctions, le stationnement reste
interdit à certains endroits.
Déjà on sait (c’est un arrêt qui n’a pas été commenté
ici, parce qu’il tombe sous le sens-commun) que faire stationner son propre
véhicule sur sa propre « entrée de garage », là où c’est justement
interdit par bienveillance pour vous permettre de faire pénétrer votre véhicule
sur votre carré de pelouse, reste interdit même pour vous-même. Enfin quoi :
C’est un détournement de l’usage normal de la voie publique mise à votre
disposition !
Mais poser votre « tas-de-boue-à-roulettes »,
éventuellement l’y laisser plusieurs jours, c’est une contravention désormais « unique »…
Au moins une fois par jour, comme on l’enseigne dans
les bonnes ékoles de conduite ?
Vous connaissez le « truc » : Dans le
temps, j’avais une affichette que je posais bien en vue derrière le parebrise
indiquant que j’étais « En livraison ». Inutile de vous dire que
quand je me prenais quand même une prune, celle-là, je la gardais toute la journée
pour « les coups suivants ».
Voire, rarement tout de même, je piquais celle d’un
quidam qui n’avait pas encore récupéré sa bagnole pour la poser sous mes essuie-glaces :
Ça « compensait » la fois où, ayant payé mon ticket de stationnement,
un flic analphabète m’en avait tout de même collé une.
Ou la fois où je pose mon « tas-de-boue-à-roulette »
(c’était à « Ici-Les-Moules » de chez le « cousin » Santini
en banlieue parigote), en quête d’une machine à délivrer les tickets, le
konnard assermenté m’en a mis une, juste le temps d’aller et de revenir :
Le client en a entendu des vertes et des pas mures, ce jour-là…
Bé il y en a qui font mieux :
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 janvier 2018
N° de pourvoi: 17-83558
Non publié au bulletin.
Cassation
M. Soulard (président), président
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Robert X...,
contre le jugement n° 33 de la juridiction de
proximité de COMPIÈGNE, en date du 28 avril 2017, qui, sur renvoi après
cassation (Crim., 6 décembre 2016, n°16-81.594), pour infraction à la
réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 38 euros d’amende
;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique
du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y...,
conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les
conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 et 529 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions
des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur
absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d’infraction
au stationnement des véhicules, le jugement énonce qu’il résulte des débats de
l’audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les
faits qui lui sont reprochés ; que le juge ajoute qu’en effet il résulte d’un
arrêté municipal du 14 février 2005 que le stationnement est interdit [...] sauf
aux riverains et que le prévenu a donc violé cette interdiction couvrant la totalité
de ladite rue alors qu’il n'est pas riverain ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux
moyens de défense contenus dans l’acte d’opposition à l’ordonnance pénale, qui
étaient relatifs au fait que le stationnement interdit constitue une contravention instantanée qui ne
cesse que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut
donner lieu qu’à une seule poursuite, cette dernière étant au demeurant
éteinte par le paiement effectué au titre du dernier avis de contravention, la
juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le
jugement susvisé de la juridiction de proximité de Compiègne, en date du 28
avril 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de
police de Compiègne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre
du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Compiègne,
auquel ont été transférées les minutes et archives de la juridiction de
proximité de Compiègne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit
;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre.
En l’espèce, le quidam « Robert X », il se
pose avec son diesel dans une rue « réservée aux riverains », qualité
qu’il n’a pas, même si sa dulcinée en est peut-être. Il la retrouve et
passe plusieurs jours avec elle avant de repartir. Entre-temps, il se fait « rançonner »
cinq fois de suite par un « agent assermenté » qui ne connaît pas son
code mais fonctionne probablement « au rendement » !
Il en paye une, mais pas les quatre autres.
Il se fait rattrapé par la justice de mon pays (celui
que j’aime tant et qui me le rend si mal…) et est condamné à payer les 4 autres
au tarif majoré.
Bé figurez-vous que depuis que « Jupiter » a
été élu, non seulement le législateur (dans son immense sagesse) vote des
textes de loi qui ne veulent rien dire ou restent inapplicables, les JO de la
République font des fautes d’orthographe de frappe et autre typographie,
mais en plus les juges ne savent même plus les interpréter correctement, au
moins jusqu’à Compiègne (et son campus universitaire) !
Je te vous jure, où va-t-on ?
Heureusement, les « juristes +++++ » 10ème
dan de la Cour de Casse savent encore leur latin et dire le droit : Le
stationnement interdit constitue une
infraction instantanée qui ne cesse
que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu
qu’à une seule poursuite et donc qu’à une seule amende.
La prochaine fois, les flics de Compiègne devront donc
envoyer à la fourrière locale ledit véhicule : Ils sont équipés.
Pour les « gros-kuls » de poids-lourds, je
ne sais pas…
Notez au passage que la nouveauté « technique »,
c’est qu’on sait que désormais, le stationnement prohibé est contravention « instantanée »
et non pas « continue » ou « successive ».
Voilà qui va vous changer la vie, car pour éclairer
votre lanterne, on distingue habituellement les actes constitutifs de l’infraction,
intégralement accompli mais qui produisent des effets qui se prolongent dans le
temps. C’est un problème important, notamment en matière de prescription.
Parfois, l’acte prend fin lorsque l’acte lui-même
cesse de s’accomplir, même si les conséquences de l’acte persistent : Dans
ce cas, l’infraction est dite « permanente ». Et d’après la
jurisprudence, une infraction est « permanente » lorsque ses
conséquences se prolongent par la seule force des choses, sans renouvellement
de la volonté de son auteur.
Parfois, l’infraction n’est définitivement consommée
qu’au jour où les conséquences de l’acte cessent de se produire. L’infraction
dure non seulement pendant l’acte, mais également pendant les conséquences. Dans
ce cas, l’infraction est dite de « succession ». Selon la
jurisprudence, une infraction est « successive » lorsqu’elle se
renouvelle par une réitération de la volonté de son auteur.
La distinction entre infraction simple et infraction « continue »
présente des intérêts pratiques considérables, notamment en matière de
prescription et d’amnistie.
Cependant, on peut remarquer que le critère de
distinction est extrêmement flou.
Par exemple, jusqu’en 1981, la Cour de cassation
estimait que le délit d’affichage était une infraction « permanente »,
puis elle est soudainement devenue une infraction « successive ».
Depuis, rappelons qu’est apparue la distinction des
infractions « occulte », qui enlève l’intérêt de la distinction entre
infraction « permanente » et infraction « successive » dans
les cas où l’infraction présente un caractère clandestin.
Mais pour être complet, entre l’infraction « continue »
et l’infraction « instantanée », il y a l’infraction « continuée » :
L’infraction « continuée » est une série d’infractions instantanées
mais qui font partie d’un plan d’ensemble, c’est-à-dire poursuivant un but
unique.
La question qui se pose est celle de savoir s’il y a
autant d’infractions consommées que d’actes accomplis ou une seule infraction « continue ».
Et ce n’est pas anodin : La doctrine estime que l’infraction
« continuée » est une infraction « unique » soumise au
régime de l’infraction « continue ». Il n’y aura qu’une seule volonté
parce que toutes ces infractions ont un but unique. C’est l'unité de but qui
justifie aux yeux de la doctrine l’unité d’infraction.
Bref, restons simple : Le cas est désormais tranché
pour les stationnements « continus » à un endroit prohibé.
Merci d’en tenir compte à l’avenir, même si la
décision pourrait ne pas être très solide, puisqu’en l’espèce, le ministère
public n’aura pas déposé de mémoire en réplique et que toute façon, désormais, on a transformé l’infraction en une location d’espace public à prix forfaitaire majoré…
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente
journée !
I3
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