L’affaire « Bluetouff »
Faites-z’y
gaffe : Désormais, télécharger des fichiers confidentiels mais pas encore
protégés par son « propriétaire » qui les met en ligne par erreur, vous
mènera droit devant les tribunaux correctionnels !
Texte
de l’arrêt d’Appel :
Cour
d’appel de Paris pôle 4 – Ch. 10 (6 pages) n° RG 13/4833
Prononcé
publiquement le mercredi 5 février 2014, par le Pôle 4 – Ch 10 des appels
correctionnels,
Sur
appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil – 11ème
chambre – du 23 avril 2013, (CI30720000059).
PARTIES
EN CAUSE :
Prévenu
X. Y.
Né le
………………, Demeurant … Prévenu, non appelant, Libre, comparant, assisté de Maître
ITEANU Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1380
Ministère
public appelant principal
Composition
de la cour lors des débats et du délibéré ; président : Bruno LAROCHE, conseillers
: Françoise MOLINA, présidente de chambre, Muriel JOSIE, Greffier, Nathalie
COCHAIN-ALIX aux débats et Véronique RAYON au prononcé,
Ministère
public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Laurence
VICHNIEVSKY, avocat général.
LA
PROCEDURE :
La
saisine du tribunal et la prévention, X. Y. a été convoqué le 11 février 2013
devant le tribunal de grande instance de Créteil par officier de police
judiciaire sur instruction du procureur de la République pour :
1/ avoir
à Maisons-Alfort, Orléans, dans le département du Val de Marne, du 1er
août 2012 au 3 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non prescrit, accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de
traitement automatisé de données, en l’espèce de l’extranet de l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail (ANSES),
infraction
prévue par l’article 323-1 AL 1 du Code pénal et réprimée par les articles
323-1 al.1, 323-5 du Code pénal,
2/
s’être à Maisons-Alfort, Orléans, dans le département du Val de Marne, du 1er
août 2012 au 3 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non prescrit, maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système
de traitement automatisé de données, en l’espèce de l’extranet de l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
Travail (ANSES), infraction prévue par l’article 323-1 AL.1 du Code pénal et
réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal,
3/
avoir à Maisons-Alfort, Orléans, dans le département du Val de Marne, du 1er
août 2012 au 3 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non prescrit, frauduleusement soustrait des documents sur l’extranet de
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement
et du Travail (ANSES), données téléchargées puis fixées et enregistrées sur
plusieurs supports (média center et disque dur), au préjudice de l’ANSES, infraction
prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles
311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code pénal.
Le
jugement : Le tribunal de grande instance de Créteil – 11ème chambre
– par jugement contradictoire, en date du 23 avril 2013, a relaxé X. Y. des fins de la poursuite.
L’appel :
Appel a été interjeté par M. le procureur de la République, le 29 avril 2013
contre Monsieur X.Y.
DEROULEMENT
DES DEBATS :
À
l’audience publique du 18 décembre 2013, le président a constaté l’identité du
prévenu, assisté de son avocat qui dépose des conclusions visées du Président
et du Greffier :
L’appelant
a sommairement indiqué les motifs de son appel,
Françoise
MOLINA a été entendue en son rapport.
Le
prévenu a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été
entendus : Le ministère public en ses réquisitions ;
Maître
ITEANU, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ;
Le
prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis la
cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait
rendu à l’audience publique du 5 février 2014.
Et ce
jour, le 5 février 2014, en application des articles 485, 486 et 512 du code de
procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Bruno
LAROCHE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de
l’arrêt.
DECISION
:
Rendue
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant
sur l’appel régulièrement interjeté par le ministère public à l’encontre du
jugement déféré.
Les
faits à l’origine des poursuites sont les suivants :
Le 6
septembre 2012, l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES), opérateur d’importance vitale (OIV),
déposait une plainte auprès des services de police de Maisons-Alfort, après la
détection, le 3 septembre 2012, d’un accès frauduleux sur son serveur extranet.
Cette
détection faisait suite à la découverte d’un article relatif aux nanomatériaux
mis en ligne sur le site d’information alternatif « reflets.info », article
accompagné d’un document de travail «PowerPoint » appartenant à l’agence
destiné uniquement à un usage restreint.
Cet
article consacré à la dangerosité des nanomatériaux était signé d’une personne
utilisant le pseudonyme « Yovan Menkevick »,
Les
enquêteurs relevaient qu’un extranet constitue une extension d’un réseau
interne à une entité, à la différence d’un site internet, vers des partenaires
situés hors du réseau. Cet accès se fait via internet par une connexion
sécurisée avec un mot de passe dans la mesure où cela offre un accès au système
d’information à des personnes situées en dehors de l’entité, à la différence
d’un intranet.
L’ANSES
constatait que de nombreux documents (8.000 fichiers) situés dans un dossier «
lecture » avaient été exfiltrés les 27
et 28 août 2012 vers une adresse IP d’un VPN (réseau privé virtuel) localisé au
Panama. Leur auteur avait profité d’une faille de sécurité dans les paramètres
du serveur extranet concernant l’identification en permettant l’accès. L’accès
était ainsi rendu possible par l’utilisation de l’URL complète.
Les
investigations menées permettaient la découverte d’un second article relatif à
la légionellose signé par un individu utilisant le surnom « Bluetouff »,
accompagné d’un fichier compressé contenant des documents provenant dudit
serveur extranet. Le même « Bluetouff » indiquait aussi être en possession de
7,7 giga-octets de documents traitant de questions de santé publique.
L’analyse
des journaux de connexion du serveur extranet et du firewall de l’ANSES
confirmait la primo-analyse réalisée par l’ANSES concernant la localisation des
adresses IP ayant exfiltré un volume important de fichiers appartenant à
l’agence. Si une adresse correspondait à un service VPN suédois dont le
propriétaire ne pouvait être identifié, une seconde adresse IP ayant effectué
un téléchargement de 8,2 Go de données entre le 27 et le 28 août 2012 était
localisée au Panama. Cette adresse IP provenait d’un serveur informatique
hébergeant une solution VPN de la société « ….net », fondée et dirigée par X.Y.
Celui-ci
était par ailleurs identifiée comme étant l’internaute utilisant l’alias «
Bluetouff ».
Lors de
ses auditions par les enquêteurs, X.Y. reconnaissait avoir récupéré via son VPN
panaméen l’ensemble des données litigieuses stockées sur le serveur extranet de
l’ANSES, il déclarait avoir découvert tous ces documents en libre accès après
une recherche complexe sur le moteur de recherche Google.
S’il
affirmait être arrivé « par erreur » au cœur de l’extranet de l’ANSES, il
reconnaissait néanmoins avoir parcouru l’arborescence des répertoires de
celui-ci et être remonté jusqu’à la page d’accueil sur laquelle il avait
constaté la présence de contrôles d’accès (authentification par identifiant et
mot de passe).
Il
précisait ne pas avoir diffusé l’archive de 7,7 giga-octets qu’il avait générée
et en avoir seulement fait une extraction de 250 mégaoctets qu’il avait
utilisée pour argumenter son article sur la légionellose.
Il
admettait avoir communiqué des documents à un autre rédacteur du site «
Reflets.info », à savoir « Yovan Menkevick », identifié comme étant W. Z.
Les
investigations techniques menées lors de la perquisition réalisée au domicile d’X.Y.
permettaient la récupération de l’archive complète de 7,7 Go. Il acceptait par
ailleurs de retirer les fichiers et liens de téléchargement en rapport avec les
documents appartenant à l’ANSES sur l’ensemble des serveurs et supports.
W.Z.
confirmait avoir eu accès aux données de l’ANSES et avoir utilisé un fichier
sur la thématique des « nano-argent » pour illustrer un article. Il
reconnaissait en outre avoir rendu public ce fichier sur un site de
téléchargement, sachant que les documents provenaient de la documentation de
l’ANSES. Mais il indiquait ignorer qu’ils avaient été collectés sur un espace
privé. Il retirait le fichier « Nano état des Lieux 2012 » de l’espace
d’hébergement en ligne utilisé.
À
l’audience publique de la Cour, X.Y. comparaît assisté. Il indique vivre en
concubinage, être père d’un enfant âgé de 5 ans, percevoir, comme développeur
informateur salarié un revenu mensuel de 2.011 €.
Le
ministère public requiert l’infirmation du jugement et la condamnation du
prévenu à une peine d’amende de 5.000 euros en partie assortie du sursis.
Le
conseil du prévenu développe les conclusions de relaxe qu’il a déposées et qui
ont été visées par le président et le greffier. Il demande, estimant que les
infractions ne sont pas caractérisées, de confirmer le jugement sur les relaxes
prononcées en première instance, à titre subsidiaire de prononcer un
ajournement du prononcé de la peine et, en cas de condamnation, de dire que la
décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
SUR CE,
Considérant qu’il n’est pas établi suffisamment par les pièces de
la procédure que le prévenu s’est rendu coupable d’accès frauduleux dans un
système de traitement automatisé de données ; que l’accès, qu’il ne conteste
pas, lui a en fait été permis en raison d’une défaillance technique concernant
l’identification existant dans le système, défaillance que reconnaît l’Agence
Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail ; que dans ces conditions l’infraction n’est pas caractérisée ; qu’il y
aura lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Considérant, pour ce qui concerne les faits commis de maintien
frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de vol, qu’il
est constant que le système extranet de l’Agence Nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n’est normalement
accessible qu’avec un mot de passe dans le cadre d’une connexion sécurisée, que
le prévenu a parfaitement reconnu qu’après être arrivé « par erreur » au cœur
de l’extranet de l’ANSES, avoir parcouru l’arborescence des répertoires et être
remonté jusqu’à la page d’accueil, il avait constaté la présence de contrôles
d’accès et la nécessité d’une authentification par identifiant et mot de passe
; qu’il est ainsi démontré qu’il avait conscience de son maintien irrégulier
dans le système de traitement automatisé de données visité où il a réalisé des
opérations de téléchargement de données à l’évidence protégées, que les
investigations ont démontrées que ces données avaient été téléchargées avant
d’être fixées sur différents supports et diffusées ensuite à des tiers ; qu’il
est, en tout état de cause, établi qu’X.Y. a fait des copies de fichiers
informatiques inaccessibles au public à des fins personnelles à l’insu et contre
le gré de leur propriétaire ; que la culpabilité d’X.Y. sera donc retenue des
chefs de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de
données et de vol de fichiers informatiques au préjudice de l’Agence Nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES) ;
Considérant que tenant compte de la nature et de la gravité des
faits commis, de l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu et des éléments
connus de sa personnalité, la Cour prononcera à son encontre une peine
délictuelle de 3.000 euros ;
Que la
demande du prévenu de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire
de la condamnation sera rejetée, ce dernier ne justifiant pas actuellement de
la nécessité d’une telle dispense ;
PAR CES
MOTIFS
LA
COUR,
Statuant
publiquement et contradictoirement à l’encontre d’X.Y., prévenu,
Déclare
recevable l’appel du ministère public,
Infirme
partiellement le jugement sur la déclaration de culpabilité,
Déclare
X.Y. coupable des faits qui lui sont reprochés de maintien frauduleux dans un
système de traitement automatisé de données et de vol dans les termes de la
prévention,
Confirme
pour le surplus sur la culpabilité,
En
répression,
Le
condamne à une amende délictuelle de 3.000 euros,
Rejette
la demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°
2 du casier judiciaire d’X.Y.
Naturellement, il y a des choses bien plus importantes
à rapporter sur ce blog qu’une vague petite-affaire de piratage informatique
involontaire…
Surtout par les temps qui courent !
Mais tout de même, soyons un peu sérieux : Si les
ingénieurs informaticiens de l’ANSES ne sont pas capables de protéger le
travail de leurs chercheurs, à qui la faute, SVP ?
Loin de moi de vouloir critiquer une décision de
justice passée en force de chose-jugée, autrement dit ayant valeur de loi pour
quiconque et tout le monde – et on ne critique jamais, sur le plan juridique,
une loi – loi prise dans « l’immense
sagesse du législateur » selon la formule consacrée.
D’autant que la Cour de Cassation vient à peine de
confirmer l’arrêt d’Appel
(Et je n’ai pas de texte à vous fournir : Désolé…)
Mais tout de même, qu’un blogueur tombe par hasard sur
des documents publics (l’aspect confidentiel n’étant absolument pas visible
puisqu’aucune protection ne les entourait hors la page d’accueil), qui en prend
copie et mentionne en plus l’énorme boulette de sécurité sur son blog, soit
sanctionné de la sorte, touche à l’ubuesque répression de la « Liberté d’information
& d’expression ».
Car l’institution découvre sa bévue après coup et poursuit
« Bluetouff », qui sera totalement blanchi, relaxé à l’issue du
procès, alors même que l’ANSES ne se porte même plus partie civile, sans doute
consciente du ridicule de sa position.
Personnellement, je lui aurais octroyé une prime
financée sur des retenues sur salaire du directeur informatique de la boutique
pour bourde impardonnable…
Après tout, c’était un « lancement d’alerte » !
Conséquence de ce jugement, un internaute qui tombe
par hasard sur un document « sensible » qui aurait fuité par
l’incompétence d’une institution ou d’une entreprise quelconque pourrait se
trouver accusé de « vol » et de « maintien
frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ».
Et la loi s’applique à tout le monde jusque dans ses
décisions jurisprudentielles.
Autre conséquence : Quand j’irai – et je vous
conseille d’en faire autant – sur Légifrance vérifier les articles du code pénal, ou sur celui du BO fiscal, voire les bulletins
de la Cour de Cassation, du Conseil d’État ou du Conseil Constitutionnel, il me
(vous) faudra vérifier que « Gogol » ne m’(vous)amène pas directement sur
la page idoine sans passer par la page d’accueil du site, vérifier que l’accès
est ou non protégé…
Dément.
Enfin, ultime conséquence, « Bluetouff », va voir ses audiences bloguesques
démultipliées par effet de « buzz » : Un beau pied de nez au « parquet »
parigot !
J’adore.
On va le suivre peu ou prou, puisqu’il a annoncé qu’il
va devant la Cour Européenne de Justice faire invalider la décision qui le
condamne…
Bon courage à lui, parce que l’étau se resserre décidément
de plus en plus sur la « Liberté d’expression » de chaque citoyen, dans
ce pays que j’aime tant et qui est le mien…
Je ne comprends pas. Est-ce qu'en droit il n'y a pas l'intention pour être condamné ? Comment peut-on être condamné si on ne sait même pas , et qu'on ne peut pas savoir, que des infos ne sont pas diffusables? De plus, n'y a-t-il pas deux poids deux mesures par rapport aux journalistes, qui dévoilent un rapport confidentiel? Ou seront-ils désormais condamnés? Toi qui est un juriste éminent, peux tu m'expliquer la logique?
RépondreSupprimerRemarque pertinente, Vlad.
SupprimerL'article de base reste celui-là : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418316&cidTexte=LEGITEXT000006070719
Et nul n'est censé ignorer la loi, surtout la loi pénale.
Il aurait navigué sur le site sans prendre de copie sans rien en dire, il n'y aurait pas eu de sanction, semble vouloir nous en dire la Cour d'Appel.
C'est un peu tiré par les cheveux et c'est la raison pour laquelle le tribunal correctionnel l'a relaxé : Le manque d'intention constitutif de l'infraction, très logiquement !
Mais le parquet ne l'entend pas de cette façon-là et c'est lui qui fait appel, ultra-petita de la partie civile.
Et la cour s'allonge à plat ventre sous le tapis pour faire droit à la demande du parquet.
La Cour de cassation ne semble pas non plus relever ton argument.
C'est la raison pour laquelle le quidam part devant la justice européenne. Probablement sans succès.
Droit interne oblige.
Autrement dit, l'intention frauduleuse semble toute entière dans le fait d'avoir copié des documents protégés.
Et Dieu sait si les journalistes sont plus qu'à leur tour condamnés quand ils reproduisent des documents "protégés". Tu auras noté d'ailleurs que désormais, ils publient en prévenant qu'ils ont eu le document en main et sous les yeux, mais ne le reprennent plus (sauf autorisation) et n'en rapportent plus que leur synthèse, faite par eux-mêmes, ou seulement des "petits bouts" (et sous toutes réserves).
D'autant que le métier de "presse" est protégé par ailleurs : La "dictature-ambiante" protège quand même "les sources".
Pas chez les simples blogueurs qui au contraire sont désormais bientôt sous surveillance "tous azimuts" et tous supports d'expression (Loi anti-terroriste oblige).
Mais dès lors, les journalistes tombent parfois dans le délit de "diffamation" (qui consiste à dire une chose vraie en vue de nuire à autrui).
Bon, j'admets que ce sont des "subtilités de juriste" absconses qui justement permet à "l'autorité" de faire à peu près ce quelle veut...
Et je crois que le plus grave, ce n'est même pas ça : C'est que la liberté d'informer et de s'informer, de comprendre, d'apprendre et de s'exprimer est toujours plus réduite dans notre "Grande démocratie" des "Droits de l'homme" universels.
Mais ce n'est qu'une opinion (basée sur des faits dont l'arrêt cité, et quelques autres) et qu'on est encore libre, pour (combien de temps ? Je ne sais pas), d'avoir des opinions.
Reste qu'en exprimant les opinions, dans ce post et ce commentaire, je prends le risque d'être réduit au silence et poursuivi pour je ne sais pas encore quel motif de droit : C'est d'ailleurs pour cette raison que j'en ai rajouté le laïus suivant : "Loin de mois de critiquer une décision de justice passée en force de chose jugée".
Point-barre : Il n'y en a rien à dire, c'est devenu comme ça, peut-être subrepticement, mais la Loi, démocratiquement votée reste la Loi.
Dura lex, sed lex en disaient les "anciens".
Merci d'être passé et bien à toi Vlad.
I-Cube
PS : Dis donc, tu ne publies plus rien (sage que tu es... compte tenu des évolutions "démocratiques" de ce pays) parce que tu n'as plus rien à nous en dire, ou parce que tu m'as viré de ta liste de diffusion ?
... Note aussi que j'ai manqué de pertinence dans ma première réponse à ton commentaire, Vlad !
SupprimerL'intention est requise dans les délits et les crimes.
Pas dans les contraventions !
Or, il s'agit bien d'une contravention et non pas d'un délit.
Imagine un peu si dans les contraventions routières il fallait que les radars-automatiques entrent dans ta tête pour détecter si tu avais l'intention ou non d'aller trop vite, au-delà de la vitesse limite...
Si ce n'est pas juste une erreur d'inattention.
En revanche, il existe un délit de "grande vitesse excessive", où l'erreur n'est plus admissible et démontre l'intention délictueuse (et dangereuse pour toi et autrui).
Je crois qu'il n'y en a qu'un qui y a échappé, c'est le gars qui s'est fait escorté par les gendarmes parce que l'ordinateur de sa Safrane poussait "les manettes au tableau" sur une autoroute et qu'il a pris la précaution d'appeler son garagiste, le constructeur, les secours la gendarmerie avec son portable : Ce n'est plus possible aujourd'hui !
L'usage du téléphone en voiture est interdit quand tu es au volant...
lol !