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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 juin 2025

Les histoires d’héritage restent inépuisables…

En revanche certaines font progresser le droit.
 
Ainsi, cet homme (M. W. Y.), par ailleurs honnête citoyen, qui décède le 22 mars 2009 en ne laissant pour lui succéder, ni conjoint, ni descendance.
Un triste sire, mais bon, c’est la vie qui choisit souvent ces choses-là à votre place.
Viennent donc à sa succession, sa mère (Mme S. P.), quatre de ses frères et sœurs, et sept neveux et nièces venant en représentation de ses deux frères prédécédés.
Je ne vous raconte pas les bonnes affaires du fisc qui va pouvoir se régaler…
 
Or, dans cette affaire, il se trouve qu’entre 1981 et 2000, le de cujus dont il s’agit, avait reçu de ses deux parents, puis de sa mère seule (après le décès de son mari le 31 oct. 1999, que des décès dans cette famille-là…), la donation de divers biens.
Toutefois, par actes des 20 juin et 6 octobre 2008, ce de cujus-là a donné certains de ces biens à une sœur (Mme I. Y.) et son frère avait été institué légataire universel par un testament authentique du7 juillet 2008 (M. B. Y.) avec un de ses neveux (M. D. Y.).
Le 13 février 2012, la cheffe de famille (Mme S. P.) décède à son tour (la série continue…) en laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants et sept petits-enfants issus de deux de ses fils prédécédés.
 
Naturellement, des différends sont survenus à l’occasion du règlement des deux successions.
L’un des frères du défunt (M. K. Y.) a assigné les cohéritiers en partage et sollicité la nullité des donations réalisées par monsieur W. Y., invoquant l’existence de clauses de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner stipulées dans les donations dont il avait été le récipiendaire.
Par ailleurs, il invoque le droit de retour légal dont aurait bénéficié leur mère sur les biens donnés à leur frère défunt.
Bref, des problèmes de riches…
 
Par jugement du 14 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de Pau l’a débouté de ses demandes.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Pau (Pau, 25 juill. 2022, n° 18/03538) le déboute également de ses demandes considérant que le droit de retour était exclusivement attaché à la personne de sa mère…
Ce qui, en première analyse, paraît logique, mais entraîne que ce droit s’éteint avec la personne quand son âme et son corps ne sont plus d’accord que sur une seule chose : Leur divorce pour l’éternité !
 
Or, pour la Cour de cassation, chargée de « dire la Loi », il résulte en réalité des articles 724 et 775, alinéa 2, du Code civil que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur.
Et le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l’enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du Code civil, est de nature successorale.
En conséquence, parce que ça change tout, lorsque l’ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est forcément transmis à ses héritiers.
Ainsi, le droit de retour institué au profit des père et mère, prévu à l’article 738-2 du Code civil, permet à ces derniers de récupérer les biens donnés à leur enfant décédé sans postérité.
Et ce droit est de nature successorale car patrimonial.
 
Cour de cassation - Première chambre civile — 26 mars 2025 - n° 22-23.145
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 192 FS-B. Pourvoi n° N 22-23.145
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° N 22-23.145 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
 1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 9],
 2°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 12],
 3°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3],
 4°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 8],
 5°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 7],
 6°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 4],
 7°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 5],
 8°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2],
 9°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6],
10°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1],
11°/ à la société [G] [C], [D] [E], [L] [A], société civile professionnelle, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] [Y], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, MM. Duval, Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société notariale [G] [C], [D] [E], [R] [A].
 
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2022) et les productions, [W] [Y] est décédé le 22 mars 2009, sans descendant, en laissant pour lui succéder sa mère, [S] [P], veuve de [T] [U] [Y], lui-même décédé le 31 octobre 1999, ses frères et sœur, MM. [B], [K] et [V] [Y] et Mme [I] [Y] et ses neveux et nièces, Mme [Z], [Y] et MM. [H], [D] et [X] [Y], venant par représentation de leur père, [N] [Y], et Mme [O] [Y] et MM. [M] et [J] [Y], venant par représentation de leur père, [F] [Y], et en l'état d'un testament authentique du 7 juillet 2008, instituant pour légataire universel M. [B] [Y].
3. Entre 1981 et 2000, [W] [Y] avait reçu de ses deux parents, puis de sa mère seule, la donation de divers biens, dont il avait, pour certains, lui-même fait donation par actes des 20 juin et 6 octobre 2008, à Mme [I] [Y] et à MM. [B] et [D] [Y].
4. [S] [P] est décédée le 13 février 2012 en laissant pour lui succéder ses enfants survivants et petits-enfants précités.
5. Des différends étant survenus lors du règlement des successions de [W] [Y] et d'[S] [P], M. [K] [Y] a assigné ses cohéritiers en partage.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. M. [K] [Y] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande au titre d'un droit de retour légal des biens donnés par [S] [P] à [W] [Y] et de rejeter ses demandes subséquentes, alors « que lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation, ce droit s'exécutant en valeur lorsqu'il ne peut s'exercer en nature ; que ce droit de retour légal, de nature patrimoniale, se transmet à leurs héritiers s'ils ne l'ont pas exercé de leur vivant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "le droit de retour légal de l'ascendant donateur est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint au décès de celui-ci" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 738-2 du code civil, ensemble l'article 724 du même code. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles 724, 738-2 et 775, alinéa 2, du code civil :
7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur.
8. Le second dispose : « Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. »
9. Le droit de retour légal de l'ascendant est de nature successorale (1ère Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.337, Bull. 2015, I, n° 250).
10. Pour déclarer M. [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre du droit de retour légal d'[S] [P] sur les biens donnés à son fils [W] [Y], prédécédé, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne l'avait pas exercé de son vivant, retient que ce droit est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint au décès de celui-ci.
11. En statuant ainsi, alors qu'au décès d'[S] [P], son droit de retour légal avait été transmis à ses héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif déclarant M. [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre du droit de retour légal d'[S] [P] sur les biens donnés à [W] [Y] et rejetant ses demandes subséquentes, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant M. [K] [Y] irrecevable en sa demande au titre du droit de retour légal d'[S] [P] sur les biens donnés à [W] [Y] et rejetant ses demandes subséquentes entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de M. [K] [Y] en partage de la succession de [W] [Y], disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [B] [Y] à l'égard de la société [G] [C], [D] [E], [R] [A], et condamnant M. [B] [Y] à payer à la société notariale certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [K] [Y] au titre du droit de retour légal, rejette ses demandes subséquentes, rejette sa demande en partage de la succession de [W] [Y], dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [B] [Y] à l'égard de la société [G] [C], [D] [E], [R] [A] et condamne M. [B] [Y] à payer à la société [G] [C], [D] [E], [R] [A] les sommes de 2 000 et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [Y] et le condamne à payer à M. [K] [Y] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
 
En conséquence et sur le seul fondement des articles 724 et 775, alinéa 2, du Code civil, la Cour vient d’énoncer que le droit de retour, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, se transmet à ses propres héritiers qui peuvent alors l’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire, ce qui va probablement permettre de réduire, à la marge, certains droits de succession à assumer…
 
En bref, ce droit de retour ne s’éteint pas avec le défunt… puisqu’il porte sur des biens qui subsistent au-delà de notre trépas, serai-je tenté de rajouter.
Vous connaissez mon point de vue philosophique sur « les choses inanimées » : Nous sommes leurs garants, rien d’autre et sûrement pas leur propriétaires, à charge pour nous de les préserver (parfois en travaillant dur et payant moult impôts et taxes comme des abrutis pour ce faire…).
Parce qu’elles comptent sur nous, qui avons probablement une âme ou du moins une conscience, et ce sont elles qui nous choisissent, pas l’inverse.
 
Hein, quand on vous dit que « Le Cousin », celui qui aura fait rédiger le Code civil par les meilleurs professionnels de son époque, pensait à tout qu’on découvre au fil du temps, ce n’est pas qu’une galéjade !
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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