Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 14 juin 2025

Cette semaine on reste encore dans la première chambre…

… et ses affaires de succession !
 
C’est l’histoire des deux fils qui héritent de leur mère le 15 novembre 2012, date du décès.
Comme d’habitude, tout va bien quand il s’agit de produire quelques larmes de convenance, mais dès qu’elles sont séchées et qu’il s’agit de compter les sous, tout bascule.
C’est ainsi que dans notre espèce, l’un accuse l’autre d’avoir bénéficié de mouvements bancaires en partance du compte de leur mère, sur lequel chacun d’eux avait d’ailleurs procuration.
Il le questionne à ce sujet, par deux fois, sur des prélèvements jugés suspects, par courriers des 4 et 13 mars 2014.
Une fois régularisée la vente de la maison familiale, 40.000 € du prix de vente sont alors consignés.
Le frère prétendument receleur décède à son tour, sans doute le syndrome du « cœur brisé » (ou l’abus de tranquillisants et d’alcool), laissant à sa survivance sa veuve, forcément éplorée, qu’il a instituée légataire universelle.
Le frère survivant tant bien que mal, l’assigne alors par acte du 17 janvier 2020 en constatation d’un recel successoral commis par son défunt frère.
Ambiance dans la famille…
 
Sauf que la Cour d’appel met le « holà ! » à cette procédure entre « éléments rapportés » et juge cette demande tardive, initiée plus de cinq ans après qu’il a eu connaissance des mouvements bancaires qu’il imputait à son frère décédé.
Elle refuse ainsi l’application à l’action en recel successoral de la prescription décennale propre au droit d’option qu’il invoquait.
Du coup, tout le monde en appel à la Cour de cassation pour dire le droit et démêler les prétentions des uns et des autres, avant même qu’une juridiction tranche le fond du conflit…
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2025, 23-10.360, Publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 27 septembre 2022
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 5 mars 2025
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 133 FS-B
Pourvoi n° M 23-10.360
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
 
M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-10.360 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, Mme Marilly, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2022) et les productions, [N] [D] est décédée le 15 novembre 2012, en laissant pour lui succéder ses deux fils, M. [B] [G] et [Y] [G].
2. L'actif successoral était composé d'une maison qui a été vendue par le ministère de Mme [R], notaire, qui, sur sollicitation de M. [B] [G], a consigné une partie du prix de vente.
3. [Y] [G] est décédé le 9 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], et en l'état d'un testament instituant celle-ci légataire universelle.
4. Par actes des 13 et 17 janvier 2020, M. [B] [G] a assigné Mmes [R] et [U] en constatation d'un recel successoral commis par [Y] [G] et déconsignation de la somme séquestrée.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en recel successoral et, en conséquence, de le déclarer irrecevable en sa demande à ce titre dirigée à l'encontre de Mme [U], alors « que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, de sorte que cette sanction ne peut être mise en œuvre que pour autant que l'héritier dispose encore de la faculté d'option ; qu'en déclarant la prescription de droit commun de cinq ans applicable à l'action en reconnaissance d'un recel successoral, pour la raison qu'aucun texte spécial ne régissait la prescription extinctive de cette action, quand le recel emporte déchéance du droit d'option, de sorte que l'action en recel successoral se prescrit de la même manière que l'option successorale, c'est-à-dire au terme d'un délai de dix ans pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles 768, 773, 778 et 780 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. »
 
Réponse de la Cour
7. À défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code.
8. Ayant retenu qu'à la date du 4 mars 2014, la détection par M. [G] des mouvements bancaires considérés comme suspects lui permettait d'exercer l'action en recel successoral contre son frère, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action, engagée par assignations des 13 et 17 janvier 2020, était prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [U], la somme de 3.000 euros et, à Mme [R], celle de 1.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
 
Et c’est comme ça qu’on ces histoires de pognon à transmettre, après paiement préalable des droits de succession (le Trésor n’est jamais perdant dans ces histoires de décès prématurés) que la prescription de l’action en recel successoral, est de 5 ans et pas 10 !
Parce que l’action en recel successoral est une action personnelle, qui se prescrit par 5 ans du jour où l’héritier (ou créancier) a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer – ici, du 1er courrier à son frère à propos de débits sur le compte de la défunte, donc le 4 mars 2014 – délai forclos, dans cette hypothèse depuis quelques mois en janvier 2020.
 
La Cour de cassation confirme. À défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du Code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même Code. Après avoir retenu que, à la date du 4 mars 2014, la détection des mouvements bancaires considérés comme suspects par l’héritier prétendument lésé lui permettait d’exercer l’action en recel successoral contre son frère, la Cour d’appel en a exactement déduit que cette action engagée en 2020 était prescrite depuis le 4 mars 2019.
 
Comme le relève l’avocate générale référendaire dans son avis joint à l’arrêt, « le législateur [de 2006], quoiqu’attentif au temps successoral et déterminé à hâter le cours du règlement des successions […], dans le cadre d’une évolution générale favorable à l’abrègement des délais de prescription […], n’a jamais pris le soin de préciser le délai de prescription de l’action en recel successoral » (visant les lois 2006-728 du 23-6-2006 portant réforme des successions et des libéralités et 2008-561 du 17-6-2008 portant réforme de la prescription en matière civile).
Du coup, c’est à la Haute Juridiction de s’en charger, saisie pour la première fois de cette question s’agissant d’une succession ouverte après l’entrée en vigueur des réformes de 2006 et de 2008 (1er janvier 2007 pour la première et 19 juin 2008 pour la seconde).
Fallait-il faire application du délai de dix ans auquel est contraint l’héritier pour opter ou bien de celui de cinq ans de droit commun prévu pour les actions personnelles ou mobilières (C. civ. art. 780 et 2224) ?
Elle conclut en faveur du délai de prescription de droit commun de cinq ans et elle consacre ainsi l’autonomisation du délai de prescription de l’action en recel successoral par rapport au délai d’option.
 
Les juristes « pur jus » auront noté que la Haute Cour avait déjà eu l’occasion, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, de décider que l’action en recel était soumise à la prescription trentenaire de droit commun (Cass. civ. 17-4-1867 : DP 1867 I p. 267 : Oui, je sais, c’est vieux, mais ils se souviennent…).
Toutefois, à propos de telles successions, elle avait pu laisser paraître qu’elle faisait application de la prescription du droit d’option, de 30 ans avant 2007, ramené à 10 ans depuis (Cass. 1ère civ. 22-6-2016 n° 15-12.705 F-D, qui vise C. civ. art. 780 nouveau et Cass. 1ère civ. 12-2-2020 n° 19-11.668 F-D, qui vise C. civ. art. 789 ancien).
Du reste, pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, une partie de la doctrine considérait que le délai de prescription serait celui de l’option successorale, soit dix ans à compter du décès ou de la connaissance de ses droits par l’héritier.
 
Pour trancher en faveur de la prescription quinquennale de droit commun et non celle propre au droit d’option, la Cour aura été sensible à l’absence de délai de prescription spécial prévu pour le recel successoral ; à la possibilité reconnue au créancier de la succession d’exercer une telle action et pour qui, calquer son délai pour agir sur celui de l’option successorale n’aurait aucun sens ; à la différence des points de départ du délai d’option et du délai de prescription de droit commun, le premier étant difficile d’application au créancier de la succession.
Le second des délais paraît plus adapté aux actions nées de détournements par définition occultes, pratiqués dans le huis clos familial puisqu’il court à compter du jour où la victime a eu connaissance du recel ou aurait dû en avoir connaissance.
Enfin, l’unification des délais de prescription du recel successoral sur celui de communauté, le recel de communauté étant soumis à la prescription civile de droit commun n’est probablement pas une mauvaise chose qui a pu guider les magistrats++++ pour dire le droit…
 
D’ailleurs dans le même avis, mais à propos du cas où l’héritier acceptant serait victime d’un recel commis ou découvert postérieurement à l’écoulement de son délai d’option, il est envisagé que l’action en recel successoral exercé par l’héritier lésé puisse être encadré, d’une part, par le délai de 5 ans et, d’autre part, par celui de 10 ans au-delà duquel, faute d’avoir exercé sa faculté d’option, il serait irrecevable en son action.
La Haute Cour adopterait ainsi vraisemblablement le même raisonnement que celui en matière d’action en réduction, mais ce point n’était pas jugé en l’espèce.
 
En bref, heureusement que les histoires de succession aussi sordides qu’elles puissent être, aide à compléter par petites touches les retouches effectuées par le législateur (dans son immense sagesse®) au fil du temps, sur « l’œuvre parfaite » de mon « Cousin » quand il s’est entouré des meilleurs pour codifier le Code civil !
Mais c’était une autre époque…
 
Bon week-end à toutes et tous tout de même !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire