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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 juin 2025

Il y en a qui se croient tout permis

Que la chambre sociale de Cour s’oblige à les corriger
 
Comme vous le savez probablement, un contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai, qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav. art. L 1221-20).
Toutefois, pour que la période d’essai soit valable, elle doit être conforme à son objet et ne doit pas être utilisée pour s’affranchir des règles protectrices du salarié, en particulier en matière de licenciement.
 
Dans l’espèce examinée, une agente commerciale a collaboré pendant 9 mois avec une société en qualité de travailleuse indépendante, sous le statut d’auto-entrepreneuse.
Elle a ensuite été engagée en qualité d’agenceuse-vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une période d’essai de 2 mois.
Et l’employeur aura mis fin à cet essai au cours de cette période.
Pas contente du tout, la salariée a alors saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en nullité de la période d’essai et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa demande a été rejetée en appel et elle s’est pourvue en cassation.
Ce qui donne la leçon de droit retracée dans l’arrêt suivant :
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-22.389, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 23-22.389
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 29 avril 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 13 juillet 2023
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° M 23-22.389
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
 
Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 23-22.389 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Darroman et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Darroman et associés, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2023), Mme [I], agent commercial, a collaboré à compter du 2 novembre 2019 avec la société Darroman et associés en qualité de travailleur indépendant.
2. À compter du 1er septembre 2020, les parties ont conclu un contrat de travail portant sur un emploi d'agenceuse vendeuse et prévoyant une période d'essai de deux mois.
3. L'employeur ayant mis fin à l'essai le 13 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle jusqu'au 1er septembre 2020 et a invoqué la nullité de la période d'essai.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de la période d'essai, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la période d'essai n'est pas justifiée dès lors que l'employeur a été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié avant la conclusion du contrat de travail, que tel est le cas lorsque le salarié a occupé le même emploi en qualité d'auto-entrepreneur ; que pour juger que la période d'essai était justifiée dès lors que Mme [I] n'était pas liée précédemment par un contrat de travail à la société Darroman de sorte que l'employeur n'avait pas pu déjà apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre-là, quand il était acquis que Mme [I] avait travaillé sous le statut d'auto-entrepreneur pendant neuf mois aux mêmes fonctions et pour le même emploi que celui pour lequel le contrat de travail a été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-20 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
7. Pour rejeter la demande en nullité de la stipulation d'une période d'essai et les demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le recours à une période d'essai dans le contrat de travail du 1er septembre 2020 n'est pas invalide dès lors que l'intéressée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pu déjà apprécier les capacités professionnelles de celle-ci dans ce cadre-là.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en requalification en contrat de travail de la relation de travail du 2 novembre 2019 au 1er septembre 2020 et en condamnation d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Darroman et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Darroman et associés et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
 
Vous aurez donc noté que la salariée avait également formé une demande de requalification en contrat de travail de la relation contractuelle effectuée en tant qu’indépendante, mais cette demande n’a pas prospéré.
En revanche, pour rejeter la demande en nullité de la période d’essai, la Cour d’appel a jugé que la salariée n’était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pas déjà pu apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre-là.
Ce qui reste un peu gonflé, d’autant qu’il a fini par l’embaucher aux mêmes fonctions au sein de l’entreprise…
 
La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel. Après avoir rappelé les dispositions légales relatives à l’objet de la période d’essai elle décide que la Cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour y être rejugée.
 
C’est qu’il reste notoirement connu que lorsque la conclusion d’un contrat de travail intervient après l’exercice par le salarié d’une activité indépendante, la Cour de cassation a déjà jugé qu’une Cour d’appel qui a constaté que les fonctions de la salariée, embauchée comme VRP, étaient les mêmes que celles exercées durant les 7 années passées en tant qu’agente commerciale, en a exactement déduit qu’une période d'essai ne pouvait pas être prévue (Cass. soc. 21-1-2015 n° 13-21.875 F-D).
Ce n’est donc pas bien nouveau : Mais à Pau, ils ne savent pas forcément tout.
En espérant qu’à Toulouse ils soient moins pinailleurs.
Parce que bon, il faut bien reconnaître que la dame « N » a un peu emmêlé les choses à en devenir assez gonflée pour avoir tenté de faire requalifier ses prestations antérieures auprès de l’entreprise en contrat de travail…
C’est certes mieux en matière de calcul d’ancienneté et d’indemnité de rupture, mais ça implique un lien de subordination plus étroit (horaires, lieux de travail, tâches à accomplir et donc responsabilité professionnelle à assurer) et une cascade de conséquences en matière d’URSSAF et de TVA…
La Cour de cassation, dans sa grande sagesse, ne l’aura pas suivi sur ce plan-là et aura remis bon ordre à toutes les prétentions abusives des uns et des autres !
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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