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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 juin 2025

Le droit, c’est tout de même bien fait…

Une assistante maternelle en arrêt maladie…
… peut-elle être licenciée ?
 
Question existentielle, puisque vous savez qu’on évite de licencier les gens quand ils sont malades : C’est la loi (votée par la représentation nationale, dans son « immense sagesse® » de législateur).
D’autant que ça ne sert à rien puisque le salarié malade ne coûte rien à l’employeur dans la mesure où ses salaires sont pris en charge par le déficit de la Sécurité sociale et que c’est de toute façon formellement interdit à l’occasion d’une grossesse (état de santé traité par les assurances sociales comme d’une maladie, mais c’est un détail sémantique connexe).
 
En bref, la chambre sociale de la Cour de cassation aura eu à statuer sur le cas de cette assistante maternelle (le second plus vieux métier du monde), employée depuis un peu plus de 3 mois par un couple, qui est licenciée seulement quelques semaines plus tard en raison d’un arrêt maladie d’une durée inconnue consécutif à un accident de la circulation.
Elle n’était pas enceinte elle-même, mais pas contente, elle saisit la justice de mon pays (celui que j’aime tant et qui me l’a si peu rendu jusque-là…), en vue de réclamer et d’obtenir justice pour dire que la rupture de son contrat de travail est nulle et pour obtenir quantité de dommages et intérêts en conséquence.
 
Je vous confirme que si, selon le code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (dans son article 18) indique que les parents disposent à l’égard de l’assistante maternelle d’un « droit de retrait de l’enfant, qui vaut rupture du contrat de travail ».
Une particularité : Prime à la sécurité du gamin !
Mais encore faut-il que le motif de ce retrait ne soit pas discriminatoire et donc illicite, aura fait valoir cette ancienne employée.
Naturellement, aura répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai dernier que je vous laisse découvrir.
 
COUR DE CASSATION
 
Mme CAPITAINE, conseiller doyen, faisant fonction de président
Arrêt n° 508 F-B. Pourvoi n° X 23-22.583
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
 
Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.583 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [K],
2°/ à M. [R] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [K] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2023) et les productions, Mme [T] a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er octobre 2017 par M. [X] et Mme [K].
2. Victime d'un accident de la route, la salariée a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier 2018.
3. Par lettre du 7 février 2018, l'employeur lui a notifié la résiliation du contrat.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors :
« 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que tout licenciement pris en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul ; que si le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employant une assistante maternelle peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; que les dispositions du code du travail relatives aux discriminations sont applicables aux assistants maternels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les employeurs étaient informés que la salariée était en arrêt maladie à la suite d'un grave accident de la circulation et que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de reprendre le travail suite à des problèmes psychologiques ; qu'en retenant néanmoins que l'exercice du droit de retrait par les employeurs n'était pas abusif aux motifs inopérants qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de la salariée dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle leur était inconnue et que cette absence désorganisait totalement les deux parents qui travaillaient, les ayant obligé à prendre des jours de congés pour garder leur enfant et créant le risque qu'ils perdent leur emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que le motif du retrait des employeurs était illicite, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;
2°/ que si le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employeur employant une assistante maternelle peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à l'interdiction des discriminations en raison de l'état de santé ; qu'en considérant que les employeurs n'avaient pas fait un usage abusif de leur droit de retrait sans rechercher, alors qu'ils étaient informés de ce que la salariée était en arrêt de travail, s'ils justifiaient de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. »
 
Réponse de la Cour
6. L'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de rompre le contrat d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap mais ne s'oppose pas au retrait de l'enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l'absence de ce dernier.
7. La cour d'appel, ayant constaté que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dès lors que la durée de l'absence de l'assistante maternelle lui était inconnue et que cette absence désorganisait totalement les deux parents qui travaillaient, les ayant obligés à prendre des jours de congés pour garder leur enfant et créant le risque qu'ils perdent leur emploi, en a exactement déduit que le motif du retrait était licite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
 
Ainsi, les magistrats « ++++ » de la haute Cour auront observé que l’absence de la nounou, parce que d’une durée inconnue, a entraîné une « désorganisation familiale » pour les 2 parents qui travaillaient, et les a « obligés à prendre des jours de congés pour garder leur enfant, créant le risque qu’ils perdent leur emploi », éléments qu’avait déjà noté la Cour d’appel, puisqu’elle avait décidé que les parents employeurs se trouvaient dans « l’impossibilité de maintenir » le contrat de travail avec l’assistante maternelle.
En conséquence, pour la Cour de cassation, le motif du retrait de l’enfant était donc parfaitement « licite » : Comme quoi, tout était déjà prévu par les textes.
 
Conclusion, le contrat de travail d’une assistante maternelle en arrêt maladie peut être rompu si son absence entraîne une « désorganisation familiale » pour les parents qui l’emploient : C’est un motif légitime et « exonératoire » des conséquences d’un licenciement sans motifs réels et sérieux, si on peut dire.
Maintenant, on ne sait pas si la solution aurait été la même si l’assistante « attendait un heureux événement »…
Ni non plus si elle avait pu reprendre son travail, même avec des troubles psychologiques consécutifs (ou non) à son accident…
Pour savoir, il faudra attendre qu’une volontaire encloquée se jette sous les roues d’un autobus afin de « faire avancer le droit positif » : Je vous dis tout de suite, je préfère pour vous que pour moâ qui ne veut même pas savoir à ce prix-là de la vie d’autrui !
 
Bonne poursuite de week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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