L’action de in rem verso
C’est un truc tout simple qui nous vient du droit
romain, mais qui prend du temps à comprendre comment ça peut s’articuler avec
le corpus de nos lois… modernes.
Et pourtant…
« De in rem verso » est tout
simplement tune expression latine qui désigne un type d’actions subsidiaires
connues du droit romain, dont l’appellation sous cette forme est encore, mais
rarement, utilisée de nos jours, pour regrouper à la fois l’« enrichissement
sans cause » (là on comprend), la « gestion d’affaires » pour
autrui (on voit ce que ça recouvre), et l’action en « répétition de l’indu »
(autrement dit un remboursement ou une restitution de ce qui a été retenu à
tort).
Ces actions sont étudiées à travers par le Code civil dans la partie des « quasi-contrats », une dénomination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précédemment l’appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve précisément pas sa cause dans une expression de sa volonté.
Au contraire…
En revanche, le caractère subsidiaire reconnu à l’action
fondée sur l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir
au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais une condition
inhérente à l’action au moins depuis la confirmation d’un arrêt de la 1ère
chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2006 (publiée dans le BICC sous
le n° 645 du 1er août 2006, mais ça, vous le saviez déjà…).
Ainsi, si en vertu d’un accord verbal une personne s’est
obligé à financer des travaux d’aménagement en contrepartie de l’engagement
pris par le propriétaire d’une maison de lui consentir un droit d’usage et d’habitation
des lieux ainsi aménagés, il a pris le risque d’assumer ce financement sur le
fondement de ce seul accord.
Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne peut ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause (Cf. 1ère Chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-16497, BICC n° 720 du 15 avril 2010) et, dans le même sens, cf. également Cass. Soc. du 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45583, au Bulletin. 1999, V, n° 36).
Bref, on entre dans une des ces autoroutes du droit dont les solutions sont balisées depuis des siècles (et l’empire romain) mais qui révèle parfois quelques surprises qui en affine le fonctionnement.
Dans notre arrêt de la semaine, qui est très récent,
les magistrats suprêmes du droit civil (et des successions fiscales) ont été
amené à confirmer qu’il résulte de l’article 2224 du code civil et des
principes qui régissent l’enrichissement sans cause que l’aide et l'assistance
apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité
dans la mesure où, excédant les « exigences de la piété filiale »,
les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement
pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance
en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit
selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle
celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Un détail, mais qui vient compléter le droit positif en la matière :
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 266 F-B. Pourvoi n° R 23-15.838
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 9],
2°/ Mme [Z] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10],
3°/ Mme [G] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 4],
4°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-15.838 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,
deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [S], [C] [T] et de Mmes [G] et [Z] [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 2022), [K] [T] et [R] [W] sont respectivement décédés les 7 septembre 1989 et 23 avril 2014, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, MM. [S] et [C] [T] et Mmes [Z], [G], [J], [V] et [O] [T], ainsi que leurs quatre petits-enfants, MM. [H] et [N] [A], et Mme [M] et M. [F] [A], venant en représentation de leur mère, [X] [T], prédécédée.
2. Mmes [J], [V] et [O] [T] ont assigné MM. [S] et [C] [T] et Mmes [Z] et [G] [T] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. MM. [S] et [C] [T], et Mmes [Z] et [G] [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, tendent à faire écarter pour partie les prétentions adverses et sont, dès lors, recevables ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [T] tendant à la condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, la cour d'appel retient que les demandeurs ne peuvent soutenir qu'ils ignoraient en première instance la présence de cette dernière au domicile familial ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande tendait à faire échec aux prétentions de Mme [J] [T] relatives au partage des successions de [R] [W] et d'[K] [T], de sorte qu'elles tendait aux mêmes fins que leurs demandes soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de Mme [J] [T] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation de la maison familiale située à [Localité 12], l'arrêt relève qu'il résulte du jugement que MM. [S] et [C] [T] et Mmes [Z] et [G] [T] n'ignoraient pas que Mme [J] [T] résidait, avec sa sœur Mme [O] [T], au domicile de leur mère. Il en déduit que cette prétention, non présentée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Énoncé du moyen
7. MM. [S] et [C] [T], et Mmes [Z] et [G] [T] font grief à l'arrêt de décider que l'indivision successorale est débitrice, envers Mme [O] [T], d'une indemnité de 35.000 euros au titre de l'assistance et des soins donnés à sa mère, alors « que la créance d'aide et d'assistance apportée à un parent, immédiatement exigible, se prescrit à compter du jour où l'aide et l'assistance ont été apportées ; que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T], la cour d'appel retient que l'indemnisation de Mme [O] [T] au titre de l'aide et de l'assistance apportée à sa mère, à la supposer établie, est née à l'encontre de la succession de la mère, [R] [W], au décès de cette dernière, soit le 23 avril 2014, de sorte que la demande en paiement de celle-ci formée le 28 février 2019, soit dans le délai de prescription de cinq ans, est recevable ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'indemnité était exigible dès l'aide apportée chaque jour à [R] [W] de sorte que la prescription courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause :
8. Il résulte de ce texte et de ces principes que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action.
9. Pour dire recevable la demande formée par Mme [O] [T] à l'encontre de l'indivision successorale au titre de l'aide et l'assistance apportées à [R] [W], l'arrêt retient que cette demande ne concerne pas la rémunération d'une obligation à exécution successive mais l'indemnisation de l'appauvrissement résultant de l'exécution d'une obligation naturelle excédant les exigences de la piété filiale et ayant procuré un profit au parent qui en a bénéficié. Il en déduit que la créance de Mme [O] [T] à ce titre, à la supposer établie, est née à l'encontre de la succession de [R] [W] au décès de cette dernière, soit le 23 avril 2014, de sorte que la demande en paiement, datée du 28 février 2019, a été formée dans le délai de prescription de cinq ans.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande de condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation et disant que l'indivision successorale est débitrice, envers
Mme [O] [T], d'une indemnité de 35.000 euros au titre de l'assistance et des soins donnés à sa mère n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge des dépens et autres frais par eux exposés et rejetant la demande formée par MM. [S] et [C] [T] et Mmes [G] et [Z] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation et dit que l'indivision successorale est débitrice, envers Mme [O] [T], d'une indemnité de 35.000 euros au titre de l'assistance et des soins donnés à sa mère, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mmes [O], [J], [V] [T], Mme [M] [A] et MM. [H], [F] et [N] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [O], [J], [V] [T], Mme [M]
[A] et MM. [H], [F] et [N] [A] à payer à MM. [S] et [C] [T], et Mmes [Z] et [G] [T] la somme de globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre
Ainsi, justice est rendue.
Et c’est l’occasion de se rappeler que l’action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve (Cf. 1ère Chambre civile du 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15563), et elle peut être exercée quand bien même l’appauvrissement du demandeur comporterait une cause, dès lors que cette cause est impropre à justifier l’enrichissement corrélatif du défendeur (2ème Chambre civile 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14067).
Ainsi, « l’action en répétition » des arrérages d’une pension de vieillesse versée à tort est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun, (2ème Chambre civile du 24 janvier 2019, pourvoi n°18-10994, BICC n° 903 du 1er juin 2019).
Et que la demande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-20496, BICC n°903 du 1er juin 2019).
Et qu’on persiste ainsi encore à compléter la portée du dispositif si ancien…
Comme vous le savez par ailleurs, l’aide et
l’assistance apportées par un enfant à ses parents pouvaient déjà donner lieu
au paiement d’une indemnité au titre de l’action de in rem verso
lorsqu’elles avaient excédé la seule piété familiale.
La créance qui en résulte est immédiatement exigible : Elle se prescrit donc dans les cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action, et non à partir du décès du débiteur.
Par ailleurs, en matière de partage, les parties sont
respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de
l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée
comme une défense à la prétention adverse et non une demande nouvelle au sens
de l’article 564 du code civil : Logique !
Elle n’est donc pas irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, comme il est indiqué par la haute Cour ci-avant.
C’est également l’occasion de vous rappeler que les
enfants sont tenus à l’égard de leurs parents d’un devoir de « piété
filiale », au titre de l’article 371 du code civil.
Il en résulte, notamment, que l’enfant même renonçant doit, en principe, supporter la charge des frais d’obsèques de ses parents (Civ. 1ère, 14 mai 1992, n° 90-18.967, D. 1993. 247).
L’aide et l’assistance apportées à un parent s’analysent en l’exécution volontaire d’une obligation naturelle qui, par principe, ne peut donner lieu à restitution (C. civ., art. 1302, al. 2).
Et elles peuvent se traduire, notamment, par l’accueil des parents sous son toit pour lui éviter un placement en maison de retraite et la renonciation à toute activité professionnelle pour se dévouer entièrement aux soins accordés à ces derniers, avec de véritables sacrifices pour l’enfant au regard de sa vie sociale, affective et professionnelle.
(Je sais, j’ai aussi fait aussi ça pour ma « pov’ môman » bouffée par son crabe…)
Ce devoir comporte toutefois des limites, au nom de
l’équité : Dans un arrêt du 12 juillet 1994, la Cour de cassation a en
effet et pour la première fois, énoncé que l’aide et l’assistance apportées par
un enfant à ses parents peuvent donner lieu à indemnité au profit du premier
lorsqu’elles ont « excédé les exigences de la piété filiale » et ont « réalisé
à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des
parents » (Civ. 1ère, 12 juillet 1994, n° 92-18.639).
Mais si l’enfant tire un bénéfice de cette situation, dans ce cas, l’appauvrissement n’est pas caractérisé : L’aide sera considérée comme constituant la contrepartie de l’avantage retiré par le sale gamin vénal (Civ. 1ère, 23 janv. 2001, n° 98-22.937).
Il peut également aider et assister ses parents dans une intention libérale et ne pas demander de compte à ses cohéritiers (ma pov’ petite-sœur que si je m’étais mis en tête de « faire les comptes »).
L’action de in rem verso ne pourra donc aboutir qu’en l’absence de contrepartie suffisante et en présence de prestations dépassant les exigences de la piété familiale, selon une appréciation in concreto et souveraine uniquement par les juges du fond (Civ. 1ère, 4 déc. 2013, n° 12-20.260).
Des difficultés peuvent toutefois apparaître lorsque
le parent qui a bénéficié de cette aide et de cette assistance est décédé. La
dette à laquelle il était tenu envers son enfant est transmise à ses héritiers,
mais la créance dont bénéficie l’enfant à l’égard de ses cohéritiers naît-elle
au moment du décès du parent ou lors de l’exécution des prestations ?
L’enjeu est central, puisque la réponse à cette question détermine le point de départ du délai de prescription de la créance.
Par notre arrêt du 30 avril 2025 (ci-avant), la Cour de cassation affirme l’exigibilité immédiate de la créance : Le délai de prescription court à compter de la réalisation des prestations en cause.
On a ainsi notre réponse…
Et en l’espèce, à la suite du décès de leur mère, deux
enfants ont demandé la condamnation de leur sœur (petit ou grande, on ne sait
pas) au paiement d’une indemnité d’occupation du domicile familial, bien
successoral, au profit de l’indivision.
Cette demande a été jugée irrecevable par la Cour d’appel, car formée pour la première fois en appel. D’où ce pourvoi et l’arrêt qui règle d’une seule décision les divers points de droit soulevés par les « baveux » des parties.
Si justice est faite, je ne vous dis pas l’ambiance dans les chaumières des membres de cette famille-là !
Bonne fin de week-end (à rallonge pour certains), à
toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
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Et pourtant…
Ces actions sont étudiées à travers par le Code civil dans la partie des « quasi-contrats », une dénomination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précédemment l’appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve précisément pas sa cause dans une expression de sa volonté.
Au contraire…
Dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne peut ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause (Cf. 1ère Chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-16497, BICC n° 720 du 15 avril 2010) et, dans le même sens, cf. également Cass. Soc. du 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-45583, au Bulletin. 1999, V, n° 36).
Bref, on entre dans une des ces autoroutes du droit dont les solutions sont balisées depuis des siècles (et l’empire romain) mais qui révèle parfois quelques surprises qui en affine le fonctionnement.
Un détail, mais qui vient compléter le droit positif en la matière :
COUR DE
CASSATION
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 266 F-B. Pourvoi n° R 23-15.838
R É P U B L I
Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 9],
2°/ Mme [Z] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10],
3°/ Mme [G] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 4],
4°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-15.838 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [S], [C] [T] et de Mmes [G] et [Z] [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 2022), [K] [T] et [R] [W] sont respectivement décédés les 7 septembre 1989 et 23 avril 2014, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, MM. [S] et [C] [T] et Mmes [Z], [G], [J], [V] et [O] [T], ainsi que leurs quatre petits-enfants, MM. [H] et [N] [A], et Mme [M] et M. [F] [A], venant en représentation de leur mère, [X] [T], prédécédée.
2. Mmes [J], [V] et [O] [T] ont assigné MM. [S] et [C] [T] et Mmes [Z] et [G] [T] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. MM. [S] et [C] [T], et Mmes [Z] et [G] [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « qu'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, tendent à faire écarter pour partie les prétentions adverses et sont, dès lors, recevables ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [T] tendant à la condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, la cour d'appel retient que les demandeurs ne peuvent soutenir qu'ils ignoraient en première instance la présence de cette dernière au domicile familial ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande tendait à faire échec aux prétentions de Mme [J] [T] relatives au partage des successions de [R] [W] et d'[K] [T], de sorte qu'elles tendait aux mêmes fins que leurs demandes soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Vu l'article 564 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de Mme [J] [T] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation de la maison familiale située à [Localité 12], l'arrêt relève qu'il résulte du jugement que MM. [S] et [C] [T] et Mmes [Z] et [G] [T] n'ignoraient pas que Mme [J] [T] résidait, avec sa sœur Mme [O] [T], au domicile de leur mère. Il en déduit que cette prétention, non présentée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Énoncé du moyen
7. MM. [S] et [C] [T], et Mmes [Z] et [G] [T] font grief à l'arrêt de décider que l'indivision successorale est débitrice, envers Mme [O] [T], d'une indemnité de 35.000 euros au titre de l'assistance et des soins donnés à sa mère, alors « que la créance d'aide et d'assistance apportée à un parent, immédiatement exigible, se prescrit à compter du jour où l'aide et l'assistance ont été apportées ; que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [T], la cour d'appel retient que l'indemnisation de Mme [O] [T] au titre de l'aide et de l'assistance apportée à sa mère, à la supposer établie, est née à l'encontre de la succession de la mère, [R] [W], au décès de cette dernière, soit le 23 avril 2014, de sorte que la demande en paiement de celle-ci formée le 28 février 2019, soit dans le délai de prescription de cinq ans, est recevable ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'indemnité était exigible dès l'aide apportée chaque jour à [R] [W] de sorte que la prescription courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Vu l'article 2224 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause :
8. Il résulte de ce texte et de ces principes que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action.
9. Pour dire recevable la demande formée par Mme [O] [T] à l'encontre de l'indivision successorale au titre de l'aide et l'assistance apportées à [R] [W], l'arrêt retient que cette demande ne concerne pas la rémunération d'une obligation à exécution successive mais l'indemnisation de l'appauvrissement résultant de l'exécution d'une obligation naturelle excédant les exigences de la piété filiale et ayant procuré un profit au parent qui en a bénéficié. Il en déduit que la créance de Mme [O] [T] à ce titre, à la supposer établie, est née à l'encontre de la succession de [R] [W] au décès de cette dernière, soit le 23 avril 2014, de sorte que la demande en paiement, datée du 28 février 2019, a été formée dans le délai de prescription de cinq ans.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
11. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande de condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation et disant que l'indivision successorale est débitrice, envers
Mme [O] [T], d'une indemnité de 35.000 euros au titre de l'assistance et des soins donnés à sa mère n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conservera la charge des dépens et autres frais par eux exposés et rejetant la demande formée par MM. [S] et [C] [T] et Mmes [G] et [Z] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation et dit que l'indivision successorale est débitrice, envers Mme [O] [T], d'une indemnité de 35.000 euros au titre de l'assistance et des soins donnés à sa mère, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mmes [O], [J], [V] [T], Mme [M] [A] et MM. [H], [F] et [N] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [O], [J], [V] [T], Mme [M]
[A] et MM. [H], [F] et [N] [A] à payer à MM. [S] et [C] [T], et Mmes [Z] et [G] [T] la somme de globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre
Et c’est l’occasion de se rappeler que l’action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve (Cf. 1ère Chambre civile du 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15563), et elle peut être exercée quand bien même l’appauvrissement du demandeur comporterait une cause, dès lors que cette cause est impropre à justifier l’enrichissement corrélatif du défendeur (2ème Chambre civile 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14067).
Ainsi, « l’action en répétition » des arrérages d’une pension de vieillesse versée à tort est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun, (2ème Chambre civile du 24 janvier 2019, pourvoi n°18-10994, BICC n° 903 du 1er juin 2019).
Et que la demande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-20496, BICC n°903 du 1er juin 2019).
Et qu’on persiste ainsi encore à compléter la portée du dispositif si ancien…
La créance qui en résulte est immédiatement exigible : Elle se prescrit donc dans les cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action, et non à partir du décès du débiteur.
Elle n’est donc pas irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, comme il est indiqué par la haute Cour ci-avant.
Il en résulte, notamment, que l’enfant même renonçant doit, en principe, supporter la charge des frais d’obsèques de ses parents (Civ. 1ère, 14 mai 1992, n° 90-18.967, D. 1993. 247).
L’aide et l’assistance apportées à un parent s’analysent en l’exécution volontaire d’une obligation naturelle qui, par principe, ne peut donner lieu à restitution (C. civ., art. 1302, al. 2).
Et elles peuvent se traduire, notamment, par l’accueil des parents sous son toit pour lui éviter un placement en maison de retraite et la renonciation à toute activité professionnelle pour se dévouer entièrement aux soins accordés à ces derniers, avec de véritables sacrifices pour l’enfant au regard de sa vie sociale, affective et professionnelle.
(Je sais, j’ai aussi fait aussi ça pour ma « pov’ môman » bouffée par son crabe…)
Mais si l’enfant tire un bénéfice de cette situation, dans ce cas, l’appauvrissement n’est pas caractérisé : L’aide sera considérée comme constituant la contrepartie de l’avantage retiré par le sale gamin vénal (Civ. 1ère, 23 janv. 2001, n° 98-22.937).
Il peut également aider et assister ses parents dans une intention libérale et ne pas demander de compte à ses cohéritiers (ma pov’ petite-sœur que si je m’étais mis en tête de « faire les comptes »).
L’action de in rem verso ne pourra donc aboutir qu’en l’absence de contrepartie suffisante et en présence de prestations dépassant les exigences de la piété familiale, selon une appréciation in concreto et souveraine uniquement par les juges du fond (Civ. 1ère, 4 déc. 2013, n° 12-20.260).
L’enjeu est central, puisque la réponse à cette question détermine le point de départ du délai de prescription de la créance.
Par notre arrêt du 30 avril 2025 (ci-avant), la Cour de cassation affirme l’exigibilité immédiate de la créance : Le délai de prescription court à compter de la réalisation des prestations en cause.
On a ainsi notre réponse…
Cette demande a été jugée irrecevable par la Cour d’appel, car formée pour la première fois en appel. D’où ce pourvoi et l’arrêt qui règle d’une seule décision les divers points de droit soulevés par les « baveux » des parties.
Si justice est faite, je ne vous dis pas l’ambiance dans les chaumières des membres de cette famille-là !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)