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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 17 juin 2023

Vous ne le saviez pas : Moâ non plus !

Traite des êtres humains…
 
La loi est égale pour tous : Ça, c’est ce qu’on veut bien nous raconter que tellement c’est beau.
D’ailleurs, nul n’est censé ignorer la loi : Ça, ça n’existe dans aucun texte de loi.
 
Toutefois, il est au moins un texte de la loi pénale qui ne s’applique pas pareil pour tout le monde : L’article 225-4-1 du Code pénal (dans sa version de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 - art. 1
« I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende.
II. - La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1.500.000 € d’amende. »
Ce qui est dit est dit, point-barre.
Eh bien tout dépend, figurez-vous !
 
Cour de cassation - Chambre criminelle — 11 mai 2023 - n° 22-85.425
Formation de section
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
M. BONNAL président,
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
 
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2022, qui, après relaxe partielle de M. [M] [P] du chef de traite des êtres humains aggravée, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, Mme DiopSimon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 janvier 2012, M. [M] [P] et Mme [O] [N], épouse [P] ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d'une mineure, dont ils détenaient un extrait d'acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire.
3. L'enquête, puis l'information judiciaire, ont permis d'établir que M. [P] et Mme [N] ont transporté au moins cinq jeunes filles mineures depuis des pays de l'Est de l'Europe vers des pays de l'Ouest, munies de faux papiers d'identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennant rémunération.
4. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
 
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Énoncé des moyens
6. Les moyens sont pris de la violation des articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains, en retenant que les faits d'agression ou d'atteinte sexuelle ne sont pas caractérisés, alors que la traite des êtres humains est une infraction formelle et n'implique pas, pour être constituée, qu'elle soit suivie d'un des comportements incriminés par l'article 225-4-1 du code pénal.
8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains en se fondant sur le consentement des victimes, alors qu'un tel consentement ne permet pas d'écarter cette infraction.
 
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour relaxer le prévenu du chef de traite des êtres humains, l'arrêt attaqué énonce que cette infraction suppose, entre autres conditions, que l'auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu'il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
11. Les juges relèvent que, à l'exception de quelques propos inappropriés relatifs à la virginité des jeunes filles destinées au mariage, aucun élément de la procédure ne permet d'incriminer le prévenu dans la poursuite de l'un des buts particuliers fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir des jeunes filles à des hommes en vue d'une atteinte ou d'une agression sexuelle.
12. Ils ajoutent que le prévenu a uniquement reconnu avoir arrangé des mariages selon la tradition Rom, mais a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à la disposition de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage.
13. Ils retiennent que le ministère public ne démontre pas que ces mariages traditionnels visaient à dissimuler un mode d'exploitation sexuelle de ces jeunes filles par la commission d'atteintes ou d'agressions sexuelles.
14. Ils exposent que ces jeunes filles n'ont subi aucune atteinte ou agression sexuelle, soit parce qu'elles étaient majeures, soit parce que leur futur époux était mineur, et qu'aucun élément de contrainte à leur encontre n'a été relevé.
15. Ils ajoutent que l'incrimination poursuivie a pour but d'éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d'esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte économique mondial. Ils considèrent que l'aspect mercantile d'un mariage arrangé, même s'il relève d'une pratique culturelle, est moralement choquant. Ils soulignent que, cependant, les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui doit être interprété strictement.
16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, elle a exactement énoncé que l'infraction de traite des êtres humains n'est constituée que si la victime est mise à disposition afin d'être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l'une des infractions prévues, limitativement, à l'article 225-4-1 du code pénal.
18. En second lieu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont relevé qu'en l'espèce, les seules infractions, prévues par le texte précité, susceptibles d'avoir été favorisées par l'intervention du prévenu à l'encontre des jeunes filles mineures, étaient celles d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles.
19. Ils ont constaté, à cet égard, d'une part, que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d'envisager la commission d'atteintes sexuelles. Ils ont relevé, d'autre part, qu'aucune contrainte, violence, menace ou surprise n'avait été exercée contre les jeunes filles, ce dont ils ont conclu, après avoir vérifié qu'aucune d'entre elles n'avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle, que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n'était pas caractérisé.
20. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Circulez, il n’y a rien à voir !
Comme quoi, l’infraction de traite des êtres humains n’est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit.
Le reste, tu peux faire…
 
Par conséquent, l’infraction de traite des êtres humains est une infraction dotée d’un élément matériel semble-t-il bien complexe à établir.
Depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, il convient de distinguer entre la traite des êtres humains majeurs et la traite des êtres humains mineurs.
Dans le cas de la traite de majeurs, l’article 225-4-1 requiert, pour que l’infraction soit constituée, un acte de traite commis par un moyen limitativement énoncé ayant une finalité d’exploitation : L’acte de traite est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir.
Cet acte doit être commis soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; soit par abus dune situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur; soit en échange ou par loctroi dune rémunération ou de tout autre avantage ou dune promesse de rémunération ou davantage.
Et cet acte de traite doit en outre être commis à des fins d’exploitation.
Autrement dit une activité économique (soumise à TVA…)
 
En revanche, dans le cas de la traite de mineurs, l’acte de traite n’a pas à être réalisé dans les circonstances matérielles sus-énoncées. L’infraction est constituée même en l’absence de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive, d’abus d’autorité, d’abus d’une situation de vulnérabilité, d’un échange ou d’octroi d’une rémunération. Dès lors, l’infraction se caractérise uniquement par le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation.
 
Or, l’exploitation est, dans les deux infractions, définie par le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié.
Il convient de préciser que la mise à disposition n’a pas à être effective.
En effet, le premier alinéa de l’article 225-4-1 incrimine des actes commis «à des fins dexploitation».
Ainsi la mise à disposition doit être poursuivie, mais na pas à être réalisée pour que linfraction soit constituée.
Cette mise à disposition doit revêtir une finalité qui lui est propre.
Elle doit être poursuivie pour permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail…
Toutes choses qui ne sont pas établies dans l’affaire relevée ci-dessus.
 
Car là, il s’agit de « mariage arrangé » à la sauce des « gens du voyage », des Roms en l’occurrence.
Deux promis qui ne se connaissent pas sont ainsi promenés d’un bout à l’autre de l’Europe pour convoler en justes noces (sexualisée, naturellement) moyennant « défraiements » des convoyeurs (remboursement exonéré de TVA).
Que donc, pour le juge, il n’y a pas « trafic » de chair fraîche, mais juste les effets d’une tradition séculaire… probablement « normée » par des us et coutumes inaccessibles au commun des mortels, destinés à préserver « lespèce » des « gajos » que nous sommes tous sans le savoir.
En quelques mots comme en plus de deux mille, les Rom font comme ils veulent… La loi commune de s’applique pas aux « nomades ».
C’est comme ça !
 
Bon week-end tout de même à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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