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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 juin 2023

Il paraît que la femme est l’avenir de l’homme…

L’adoption dans un couple de femmes !
 
C’est une décision récente de la première chambre civile de la Cour de Cassation (du 11 mai 2023) qui nous montre toute la fragilité de l’établissement du second lien de filiation au sein des couples de femmes ayant eu des enfants par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur ou AMP artisanale avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Le législateur veut faire bien, au mieux, même en transgressant les lois de la nature, pour au moins grapiller quelques voix supplémentaires aux prochaines élections à contenter des minorités qui réclament de « rentrer dans la norme » comme tout le monde.
Et ce faisant, si c’est tant mieux pour quelques minorités minoritaires ainsi non-discriminées, c’est le boxon quand il faut faire intervenir le juge…
À lui de ne pas discriminer avec soin, mais d’appliquer la loi comme « pour tout le monde ».
Jugez-en par vous-même :
 
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mai 2023
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 304 FS-B
Pourvoi n° P 21-17.737
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021.
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.737 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2021), Mme [L] et Mme [T] se sont mariées le 29 août 2015.
2. Le 19 janvier 2016, Mme [L] a donné naissance à l'enfant [U].
3. Par requête du 28 avril 2016, Mme [T] a sollicité le prononcé de l'adoption plénière de [U], à laquelle Mme [L] avait consenti le 18 février 2016.
4. Un arrêt du 5 décembre 2018 a constaté son désistement de l'instance.
5. Par la suite, Mme [T] a de nouveau sollicité le prononcé de l'adoption plénière de [U].
6. Un jugement du 12 décembre 2019, frappé d'appel par Mme [L] qui avait initié l'instance par requête du 17 octobre 2016, a prononcé le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
8. Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer, avec toutes ses conséquences de droit, l'adoption plénière de [U] par Mme [T], alors « que lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption ; qu'en l'espèce, la rétractation par Mme [L] de son consentement par courrier du 19 octobre 2016 adressé au parquet civil du tribunal de grande instance
de Bordeaux, suivie du retrait de sa demande en adoption par Mme [T], 17 janvier 2017, a eu pour effet d'anéantir l'acte du 18 février 2016 ; qu'en conséquence, suite au dépôt d'une nouvelle requête en adoption par Mme [T], le consentement de Mme [L] devait être recueilli dans les conditions de l'article 348-3, alinéa 1er, du code civil ; qu'en énonçant que "les termes du recueil du consentement tel que
figurant dans l'acte authentique du 18 février 2016 portant déclaration de son consentement à l'adoption plénière de son enfant [U] par Mme [T], ne comporte aucune limite dans le temps ni ne se rattache à une instance particulière", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 345-1, 348-1 et 353 du code civil.
»
 
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
10. Après avoir constaté que le consentement de Mme [L], reçu par acte notarié dans les formes requises, n'avait pas été rétracté dans le délai de deux mois, la cour d'appel a justement retenu que celui-ci ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n'étant pas prévues par la loi, de sorte qu'il avait plein et entier effet.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
12. Mme [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ; que la réunion des conditions légales de l'adoption, prévues notamment par les articles 345-1, 348-1 du code civil, est vérifiée par le juge au moment où il statue ; qu'en se bornant à énoncer que "la qualité pour agir s'analyse au moment de la requête déposée, celle formalisée par l'appelante doit être déclarée recevable pour l'avoir été dans un temps où le couple était encore uni par les liens du mariage, soit le 25 février 2019", sans rechercher si, au jour où elle statuait les conditions légales de l'adoption étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 345-1, 348-1 et 353 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
13. En application des articles 345-1, 348-1 et 353 du code civil, dans leur version alors applicable, le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce.
14. La cour d'appel a constaté qu'il avait été interjeté appel du jugement de divorce rendu le 12 décembre 2019 et que celui-ci était pendant, ce dont il se déduit que Mme [T] et Mme [L] étaient encore unies par les liens du mariage au moment où elle a statué.
15. Il en résulte que les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint étaient réunies au moment où la cour d'appel s'est prononcée.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
 
Je ne te vous raconte pas le devenir de ce gamin qui n’a rien demandé à venir dans cette famille pour le moins curieuse.
Car en effet et en « droit juridique », pour établir la seconde filiation maternelle, un couple doit rester uni et la mère consentir à l’adoption. C’est la loi commune.
Une séparation intervenue peu de temps après la naissance de l’enfant peut remettre en cause ces conditions et par conséquent l’adoption, sauf à passer par les nouveaux dispositifs de droit transitoire.
Mais avouez que c’est quand même plus simple de faire un gamin soi-même, par les voies naturelles…
 
En l’espèce, un enfant naît le 19 janvier 2016 au sein d’un couple de femmes mariées (selon les liens sacrés du mariage…). Seule la filiation de celle qui a accouché peut être établie : Jusque-là, logique, me direz-vous.
Une procédure d’adoption de l’enfant est donc engagée par la conjointe le 28 avril 2016 après que la mère (biologique) a consenti, le 18 février 2016, à l’adoption plénière par acte notarié.
Voilà qui est sympa pour le gamin.
Sauf que les deux femmes se séparent alors que la procédure est en cours. Une requête en divorce est même introduite le 17 octobre 2016 et deux jours après, la mère adresse à la juridiction un courrier dans lequel elle rétracte son consentement à l’adoption.
 
Celle qui est encore sa conjointe retire, le 17 janvier 2017, sa demande en adoption, et son désistement de l’instance est constaté le 5 octobre 2018.
Néanmoins, elle forme par la suite une nouvelle demande d’adoption plénière tandis que la procédure de divorce se poursuit en appel.
Pas compliquées du tout, ces dames-là, dans leur tête !
 
La Cour d’appel de Bordeaux poursuit sa procédure et prononce, le 6 avril 2021, l’adoption de l’enfant par la femme qui n’a pas accouché en considérant que le consentement, n’ayant pas été rétracté dans les temps, reste valide et qu’au jour du dépôt de la requête en adoption en cause d’appel, le couple était toujours uni par les liens du mariage.
La loi, c’est la loi…
 
La mère biologique forme alors un pourvoi en cassation et soulève deux points. D’une part, elle fait valoir que l’adoption plénière de l’enfant par la conjointe nécessite le consentement à l’adoption de la mère. Selon elle, l’acte notarié du 18 février 2016 a été anéanti par la rétractation du consentement qu’elle a adressé au tribunal, suivie du retrait de la demande en adoption par sa conjointe.
Et que son consentement devrait être à nouveau recueilli pour que la requête en adoption prospère.
D’autre part, elle fait valoir que les conditions légales de l’adoption n’étaient pas remplies au moment où le juge a statué, dans la mesure où elles n’étaient plus mariées à cette date.
Bref, on a raison de dire que quand l’enfant paraît, les emmerdements suivent en escadrille !
 
Ce faisant, pour le juriste « bien-né » qui garde son sang-froid, cette histoire abracadabrante permet à la Cour de cassation de se prononcer à la fois sur la portée du consentement donné à l’adoption par un parent et sur la date d’appréciation des conditions de l’adoption de l’enfant par le conjoint, notamment en cas d’appel du jugement prononçant le divorce.
Et le fait que ce soit le fait d’un couple de deux femmes ne change rien à l’affaire : Pas de discrimination…
Mais on n’aurait pas eu Dame L… et Dame T…, on aurait pris le risque de mourir sans savoir !
 
Et un, la Cour valide d’abord, le raisonnement de la Cour d’appel à propos des effets du consentement, requis d’un parent, pour que le juge autorise l’adoption plénière intrafamiliale d’un enfant : Le consentement donné ne peut être rétracté que pendant deux mois mais, passé ce délai, le consentement ne comporte ensuite aucune limite temporelle ni ne se rattache à une instance particulière.
Confirmation…
 
Elle vient ensuite substituer un motif de pur droit à celui de la Cour d’appel qui, pour faire droit à la demande, avait retenu la date du dépôt de la requête, alors qu’il convient de se placer à la date à laquelle le juge se prononce : La première chambre civile souligne que l’appel dans la procédure de divorce étant pendant au moment où la Cour d’appel de Bordeaux statue à propos de l’adoption, les deux femmes sont donc encore unies par les liens du mariage et les conditions légales de l’adoption de l’enfant de la conjointe remplies.
Logique : Il a manqué quelques semaines… et la solution aurait pu être différente.
Le pourvoi est par conséquent rejeté.
 
Finalement, de quoi se réjouir pour le gamin, ne trouvez-vous pas ?
Bé le voilà estampillé « normal » pour avoir, lui aussi, des parents divorcés…
Est-ce donc une condition indispensable pour réussir sa vie, à notre époque ?
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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