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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 janvier 2023

Signature scannée

Un arrêt intéressant…
 
Dans mon ex-vie professionnelle, j’avais parfois des responsabilités importantes, notamment pour avoir eu dans toutes mes fonctions de direction, durant plusieurs décennies, la « signature sociale ».
Mon paraphe m’engageait, bien sûr, mais engageait également la personne morale que je dirigeais, mon employeur et le devenir des activités de « sa » boutique.
Inutile de vous dire que par réflexe comme par conscience professionnelle, c’est à deux fois qu’on y regarde quand on signe un contrat, une convention, un moyen de paiement quelconque, voire une simple lettre de réponse.
Il y en avait une que je faisais caguer régulièrement, c’était ma secrétaire (détentrice de « mes secrets »), parce que parfois elle laissait échapper une « faute de frappe ».
Il faut dire que j’en faisais moâ-même à « tire-la-Rigaud » (j’en fais toujours) mais je ne les vois pas alors que celles des autres, elles me sautent au visage !
C’est dire si ça l’énervait parce qu’elle corrigeait les miennes…
 
Quant à corvée des parapheurs, qui consiste à aligner des « signures » sur quantité de documents qui « sortaient », j’exigeais d’avoir le document, comptable ou autre, qui justifiait que j’appose mon approbation. Pour tout vous dire, je ne vérifiais pas nécessairement la cohérence de l’ensemble, surtout quand il y en avait des tombereaux avant d’aller se coucher, tellement il pouvait y en avoir des montagnes.
Plusieurs façons de perdre efficacement son temps : Ouvrir le courrier reçu avant la fin de la matinée, quel que soit le collaborateur destinataire, signer les courriers sortants. Ainsi, en quelques jours, on a une bonne vision de ce qui se passe dans la boutique.
Et à quel rythme sont traités les dossiers.
Autre astuce, l’encre du stylo, un bleu-noir de chez Waterman que je mélangeais moâ-même dans mon Mont-Blanc à piston…
Inutile de dire que mon tiroir, celui qui ferme à clé, était largement tâché…
Et bien entendu, pas de « tampon » taillé à ma signature !
Et curieusement, je n’avais jamais deux fois la même signature : Jamais identique, mais là, je ne le fais pas exprès !
Je ne sais pas pourquoi (la main qui tremble, ma dyslexie-native ?) mais entre mille, j’étais capable de reconnaître « ma » signature dans une marée d’imitations !
Et je savais à peu près sur quel document je l’avais apposée et quand, sans toutefois être très précis.
 
Jusqu’à ce que les services d’un maire « rive-droâte », me mettent sous le nez un document signé que je n’avais jamais vu auparavant !
Surprise, énorme surprise !
C’était un faux, naturellement. On avait simplement scanné mon paraphe et on l’avait apposé sur ledit document officiel !
Mais j’étais coincé… Sauf à passer mon doigt mouillé sur l’encre.
Or, comme c’était une impression laser (encre cuite), je n’ai pas pu faire dégouliner mon « encre-native ».
Cette affaire a été très loin, puisque je suis entré en conflit avec le Maire – qui n’a pas eu sa « petite-crèche » – et que la fille qui avait fait ça aura été mutée entre-temps… avec une promotion… loin et dans une autre commune !
C’est qu’elle avait dû agir ainsi « sur ordre », évidemment.
Il faut dire que chez nous, tous les documents entrants recevaient l’empreinte d’un cachet dateur et l’original était agrafé avec l’enveloppe… avant d’être numérisés et classés.
 
Du coup, du point de vue judiciaire, on peut se demander quelle est la valeur juridique d’une signature manuscrite scannée sur un contrat.
Or, la Cour de cassation y répond dans un arrêt du 14 décembre 2022.
Je vous raconte l’histoire : Un salarié est embauché par une société pour un contrat à durée déterminée saisonnier.
Le lendemain, par lettre, il prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son employeur n’a pas rempli ses obligations car il ne lui a pas fourni un contrat signé de sa main.
En effet, sur le contrat écrit est apposée une simple image numérisée de la signature de l’employeur et non une signature manuscrite.
 
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La Cour d’appel rejette également son recours car la signature dont l’image scannée est reproduite sur le contrat de travail permet, peu importe le procédé technique utilisé, d’identifier clairement son auteur.
Et la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
Vous ne me croyez pas ?
Lisez donc ce qui suit :
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2022.
Cour de cassation - Chambre sociale ; n° de pourvoi : 21-19.841
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 29 octobre 2020
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Arrêt n° 1408 FS-B ; Pourvoi n° A 21-19.841.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.
 
M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.841 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vergers des Verries, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, MMes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), M. [N] a été engagé par la société Vergers des Verries le 4 octobre 2017 suivant contrat à durée déterminée saisonnier aux fonctions d'exécutant occasionnel.
2. Par lettre du 5 octobre 2017, le salarié a "pris acte" de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d'un contrat de travail comportant une signature de l'employeur photocopiée et non manuscrite.
3. Le 14 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.
 
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors :
« 1° / qu'une signature manuscrite scannée n'est ni une signature originale, ni une signature électronique et n'a aucune valeur juridique ; qu'en l'absence de signature régulière par l'une des parties, le contrat à durée déterminée n'est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en repoussant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que l'apposition sur le contrat de l'image numérisée de la signature n'équivalait pas à une absence de signature de l'employeur et n'aurait ni affecté la validité formelle du contrat, ni contrevenu aux règles qui précèdent, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil ;
2°/ qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [N] avait signé le contrat de travail à durée déterminée dont il demandait la requalification, qu'il n'était pas contesté que la signature dont l'image était reproduite sur le contrat de travail était celle du gérant de la société Vergers des Verries, lequel était habilité à le signer, peu important le procédé technique utilisé, et permettait d'identifier clairement le représentant légal de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
7. La cour d'appel, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a exactement déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors « que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave de l'employeur ; que, pour débouter M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que "la signature numérisée est parfaitement valable en ce qu'elle [lui] permet (…) de savoir à quoi il s'engage et avec qui" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la signature manuscrite scannée n'ayant aucune valeur juridique, le non-respect du formalisme du contrat de travail à durée déterminée permettant à l'employeur de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée en lieu et place du contrat de travail à durée déterminée convenu entre les parties et ainsi d'éluder les dispositions protectrices du salarié ayant signé un contrat de travail à durée déterminée constituait une faute grave imputable à l'EARL Vergers des Verries, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014). »
 
Réponse de la Cour
10. En raison du rejet du premier moyen, le moyen est inopérant.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
 
Il faut dire que le sieur [N] est gonflé : Il reçoit un contrat qu’il dénonce lui-même le lendemain de son embauche pour « rupture du lien de confiance » du fait de l’employeur !!!
Il faut oser demander, dans la foulée, à être réintégrer dans les effectifs ou être fortement indemnisé, sous l’empire d’un CDI avec le même employeur !
Sans même avoir pu bosser à aucun moment : Tout travail mérite bien salaire, mais tout salaire doit s’accompagner d’un travail, donc des tâches accomplies, pour en justifier.
Sans ça, c’est du travail fictif et il y en a quelques-uns qui ont risqué la prison dans ce genre d’affaires…
 
Le pire, c’est que tout ça aura eu lieu avec le pognon du « kon-tribuable » à travers l’aide juridictionnelle…
Et hélas, de devoir faire la chasse dans les scanneurs et autres tampons encreurs depuis désormais !
Ce qui est bien malheureux…
« Kiki-la-Garde-Meurt-mais-mais-ne-se-rend-pas » signe-t-elle elle-même tous les billets de banque en circulation dans l’UE ?
 
Heureusement, d’un autre côté, dans sa grande sagesse, la haute juridiction estime que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature.
Le contrat de travail ne peut donc pas être requalifié.
 
Personnellement, j’aurai fait différemment pour en arriver au même résultat, mais je ne suis pas non plus « juge du droit ».
Et je m’en garderai bien…
D’autant que j’ai rangé mon « Mont-blanc-à-piston », mes encriers et ai ramassé tous le tampons-encreurs reproduisant la « signure » : Plus personne n’en a l’usage !
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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