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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 janvier 2023

Usucapion municipale

 
Une personne publique qui ne défend plus la constitution
 
Bé oui, dans la constitution, il y a la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui est reprise dans son préambule.
Et dans l’article 8 in fine du texte du 24 juin 1793, on découvre que : « La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés » alors que dans l’article 16 : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. »
On ne peut plus être clair, ce qui énervait d’ailleurs un peu mes petits-kamarades « cocos »…
 
Notez que les lois sont venues compléter postérieurement la DDHC et de permettre, comme le propose le texte dans son article 19 qui dit que : « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Une indemnité fiscalement exonérée, qui de toute façon vous génère des moins-values honteuses qui tutoient la confiscation… mais ce n’est pas le sujet.
Autrement dit, il y a des échappatoires, des exceptions à la règle (qui confirment l’existence de la règle elle-même !), qui découlent de faits et/ou de droits et de décisions politiques, comme les nationalisations d’après-guerre, ou celles de « Mythe-errant ».
Et encore quelques autres…
 
En 1804, quand mon « cousin » Napoléon Bonaparte (celui qui a réussi et dort tranquillement dans son septuple cercueil aux Invalides) passe par là et promulgue le Code civil où justement il est prévu de pouvoir s’approprier le bien immobilier d’autrui, après une occupation trentenaire dite de « bonne foi », sans contestation.
Il s’agit de « l’usucapion ». L’article 2258 du Code civil dispose que : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession (l’usus) sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Dans la pratique, les notaires font quand même des actes (pour l’enregistrement) après avoir recherché par avis public (dans la presse) un éventuel revendiquant sur les biens visés. Ils appellent ça « la reconstitution d’un titre »…
Ceci dit et par ailleurs, une municipalité reste une personne publique, donc sujet de droit, dont la vocation exclusive est de participer activement au bien public et de faire respecter l’ordre et la Loi.
Autrement, elle applique la Loi, toute la Loi, rien que la Loi (et ses décrets, règlements, arrêtée et circulaires…)
 
Et on découvre que, sujet de droit, une commune peut ainsi, comme un particulier, devenir propriétaire d’un bien immobilier si son propriétaire l’a laissée l’utiliser pendant 30 ans, sans protester.
La preuve dans un arrêt tout récent :
 
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 janvier 2023
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 1 FS-B. Pourvoi n° D 21-18.993
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
 
La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 21-18.993 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Mme [B] et M. [M] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, assisté de Mme Konopka, auditrice, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [B] et de M. [M], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), par actes des 19 et 23 octobre 2015, la commune de [Localité 4] (la commune) a assigné Mme [B] et M. [M] (les consorts [B]-[M]) en revendication de la propriété d'une parcelle, cadastrée AL n° [Cadastre 1], sur le fondement de la prescription acquisitive.
2. Les consorts [B]-[M] ont reconventionnellement demandé la libération de la parcelle, la remise en état des lieux et l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait.
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé,
 
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Énoncé du moyen
4. La commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en revendication de la propriété de la parcelle, cadastrée AL n° [Cadastre 1], par prescription acquisitive, alors « que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qui définissent les modes spécifiques d'acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques, ne sont pas exhaustives ni exclusives des modes d'acquisition de droit commun de la propriété immobilière ; qu'elles ne sont pas exclusives notamment de l'acquisition par une commune de la propriété d'une parcelle par prescription acquisitive trentenaire ; qu'en décidant que la Commune de [Localité 4] ne serait pas recevable à invoquer l'acquisition de la propriété de la parcelle AL n° [Cadastre 1] par la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles L 1111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble les articles 712 et 2258 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
Vu les articles 712 et 2258 du code civil et le livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques :
5. Selon les deux premiers textes, la propriété s'acquiert par la prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession. Ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d'acquisition qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (3ème Civ., 17 juin 2011, pourvoi n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106).
6. Le livre susvisé énumère des modes d'acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l'acquérir par prescription.
7. Pour déclarer irrecevable l'action en revendication de la commune, l'arrêt retient que, même si le code civil ne distingue pas entre les personnes, le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur, la prescription acquisitive, qui n'y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique.
8. En statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la commune de [Localité 4] en revendication de la propriété, par prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne Mme [B] et M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
 
Autrement dit, le propriétaire de ladite parcelle cadastrale qui avait permis, durant plus de trente ans, qu’il serve de parking public et de zone de bacs à déchets en a été dépossédé à juste titre par la prescription.
Car selon la loi commune, celui qui utilise un immeuble, bâti ou non bâti, comme s’il en était le propriétaire, durant plus de 30 ans, de façon continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, peut faire officiellement constater qu’il en est devenu propriétaire.
Ce procédé est possible pour un particulier mais n’est pas possible pour une collectivité publique, soutenait le propriétaire évincé, parce que le code général de la propriété des personnes publiques énumère les différentes façons dont elles peuvent devenir propriétaires et il ne prévoit pas l’acquisition par la prescription de trente ans. Si le code, plaidait-il, énumère une liste, c’est bien pour exclure ce qui n’y figure pas.
 
Et effectivement, en 2011, en réponse à la question de la députée UMP Marie-Jo Zimmermann, le ministre de l’Intérieur de l’époque « Cloclo-Gué-An » avait en effet déclaré que ce système d’acquisition n’était pas possible pour une commune puisque le code général de la propriété des personnes publiques ne le prévoyait pas (doctrine administrative inopposable à un juge : Un « sinistre » peut raconter les konneries qu’il veut, ça ne l’engage même pas !
Le code prévoit que « les personnes publiques (…) acquièrent à l’amiable ». Et il énumérait les modes d’acquisition amiables (dons, legs, successions abandonnées…) et leurs exceptions (préemption, expropriation, confiscation, nationalisation…).
La prescription trentenaire, appelée aussi prescription acquisitive (ou usucapion), n’en fait donc pas partie.
 
Mais pour la Haute Cour, cette technique n’est pas interdite si elle « répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable » connue de tous, a fait-en elle valoir en cassant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 3 juin 2021 et renvoyant les deux parties devant la Cour d’appel de Lyon.
Pour l’heure, les plaignants devront simplement rembourser les frais d’avocat à la commune dont le nom est resté anonyme dans l’arrêt de la Cour de cassation (pour éviter des représailles ?).
 
À noter qu’un particulier peut bien entendu utiliser ce procédé pour devenir propriétaire de biens communaux mais seulement s’il s’agit de biens relevant du domaine privé de la commune, comme un chemin rural, et non du domaine public, comme une route.
Personnellement, j’ai fait l’inverse dans mon passé professionnel : Pour obtenir un permis de construire d’un lieu de stockage en plein champ de luzerne pour mon « boss de l’époque », j’ai financé la route qui recevait les camions et je l’ai cédé pour un franc à la commune pour qu’elle l’entretienne…
C’est qu’avec les barrières de dégel, ça coûte cher une route au fil du temps…
Mais ils étaient contents d’avoir de la taxe professionnelle en plus à mettre dans leur budget.
Et la commune, maline, pour réduire les coûts d’entretien l’aura fermée à la circulation en bloquant la sortie (qu’elle m’avait pourtant imposée pour l’entretien des évacuations d’eau), donc devenu inutilisable, hors les riverains qui repassent par l’entrée pour partir…
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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