De la licéité des clauses statutaires d’exclusion
dans les sociétés commerciales à capital variable ne précisant pas les motifs d’exclusion
Le principe est simple : Tu adhères dans une
société à capital variable pour 100 balles, tu adhères à ses statuts.
C’est moins vrai pour les sociétés anonymes dans la mesure où leurs statuts restent la Loi entre associés, mais les statuts sont étroitement encadrés par la loi mais également par « les marchés ».
Un camembert reste un camembert, même si les ferments peuvent varier d’un atelier à un autre : On sait ce qu’on achète et ce qu’on peut revendre.
Et les exclusions dans une SA peuvent exister, naturellement, et pour justes motifs.
Elles restent naturellement pleinement valident dans les sociétés commerciales et même civiles où le caractère intuitu personae est plus fort, notamment dans les SARL au nombre d’associés limité.
Ainsi il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du
code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale,
en l’occurrence à capital variable, stipulant que tout associé peut être exclu
de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en
assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des
statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.
Dans un arrêt de rejet rendu le 9 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une clause statutaire d’exclusion est licite dans les sociétés à capital variable y compris lorsque cette clause reste silencieuse sur les motifs justifiant l’exclusion.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9
novembre 2022, 21-10.540, Publié au bulletin
N° de pourvoi : 21-10.540
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 17 novembre 2020
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Arrêt n° 662 FS-B
Pourvoi n° R 21-10.540
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.540 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale),
dans le litige l'opposant à la société Littoral FM et de communication (SOLICO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Littoral FM et de communication, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Bedouet, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020) et les productions, par un acte du 7 juillet 2009, M. [L] a acquis un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée à capital variable Littoral FM et de communication (la société SOLICO), membre du GIE Les indépendants (le GIE).
2. L'article 13.3 des statuts de la société SOLICO stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.
3. Lors de l'assemblée générale de la société SOLICO du 17 octobre 2012, les associés ont voté l'exclusion de M. [L].
4. Invoquant l'absence d'indication, dans les statuts de la société SOLICO, des motifs d'exclusion d'un associé, M. [L] l'a assignée en annulation de la clause d'exclusion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion prévue dans les statuts de la société SOLICO n'est pas nulle, et, en conséquence, de dire que la procédure de son exclusion est régulière, de dire que le motif de son exclusion n'est pas abusif, de rejeter ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et de dire la réduction de capital de la société SOLICO légitime et fondée, alors « qu'une clause statutaire stipulant la faculté d'exclure un associé n'est licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion ; qu'en affirmant au contraire la validité de l'article 13.3 des statuts de la société SOLICO permettant l'exclusion d'un associé "pour justes motifs", peu important que ces statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d'exclusion possibles, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Littoral FM et de communication la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
En l’espèce, les statuts d’une société à
responsabilité limitée (SARL) à capital variable, la société Solico,
stipulaient que tout associé pouvait être exclu pour justes motifs par une
décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée
pour la modification des statuts.
Or, lors de l’assemblée générale de la société, les associés ont voté l’exclusion de cet associé.
Ce dernier assigne alors la société en annulation de la clause d’exclusion.
Débouté en appel, il forme un pourvoi en cassation
dans lequel il reproche à l’arrêt attaqué de retenir que la clause statutaire
d’exclusion est licite alors qu’une telle clause stipulant la faculté d’exclure
un associé ne devrait l’être que si elle précise les causes justifiant cette
exclusion.
Il apparaît d’ailleurs important de souligner que le motif d’exclusion invoqué par la société Solico et considéré comme constituant un juste motif par la Cour d’appel apparaissait de prime abord pour le moins léger.
Plus précisément, le motif concernait un contentieux prud’homal opposant l’associé exclu au GIE Les Indépendants (dont la société Solico était membre).
Or le règlement intérieur du GIE, récemment modifié, prévoyait que la société Solico pouvait être exclue dudit GIE en raison de l’existence d’un contentieux entre le GIE et son associé.
Ce risque d’exclusion pesant sur la société Solico a été jugé contraire à son intérêt social par la Cour d’appel car l’essentiel des ressources de cette dernière provenait des recettes publicitaires dont elle bénéficiait en sa qualité de membre du GIE.
Autrement dit, le motif tiré d’un simple risque
d’exclusion du GIE pour la société ― risque qui ne s’est pourtant pas
concrétisé ― constituait, selon la Cour d’appel, un motif grave et donc un
juste motif, privant ainsi la décision d’exclusion de son caractère abusif.
Les arguments invoqués par l’associé en appel ne manquaient pourtant pas de pertinence, à première vue : Il faisait valoir en effet que le conseil d’administration du GIE avait implicitement renoncé à sa décision d’exclure la société Solico.
Par ailleurs, il rappelait que la disposition même du règlement intérieur du GIE avait été reconnue contraire à l’ordre public concurrentiel.
Mais, à hauteur de cassation, ce sont en réalité les termes mêmes de la clause, et notamment son caractère relativement vague, qui ont fait l’objet d’un litige.
En effet, l’associé exclu a soutenu que la cour
d’appel avait violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil ainsi que
l’article L. 236-1 du code de commerce en faisant valoir qu’une clause
statutaire stipulant la faculté d’exclure un associé n’est licite que si elle
précise les causes justifiant une exclusion, le simple fait de mentionner des
justes motifs ne suffisant pas.
Rejetant cette critique, la Cour de cassation a cependant jugé qu’il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce, qu’est « licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion ».
Et peu importe la nature du « juste motif ».
Autrement dit, tant qu’il n’y a pas d’autres précisions, on, les associés et le code civil (et par extension le code des sociétés), est tenu d’appliquer le principe de primauté des statuts sur toute autre considération.
Après tout, tu adhères à ces statuts en devenant
associé : Ils font loi entre les parties.
Confirmation d’une très vieille jurisprudence datant des années 70…
Et qu’on apprend à nos étudiants en seconde année de droit.
Sur ce, passez donc toutes et tous un excellent
réveillon.
On se retrouve l’année prochaine pour faire un « détour » sur les causes de nullité d’un redressement fiscal, si j’en ai le temps : C’était une promesse de la semaine dernière…
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE
PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN
LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN
AGENT « NON RUSSE » !
dans les sociétés commerciales à capital variable ne précisant pas les motifs d’exclusion
C’est moins vrai pour les sociétés anonymes dans la mesure où leurs statuts restent la Loi entre associés, mais les statuts sont étroitement encadrés par la loi mais également par « les marchés ».
Un camembert reste un camembert, même si les ferments peuvent varier d’un atelier à un autre : On sait ce qu’on achète et ce qu’on peut revendre.
Et les exclusions dans une SA peuvent exister, naturellement, et pour justes motifs.
Elles restent naturellement pleinement valident dans les sociétés commerciales et même civiles où le caractère intuitu personae est plus fort, notamment dans les SARL au nombre d’associés limité.
Dans un arrêt de rejet rendu le 9 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une clause statutaire d’exclusion est licite dans les sociétés à capital variable y compris lorsque cette clause reste silencieuse sur les motifs justifiant l’exclusion.
N° de pourvoi : 21-10.540
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 17 novembre 2020
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 662 FS-B
Pourvoi n° R 21-10.540
M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.540 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale),
dans le litige l'opposant à la société Littoral FM et de communication (SOLICO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Littoral FM et de communication, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Bedouet, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020) et les productions, par un acte du 7 juillet 2009, M. [L] a acquis un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée à capital variable Littoral FM et de communication (la société SOLICO), membre du GIE Les indépendants (le GIE).
2. L'article 13.3 des statuts de la société SOLICO stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.
3. Lors de l'assemblée générale de la société SOLICO du 17 octobre 2012, les associés ont voté l'exclusion de M. [L].
4. Invoquant l'absence d'indication, dans les statuts de la société SOLICO, des motifs d'exclusion d'un associé, M. [L] l'a assignée en annulation de la clause d'exclusion.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion prévue dans les statuts de la société SOLICO n'est pas nulle, et, en conséquence, de dire que la procédure de son exclusion est régulière, de dire que le motif de son exclusion n'est pas abusif, de rejeter ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et de dire la réduction de capital de la société SOLICO légitime et fondée, alors « qu'une clause statutaire stipulant la faculté d'exclure un associé n'est licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion ; qu'en affirmant au contraire la validité de l'article 13.3 des statuts de la société SOLICO permettant l'exclusion d'un associé "pour justes motifs", peu important que ces statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d'exclusion possibles, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce. »
7. Il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Littoral FM et de communication la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
Or, lors de l’assemblée générale de la société, les associés ont voté l’exclusion de cet associé.
Ce dernier assigne alors la société en annulation de la clause d’exclusion.
Il apparaît d’ailleurs important de souligner que le motif d’exclusion invoqué par la société Solico et considéré comme constituant un juste motif par la Cour d’appel apparaissait de prime abord pour le moins léger.
Plus précisément, le motif concernait un contentieux prud’homal opposant l’associé exclu au GIE Les Indépendants (dont la société Solico était membre).
Or le règlement intérieur du GIE, récemment modifié, prévoyait que la société Solico pouvait être exclue dudit GIE en raison de l’existence d’un contentieux entre le GIE et son associé.
Ce risque d’exclusion pesant sur la société Solico a été jugé contraire à son intérêt social par la Cour d’appel car l’essentiel des ressources de cette dernière provenait des recettes publicitaires dont elle bénéficiait en sa qualité de membre du GIE.
Les arguments invoqués par l’associé en appel ne manquaient pourtant pas de pertinence, à première vue : Il faisait valoir en effet que le conseil d’administration du GIE avait implicitement renoncé à sa décision d’exclure la société Solico.
Par ailleurs, il rappelait que la disposition même du règlement intérieur du GIE avait été reconnue contraire à l’ordre public concurrentiel.
Mais, à hauteur de cassation, ce sont en réalité les termes mêmes de la clause, et notamment son caractère relativement vague, qui ont fait l’objet d’un litige.
Rejetant cette critique, la Cour de cassation a cependant jugé qu’il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce, qu’est « licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion ».
Et peu importe la nature du « juste motif ».
Autrement dit, tant qu’il n’y a pas d’autres précisions, on, les associés et le code civil (et par extension le code des sociétés), est tenu d’appliquer le principe de primauté des statuts sur toute autre considération.
Confirmation d’une très vieille jurisprudence datant des années 70…
Et qu’on apprend à nos étudiants en seconde année de droit.
On se retrouve l’année prochaine pour faire un « détour » sur les causes de nullité d’un redressement fiscal, si j’en ai le temps : C’était une promesse de la semaine dernière…
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