Voilà une grande question !
Heureusement pour notre bonheur, le Conseil d’État a une réponse à ce
genre de préoccupation et l’aura encore formulée récemment, le 22 juin 2022,
pour être précis !
Dans sa décision il a confirmé que les parents qui souhaitent que leur enfant porte leurs deux noms de famille accolés ne peuvent pas insérer un trait d’union entre eux.
Car en effet, depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille, les parents (le « 1 » et le « 2 ») peuvent choisir le nom de famille dévolu à leur enfant.
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres
réunies, n° 456840
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 juin 2022
Rapporteur : Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public : M. Clément Malverti
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée
les 20 septembre 2021 et 1er avril 2022 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'État, M. D... E... et Mme B... C..., agissant en leur
nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G...
E... C..., demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus du garde
des sceaux, ministre de la justice, d'abroger les circulaires du 25 octobre
2011 relative à la modification des modalités d'indication des "doubles
noms" et du 28 octobre 2011 relative A... règles particulières à divers
actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation, en tant
qu'elles imposent qu'un simple espace sépare les deux noms des parents qui
souhaitent procéder à leur accolement pour leurs enfants en application de
l'art. 311-21 du code civil ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la
justice, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de deux mois et de
préciser, par circulaire A... services de l'état civil, que l'accolement des
deux parties des noms dévolus peut se faire par tous les signes d'adjonction
communément admis en langue française et de prévoir un dispositif permettant la
rectification des noms déjà dévolus, depuis le 25 octobre 2011, par accolement
des noms des deux parents, soit à l'occasion d'un événement d'état civil ou
soit à tout moment à la demande des titulaires du nom ou de leurs représentants
légaux par requête au procureur de la République.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- l'ordonnance d'août 1539 ;
- la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;
- le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme F... de Margerie, conseillère d'État,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A... termes de l'article 311-21 du code civil, dans
sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille : "Lorsque
la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard
le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément,
ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du
père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi
par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de
déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom
de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa
filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est
établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. / En cas de désaccord
entre les parents, signalé par l'un d'entre eux à l'officier de l'état civil,
au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors
de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms,
dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'entre eux, accolés selon
l'ordre alphabétique. / (...) Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent
un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne
transmettre qu'un seul nom à leurs enfants". A... termes de l'article 1er
du décret du 29 octobre 2004 pris pour l'application de l'article 26 de la loi
du 4 mars 2002 : "La déclaration conjointe de choix de nom prévue A...
premier et quatrième alinéas de l'article 311-21 du code civil est faite par
écrit. / Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile
des père et mère, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant
est né, ses prénom(s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par
les parents (...)". A... termes de l'article 57 du code civil : "L'acte
de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de
l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas
échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix
effectué (...)".
2. Les circulaires litigieuses prévoient la séparation
obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de
famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application
des dispositions de l'article 311-21 du code civil citées au point précédent,
par un simple espace. Elles prévoient également que, dans l'hypothèse où cet espace
est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un
double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la
rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même
code. Elles imposent enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent
à l'adjonction de cet espace au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la
possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21 et d'inscrire leur
enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues
par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée.
3. En premier lieu, lorsque les parents font usage de
la faculté ouverte par l'article 311-21 du code civil que leur enfant prenne
leurs deux noms, le législateur a prescrit qu'il soit alors procédé à
l'accolement de ceux-ci, sans mentionner la possibilité d'introduire entre les
deux noms des signes particuliers. En indiquant que les deux composantes du nom
double ainsi choisi doivent être séparées par un simple espace, selon une
modalité permettant de les distinguer, lors de leur transmission, des noms
composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité, les circulaires
attaquées n'ont pas fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence, comme le
soutiennent les requérants, mais ont donné de la loi une exacte interprétation.
4. En deuxième lieu, il ne saurait être sérieusement
soutenu que les circulaires attaquées, en prévoyant l'accolement par un simple
espace des deux composantes du nom de famille choisi en application de
l'article 311-21 du code civil, méconnaîtraient le droit à la vie privée
garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, le ministre ayant donné de la
loi une exacte interprétation, les requérantes ne peuvent utilement soutenir ni
qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ni, en tout état de cause,
qu'il aurait méconnu l'article 2 de la Constitution et l'article 111 de l'ordonnance
d'août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, en
ce que ces dispositions imposent l'usage du français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les
requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus du garde des
sceaux, ministre de la justice, d'abroger les circulaires qu'ils contestent.
Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de M. E... et
autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., premier requérant dénommé, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Voilà qui est dit, mais ça ne règle pas tout.
Car si le Code civil précise que le nom de famille peut consister à ce que les noms des deux parents soient accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’entre eux, lorsque les parents font usage de cette faculté, le législateur a bien prescrit qu’il soit alors procédé à l’accolement des deux noms, sans mentionner la possibilité d’introduire entre eux des signes particuliers.
Dans sa décision du 22 juin 2022, le Conseil d’État
confirme par conséquent que les circulaires de 2011, relatives au nom et qui
abordent plus spécifiquement le double nom parental, prévoient qu’un simple
espace sépare les deux noms. Pour le Conseil d’État, ces circulaires ne sont
pas illégales mais donnent de la loi une exacte interprétation.
Et il refuse leur abrogation.
Rappelons à cette occasion, que si les parents s’opposent
à l’adjonction de cet espace au nom qu’ils ont choisi, l’officier d’état-civil
peut alors refuser aux parents la possibilité d’exercer le choix prévu par le
Code civil.
Ceci dit, est-ce qu’un « Giscard » peu s’adjoindre un « d’Estaing » sans tiret.
Certes, il y a une apostrophe au « destin »…
Mais encore « Marat » peut-il également s’acoquiner avec un « thon » et éviter de faire un « marathon » en s’écrivant « Marat--Thon » ?
Oui parce que si le tiret est interdit, le double tiret, certes inusuel, le remplace souvent sur les cartes de visite…
Et les faireparts de mariage.
Imaginez donc « Trousset » se reproduisant avec Dame « Ménichon » ?
(C’étaient des copains de ma pov’Môman…, lui un excellent juriste du « haut de bilan » et romancier, elle, mère au foyer heureusement « non-reproductible »…)
Et encore, heureusement que la législation en cours ne
s’applique pas aux prénoms : Mon « pote » Jean-Marc n’existerait
pas, pas plus que Jean-Claude, Jean-Charles, Jean-Bernard, Jean-Paul ni Marie-Germaine
(dite Germaine), Marie-Chantal, Marie-Geneviève, Marie-Luce, Marie-Françoise
etc.
Vous n’auriez pas eu de rubrique « Histoire d’en rire » (presque) chaque vendredi !
(I-Cube (l'exilé): Histoires d'en rire (flibustier20260.blogspot.com))
Bonne poursuite de votre week-end à toutes et
tous !
Dans sa décision il a confirmé que les parents qui souhaitent que leur enfant porte leurs deux noms de famille accolés ne peuvent pas insérer un trait d’union entre eux.
Car en effet, depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille, les parents (le « 1 » et le « 2 ») peuvent choisir le nom de famille dévolu à leur enfant.
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 juin 2022
Rapporteur : Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public : M. Clément Malverti
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- l'ordonnance d'août 1539 ;
- la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;
- le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- le rapport de Mme F... de Margerie, conseillère d'État,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
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Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... E..., premier requérant dénommé, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Car si le Code civil précise que le nom de famille peut consister à ce que les noms des deux parents soient accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’entre eux, lorsque les parents font usage de cette faculté, le législateur a bien prescrit qu’il soit alors procédé à l’accolement des deux noms, sans mentionner la possibilité d’introduire entre eux des signes particuliers.
Et il refuse leur abrogation.
Ceci dit, est-ce qu’un « Giscard » peu s’adjoindre un « d’Estaing » sans tiret.
Certes, il y a une apostrophe au « destin »…
Mais encore « Marat » peut-il également s’acoquiner avec un « thon » et éviter de faire un « marathon » en s’écrivant « Marat--Thon » ?
Oui parce que si le tiret est interdit, le double tiret, certes inusuel, le remplace souvent sur les cartes de visite…
Et les faireparts de mariage.
Imaginez donc « Trousset » se reproduisant avec Dame « Ménichon » ?
(C’étaient des copains de ma pov’Môman…, lui un excellent juriste du « haut de bilan » et romancier, elle, mère au foyer heureusement « non-reproductible »…)
Vous n’auriez pas eu de rubrique « Histoire d’en rire » (presque) chaque vendredi !
(I-Cube (l'exilé): Histoires d'en rire (flibustier20260.blogspot.com))
I3
Il y a quelques années ( je l'avais vérifié ) 2 associés médecins exerçaient dans le val de Loire si mes souvenirs sont exacts : Ildefonce et Monsex
RépondreSupprimerPas mal !
SupprimerLe Conseil d'Etat n'est pas avare de décisions relatives aux changements de patronyme.
Il y en a qui sont parfois très drôles...
Bien à vous !
I-Cube