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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

jeudi 27 octobre 2022

Régimes des retraites

Des chômeurs ou des retraités ?
 
Un choix cornélien. Et on peut rajouter les malades, les invalides & handicapés et les « inaptes », les étudiants et les imberbes…
Bref, opposer « actifs » aux « inactifs ». C’est tellement splendide…
Des choix de vie parfois imposés par… la vie ou… les autorités « kon-pétantes ».
Le tout est de savoir comment on vit dans une société du consumérisme et de « la sobriété »… « en même temps ».
On a besoin de nombreux consommateurs, parce qu’ils font tourner la boutique (et les recettes fiscales) et donc le PIB, et finalement la « pôvreté » subie ou non vous plonge dans la « sobriété » au détriment du PIB et des recettes fiscales qui elles, ne sont jamais assez larges.
La quadrature du cercle.
 
Ceci dit, quand vous avez été assez doués pour réussir un difficile concours de la fonction « pue-blique », ou assimilé, dans votre jeunesse, sauf konneries répétées, le chômage vous sera inconnu : Il vous reste la maladie (en complément de vos RTT), l’invalidité et la retraite.
C’est d’ailleurs sur ces derniers points que les avancées gouvernementales sont à la pointe dans la réforme générale des régimes de retraite, qui devaient tous être convertis « en point ».
Mais les syndicats ouvriers n’en veulent pas et sont capables, avec quelques-uns, de bloquer le pays…
Perspective plutôt moche pour le PIB (et les recettes fiscales qui n’y suffisent déjà pas…)
 
« Stan-Gué-Riz-ni », le « sinistre de la Fonction publique » a alors fait plusieurs concessions cette semaine.
Avant, rappelons d’abord que la Fonction publique compte environ quatre millions de fonctionnaires et plus d’un million de contractuels. Pour les fonctionnaires, le calcul de la retraite repose sur le seul traitement indiciaire des six derniers mois (les primes ne sont pas prises en compte : On va en voir le détail ci-après).
La retraite des contractuels se rapproche, elle, dans son organisation, de celle des salariés du privé. Elle comporte une pension de base, calculée sur l’ensemble de la rémunération des vingt-cinq meilleures années, et une retraite complémentaire obligatoire.
Et notre valeureux « sinistre », dans un courageux élan réformateur, a annoncé le maintien des règles de calcul actuelles sur les six derniers mois pour les fonctionnaires dans la future réforme des retraites. « Nous ne reverrons pas cet aspect »…
Par ailleurs, la réforme avortée pour cause de « Conard-virus » prévoyait aussi la fin des « catégories actives ». Il s’agit d’un droit à un départ anticipé à 52 ou 57 ans pour des métiers dangereux ou pénibles (policiers, aides-soignants, etc.).
Or, dans les faits, les départs sont beaucoup plus tardifs car le nombre de trimestres nécessaire a augmenté au fil des réformes. Le système sera donc retenu…
 
Rappelons également que la réforme « systémique » de 2020 consistait à fusionner les 42 régimes de retraite. La nouvelle réforme, tout aussi controversée, vise, elle, à décaler progressivement l’âge légal jusqu’à 64 ans, dans le privé comme dans le public.
L’exécutif recule sur le sujet des six mois. Du coup, la réforme des retraites ne modifiera pas le mode de calcul des pensions de la fonction publique a annoncé le « sinistre de la Transformation de la Fonction publique ».
Toutefois, il reste de nombreux paramètres qui peuvent faire l’objet de rapprochements, pour faire de cette réforme une nouvelle étape de convergence entre les régimes.
 
L’âge moyen est encore inférieur au privé, surtout dans la fonction publique territoriale et hospitalière.
Il varie selon les différentes possibilités de départs anticipés : Catégories actives ou sédentaires, pension à jouissance immédiate pour les militaires après une durée minimale de service (17 ans sauf pour les officiers 27 ans), départ au titre de l’invalidité professionnelle, au titre du handicap, au titre des carrières longues.
En revanche, les départs anticipés des parents de 3 enfants ayant 15 ans de service ou la cessation progressive d’activité ont été abrogés.
L’existence de ces possibilités de départs en retraite avant l’âge de 62 ans explique que l’âge moyen de départ en retraite (toutes fonctions publiques, hors militaires) est en inférieur d’environ 1 an et 1 mois à celui des salariés du secteur privé en 2021.
Cet écart a tendance à se réduire depuis 1990, compte tenu de la baisse relative des catégories actives dans l’emploi public et des effets des réformes successives. Si l’on considère les âges moyens de départ hors départs anticipés, la CNAV indique qu’il se situait en 2019 à 63,5 ans hors (hommes et femmes).
Les différences d’âge moyen de liquidation s’expliquent par l’existence de départs anticipés plus nombreux. Si, comme pour le privé, le droit à pension pour la fonction publique est subordonné à une condition d’âge, fixée à 62 ans pour les générations nées à partir de 1955, les fonctionnaires classés en catégories actives bénéficient d’un départ anticipé à 57 ans (générations nées à partir de 1960) et même 52 ans pour les catégories insalubres, s’ils ont effectué une durée de services effectifs dans un emploi de catégorie active de 17 ans minimum (27 ans pour certains corps et 32 ans pour les catégories insalubres).
Les départs d’agents de catégorie active représentent 53 % des départs anticipés des civils de la fonction publique d’État et 55 % dans la fonction publique hospitalière. Dans la fonction publique territoriale, il y a peu de services actifs et les départs anticipés sont majoritairement dus à d’autres motifs (carrière longue, invalidité, motifs familiaux, etc.).
 
Depuis la réforme de 2003, la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein dans la fonction publique est calée sur celle du privé. Les réformes mises en œuvre par la suite ont reculé l’âge d’ouverture des droits, l’âge d’annulation de la décote puis allongé la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.
Ces évolutions s’appliquent de la même façon aux salariés du privé et aux agents de la fonction publique mais il existe cependant quelques spécificités.
Pour les corps classés en catégorie active, l’âge de départ reste inférieur à 62 ans même s’il a été remonté de deux ans : Soit 52 ans (super-actif ou insalubre) ou 57 ans (actif) sous condition de durée de service (elle aussi majorée de deux ans).
L’âge d’annulation de la décote pour les agents classés en catégorie active est rallongé de deux ans (62 ans) mais reste inférieur à celui requis pour un salarié du privé ou un fonctionnaire sédentaire.
Le mécanisme de la décote et de la surcote a été instauré par la loi de 2003 pour inciter les actifs à prolonger leur service de la Nation, à la fois en leur accordant une sorte de bonus en allant au-delà de la durée d’assurance requise ou en pénalisant un départ anticipé.
Mais cette règle ne trouve pas à s’appliquer dans les mêmes conditions entre public et privé : Pour la décote, le taux de décote pour les fonctionnaires a été progressivement aligné sur celui pratiqué par le régime général (1,25 % par trimestre manquant). De même pour le nombre maximum de trimestres de décote pris en compte (20 trimestres). Et si l’âge d’annulation de la décote est fixé à 67 ans il demeure inférieur pour les fonctionnaires classés en catégorie active (sous réserve de durée de service).
Par ailleurs, pour la surcote elle s’applique de la même façon entre l’ensemble des régimes de base, à savoir 1,25 % par trimestre travaillé supplémentaire après 62 ans et la durée d’assurance complète (trimestres nécessaires pour avoir le taux plein).
Le plafonnement de 20 trimestres pour la surcote a été supprimé par la réforme de 2010. Néanmoins, le régime des agents de la fonction « pue-blique » étant un régime intégré ou complet c’est-à-dire faisant également office de retraite complémentaire, l’application de la surcote a forcément un impact monétaire plus important que dans le secteur privé.
La part des agents bénéficiant de surcote est assez impressionnante : Près de 36 % en 2021 pour la FPE, 15 % pour la FPH et 24 % pour la FPT.
Et le gain mensuel est respectivement de 225 €, 166 €, 149 €.
À la CNAV, la surcote a bénéficié à 13,8 % des départ en 2019 pour un gain mensuel de seulement 77 €…
Moâ, je serai syndiqué, j’exigerai l’alignement du privé sur le public au nom du principe d’égalité (celui inscrit sur les frontons de tous les édifices « pue-blique »)…
 
Par ailleurs, les bonifications et les majorations de durée d’assurance sont des périodes non cotisées qui sont accordées aux fonctionnaires. L’article L. 12 du CPCMR énumère cinq catégories de bonifications accordées aux fonctionnaires de l’État et aux militaires : Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe, bonification pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outremer, bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé, bonification du cinquième du temps de service accompli accordée aux militaires.
Certaines bonifications sont prévues par des dispositions qui ne figurent pas à l’article L. 12 du code des pensions, ni par décrets pour les fonctionnaires rattachés à la CNRACL. Il s’agit des corps de la fonction publique de l’État classés dans la catégorie active bénéficiant d’une bonification du cinquième prévue par des textes particuliers : Policiers, navigation aérienne, surveillants pénitentiaires et douaniers exerçant des fonctions de surveillance.
Ces bonifications pour motif d’intérêt général permettent aux agents bénéficiant d’un âge d’ouverture des droits anticipé de ne pas dégrader le montant de leur pension.
 
La durée d’assurance totalise la durée de services à laquelle s’ajoutent les bonifications de durée de services et les majorations de durée d’assurance. Les majorations de durée d’assurance et les bonifications réduisent l’effet éventuel de la décote et peuvent éventuellement être prises en compte dans la surcote (seulement les majorations de durée d’assurance accordées au titre des enfants ou du handicap).
Les bonifications ont surtout un impact sur le calcul du taux de liquidation et peuvent permettre au fonctionnaire de dépasser le taux de liquidation fixé à 75 % et jusqu’à 80 %.
La bonification de dépaysement s’ajoute aux services effectivement accomplis par le fonctionnaire civil et est égale à une fraction, selon le territoire concerné, de la durée de ces services. Tous les territoires ultra-marins « Gauloisiens », bien que faisant partie du territoire national, sont considérés comme ouvrant droit à la bonification de dépaysement du seul fait de leur localisation géographique « hors d’Europe ». Par conséquent, les services qui y sont accomplis par les fonctionnaires ouvrent droit à la bonification de dépaysement même si ceux-ci en sont originaires.
 
Les bénéfices de campagne sont, eux, attribués pour des services militaires accomplis dans certaines conditions. La réglementation relative aux bénéfices de campagne est complexe et distingue essentiellement deux cas : La guerre et le stationnement dans certains lieux et dans certaines conditions. Les opérations de guerre donnent droit à la campagne double : Une année de services accomplis en opérations de guerre donne droit à deux années de bonifications et compte donc triple pour la retraite.
C’est pourquoi les militaires affectionnent tout particulièrement les OPEX, en plus des diverses primes qui y sont attachées.
En dehors de la campagne double, le militaire peut en effet prétendre à différents avantages en fonction du territoire et de la situation dans lesquels il exerce ses fonctions.
 
Une bonification du « cinquième » du temps de service accompli est accordée, dans la limite de 5 années, aux militaires ayant réalisé au moins dix-sept ans de services.
Certains fonctionnaires relevant de la catégorie active bénéficient également d’une bonification du cinquième. Il s’agit, dans la fonction publique de l’État, des policiers, des ingénieurs du contrôle aérien, des surveillants pénitentiaires, des douaniers et, dans la fonction publique territoriale, des sapeurs-pompiers professionnels. Les « benêts-volés » se font voler… comme leur nom l’indique.
Elle consiste à accorder une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs, plafonnés à cinq annuités.
Une majoration de durée d’assurance est également attribuée également au fonctionnaire hospitalier employé dont la limite d’âge est de 62 ans égale à 1/10ème des services effectifs mais sans limitation de trimestres maximum.
D’autres bonifications sont accordées aux agents des réseaux souterrains, aux agents des instituts médico-légaux.
 
Dernier particularisme, la limite d’âge fixée pour les fonctionnaires sédentaires à 67 ans. Des textes particuliers peuvent prévoir des limites d’âge inférieures à 67 ans pour les catégories actives par exemple ou supérieures à cet âge (70 ans pour les professeurs du collège de « Gauloisie », entre autres).
Car la survenance de la limite d’âge entraîne de plein droit la rupture du lien entre l’agent et l’administration mais dans certaines conditions, il est possible de maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge.
 
Tout ça pour quelle cotisation ? Pour les fonctionnaires, l’assiette des cotisations est le traitement indiciaire à l’exclusion d’une très grande majorité des primes. Jusqu’à 2005 et la création du régime additionnel de la fonction publique, retraite obligatoire supplémentaire par capitalisation (Préfon et compagnie, régime de la loi Thomas, abrogé par « Tonton Yoyo » pour le privé…) permet aux fonctionnaires de cotiser sur leurs primes, car une part importante de la rémunération ne faisait l’objet d’aucune cotisation.
Notez que c’est également la cas, dans le privé, pour les salariés dirigeants et mandataires sociaux et quelques « footballeux » à « haute rémunération » (tranche D et plus si affinité…)
Il est donc inexact exprimer des taux de remplacement en fonction d’une rémunération sur laquelle ne sont pas assises des cotisations.
Et cette différence d’assiette de cotisation est importante : La part des primes s’élève à environ 23 % avec une certaine homogénéité entre les versants de la fonction publique. Dans la FPE elle se situe à 22,5 %, 24,6 % pour la FPT et la FPH.
Mais il existe aussi une grande diversité selon les catégories : Les fonctionnaires de catégorie A, hors enseignants de la fonction « pue-blique » de l’État, ont un niveau de part des primes de 30,1 % en moyenne, contre seulement 14,3 % pour les enseignants (et encore pas tous : Il faut être titulaire, pas contrctuel…).
Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction territoriale ont une rémunération brute composée de 29,3 % de primes et rémunérations annexes, contre 24,9 % pour les fonctionnaires de catégorie A de la FPH.
En 2019, la part des primes des fonctionnaires de catégorie B atteint 28,4 %. Elle s’élève à 32,4 % dans la FPE, notamment pour les policiers et encadrants de la pénitentiaire où elle atteint 38,3 %. Elle n’est que de 26,1 % pour les catégories B de la FPT et de 22,7 % pour la FPH : Ils bossent « moins fort », c’est bien connu !
La part des primes des catégories C est plus homogène entre versants de la fonction « pue-blique » en moyenne de 24,2 % en 2019.
Avec la création du RAFP en 2005, l’assiette de cotisation sur les primes est toutefois plafonnée à 20 % du traitement indiciaire. Le taux de cotisation est donc de 10 % (5 % de cotisation salarié et 5 % employeur) pour les 3 fonctions publiques.
 
Ces cotisations très élevées financent trois besoins : D’abord, la part des retraites à la charge de tout employeur au taux de droit commun, puis la part des dépenses de solidarité de ces régimes (avantages famille et retraites précoces essentiellement) qui ne sont pas couverts par des cotisations des assurés et que l’État (autrement dit vous) finance aussi pour tous les autres régimes, mais surtout les importants déficits de ces deux régimes, qui restent donc « cachés » dans une enveloppe globale, financés par le « kon-tribuable ».
Une conséquence indirecte de ces cotisations exorbitantes de droit commun est de majorer le coût total pour l’État d’un fonctionnaire en activité qui s’élève à 70.000 € par an pour 34.000 € nette de rémunération d’activité, ce qui alourdit les missions budgétaires de l’État d’un surcoût sans aucune relation avec la qualité du service rendu.
Le coût des retraites représente par exemple 27 % des crédits totaux alloués à l’Éducation nationale en 2020.
 
Les cotisations employeurs dans les trois fonctions « pue-bliques » représentent un surcoût de 40 milliards € par rapport au privé. C’est l'équivalent de 2 points de PIB de prélèvements obligatoires, environ la moitié de l’impôt sur le revenu !
Au moins, vous savez où passe votre pognon…
 
La réforme de 2010 avait marqué une étape importante de la convergence des régimes de retraite entre public et privé en actant un alignement progressif des taux de cotisation salarié de retraite (seulement pour un salaire au niveau du plafond de la Sécurité sociale) : Le taux de cotisation a effectivement été remonté petit à petit pour passe de 7,85 % pour un fonctionnaire à 10,55 % pour un salarié du privé.
Cependant, depuis 2020, le taux de cotisation salariale des fonctionnaires demeure inférieur de 0,21 point par rapport au taux de cotisation salariale (sur les rémunérations inférieures au plafond, tranche A).
En effet, les hausses successives de taux de cotisation salariale du régime complémentaire Arrco liées, aux accords de mars 2013, d’octobre 2015 et de novembre 2017, n’ont pas été répercutées sur le taux de cotisation salarié des rémunérations des fonctionnaires.
 
Toutefois les différences essentielles évoquées par le « sinistre », et qu’il encore question de repousser pour le moment, restent le salaire de référence et le mode de calcul calculés selon des méthodes très différentes entre public et privé.
Le salaire de référence est celui des six derniers mois dans la fonction publique au lieu des 25 meilleures années (retraite de base) et de toute la carrière (retraite complémentaire) dans le secteur privé.
Le taux plein appliqué à ce salaire de référence est de 75 % dans la fonction publique et de 50 % dans le régime général des salariés du secteur privé (retraite de base). Mais pour les salariés du privé s’y ajoutent les retraites complémentaires (Arrco-Agirc).
L’application des règles du privé aux fonctions « pue-bliques » présente un différentiel de pension (moindre pension) de ― 21 % en moyenne sur les simulations réalisées. Alors que l’application des règles de la fonction publique conduit à une retraite de 27.847 €, elle ne serait que de 21.975 € par an avec les règles du privé.
 
Il s’agit de droits non contributifs dans le sens qu’ils ne font pas l’objet de cotisations spécifiques qui représentent pourtant 20 Mds €. Si la prise en compte des enfants dans les majorations de durées d’assurance est à l’avantage du privé, les majorations de pension pour 3 enfants sont plutôt à l’avantage du public.
Dans le régime général, il y a 2 majorations de 4 trimestres chacune : L’une pour la mère au titre de la maternité, la seconde à l’un ou l’autre des parents au titre de l’éducation. Dans la fonction publique, le nombre de trimestres au titre de la maternité est deux fois moins élevé et il n’y a pas de trimestres au titre de l’éducation.
Les mêmes sont plafonnées dans le privé.
Toutefois, la pension majorée ne peut excéder le montant du traitement pris en compte pour la liquidation de la pension.
La majoration est plafonnée également dans les régimes complémentaires Arrco-Agirc.
 
Ensuite, la réversion : La situation des conjoints survivants dans le régime de retraite de la fonction « pue-blique » obéit à une logique différente de celle du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.
Première différence avec le régime général, dans le régime des fonctionnaires et des militaires, la pension est versée au conjoint ou conjoint divorcé survivant à la condition qu’il ne soit pas remarié ou qu’il ne vive pas en situation de concubinage notoire, alors que, dans le régime général, aucune condition d’absence de vie maritale n’est exigée.
Dans le régime « pue-blique » le versement de la pension de réversion est soumis à une condition de durée du mariage (4 ans minimum) ou l’existence d’enfant issus du mariage. La répartition du droit à réversion entre le conjoint survivant et les éventuels conjoints divorcés doit se faire au prorata des durées respectives de mariage.
Mais les différences essentielles sont les conditions de ressources et d’âge exigées dans le régime général qui ne sont pas requises dans le régime de la fonction « pue-blique » : Les veuves ou veufs peuvent prétendre, sans condition de ressources, à une pension égale à 50 % de celle obtenue par le fonctionnaire décédé augmentée, le cas échéant et sous certaines conditions, de la moitié de la majoration pour enfants et/ou de la moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
Dans le régime général, le bénéficiaire de la réversion doit avoir été marié avec l’assuré mais sans condition de durée minimale. Il conservera le droit à la pension de réversion même s’il se remarie.
Par contre, pour en bénéficier, il devra, toutefois, au moins être âgé de 55 ans et justifier de conditions de ressources annuelles maximum : 21.985,60 € s’il vit seul, 35.176,96 € s’il vit en couple.
 
Par ailleurs, les retraités civils ou militaires bénéficient d’un régime spécifique de cumul emploi/retraite, réformé avec la loi sur les retraites « Mari-Sol-Tour-Haine » de 2014 pour le rapprocher des conditions du privé.
Il existe et demeure une spécificité du régime des fonctionnaires, issue des règles statutaires qui le régissent : La limite d’âge, notion sans équivalent dans le secteur privé !
Si le futur employeur est un employeur public, l’intéressé ne doit pas avoir atteint la limite d’âge applicable. Pas dans le privé.
 
Enfin le minimum garanti est pris en compte dans la réversion contrairement au minimum contributif. Le régime des fonctionnaires prévoit l’existence d’un minimum de pension dit « minimum garanti » (MIGA), à l’instar de ce qui existe dans le secteur privé avec le minimum contributif (MICO).
Avant la réforme de 2010, le minimum garanti était attribué aux fonctionnaires dans des conditions plus favorables puisqu’il était accessible à tous les pensionnés, sans condition de durée de services ou d’âge. Cette facilité pouvait alors neutraliser les effets de la décote. Depuis la réforme de 2010, les mêmes conditions de durée d’assurance que dans le secteur privé sont appliquées aux fonctionnaires, à savoir avoir une durée d’assurance pour une retraite à taux plein ou avoir atteint l’âge d’annulation de la décote. Les modes de calcul et règles afférentes au MIGA et au MICO sont nombreuses et diffèrent sur plusieurs points.
Rappelons que le MICO est le montant plancher pour les salariés du privé. Il est fixé à 652,60 € pour une carrière complète (proratisé en cas de carrière incomplète). Il existe un MICO majoré si le retraité bénéficie d’au moins 120 trimestres (713,11 €).
Le montant du total des pensions perçues ne peut dépasser, grâce au MICO, 1.240 € en 2022 et il n’y a pas de minimum de pension pour les retraites complémentaires.
Pour le MIGA, sa formule de proratisation est légèrement différente. Surtout, son montant est pris en compte dans la réversion alors qu’elle ne l’est pas dans le MICO et il n’y a pas d’écrêtement.
Mais le nombre de bénéficiaires du MIGA est bien inférieur à celui du MICO : On en compte 121.000 à la CNAV contre 16.000 à la CNRACL ou 2.600 au Service des retraites de l’État.
 
Ce « petit inventaire » est juste là pour vous faire toucher du doigt, qu’au-delà des problèmes d’équilibre financier (avec un second hold-up, celui-ci sur les caisses complémentaires en excédent, après celui des régimes EDF sur le régime général avec une soulte ridicule fixée par « Bling-bling » à son époque), la réforme des régimes de retraite n’est de toute façon pas aussi simple que voulait bien l’expliquer notre « Jupiter national ».
Il y a du pain sur la planche et matière à négociation…
Avec une flopée de cocus à l’arrivée !

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