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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 29 octobre 2022

Rappel du droit positif.

Cass. ch. Crim. 4 oct. 2022, F-D, n° 22-80.064
 
Une affaire délirante de violence conjugale : En l’espèce, deux époux ont chacun déposé plainte, l’un contre l’autre, à la suite d’altercations violentes survenues dans le contexte de leur séparation.
L’époux a été poursuivi pour violences sur sa conjointe, laquelle a été citée des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel.
La juridiction du premier degré a relaxé l’épouse et déclaré son mari coupable de l’ensemble des chefs de poursuite et prononcé sur les intérêts civils.
Le mek qui cogne le plus fort, il se fait démolir…
 
Justement, celui-ci a relevé appel de la décision, sur l’ensemble des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le ministère public a interjeté appel également, mais uniquement en ce qui concernait les dispositions relatives à l’action publique.
La juridiction du second degré a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes du mis en cause au titre de l’action civile, dans un contexte de violences réciproques.
 
Le prévenu, « brutalite », forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel qui, pour violences, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, alors même qu’elle avait constaté, sur l’action publique, qu’il avait riposté en commettant un acte de légitime défense.
Elle aurait violé les articles 122-5 et 222-13, 6°, du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Pourvoi n° F 22-80.064 F-D
Affaire n° 01188
 
4 OCTOBRE 2022
M. BONNAL président,
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022
 
M. [B] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 24 novembre 2021, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [B] [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [C] et M. [B] [A] ont chacun déposé plainte, l'un contre l'autre, à la suite d'altercations violentes survenues dans le contexte de leur séparation.
3. M. [A] a été poursuivi du chef de violences, pour des faits des 10 et 28 septembre 2017.
4. Mme [C] a été citée des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel, à l'initiative de M. [A].
5. Le tribunal a joint les deux procédures, relaxé Mme [C], déclaré M. [A] coupable de l'ensemble des chefs de poursuite et prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [A], sur l'ensemble des dispositions pénales et civiles du jugement, et le ministère public, sur les seules dispositions relatives à l'action publique contre M. [A], ont relevé appel de la décision.
 
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
 
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
 
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [A], alors : « 1°/ que la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée du dommage résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que le constat d'un état de légitime défense de celui qui a riposté à des violences volontaires commises sur sa personne exclut toutes violences réciproques ; que les poursuites engagées sur le fondement de l'article 222-13, 6° du code pénal visent des faits ne nécessitant pas que les violences volontaires commises par le conjoint aient entraîné une ITT et donc un préjudice physique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute faute civile de Mme [C] découlant des faits en date du 10 septembre 2017, qu'il n'y avait pas lieu, dans un contexte de violences réciproques, et alors que les faits du 10 septembre 2017 n'avaient pas entraîné pour M. [A] un préjudice physique particulier, de faire droit à sa demande d'indemnisation d'une faute civile commise par Mme [C] quand, d'une part, elle avait constaté, sur l'action publique, que Mme [C] avait été à l'origine, par un comportement violent, de la dispute du 10 septembre 2017 et que M. [A] avait riposté en commettant un acte de légitime défense, ce qui sur le plan civil impliquait la faute de Mme [C] et excluait toute faute de M. [A] et donc toutes « violences réciproques », d'autre part, elle était saisie par M. [A] d'une demande de réparation de son préjudice moral résultant de la faute civile commise par son épouse le 10 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et 222-13, 6° du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ; »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article 122-5 du code pénal :
9. Il résulte de ce texte que la légitime défense exclut toute faute.
10. Pour débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel énonce qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans un contexte de violences réciproques.
11. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. En effet, les juges, qui ont retenu dans le même arrêt que l'action de M. [A] relevait de la légitime défense, ne pouvaient tirer de celle-ci une faute de nature à exclure ou réduire son indemnisation.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
 
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
 
En conséquence, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation du prévenu ayant agi en état de légitime défense au motif que sa riposte constitue une faute civile.
Parce que le comportement d’un individu devient conforme à la loi en raison d’un fait justificatif, sa responsabilité pénale ne devrait pas être engagée.
En effet, l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, l’état de nécessité ou encore la légitime défense, suppriment le caractère infractionnel d’une situation.
L’événement n’étant plus contraire à la loi pénale, il ne s’analyse pas, non plus, comme une faute civile.
C’est ce que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans cet arrêt du 4 octobre 2022, à propos de violences en état de légitime défense.
 
Bref, si « Germaine » est violente sur la personne de son légitime, celui-ci peut riposter.
Comme il cogne plus fort que sa donzelle, il est condamné.
Normalement, le pénal tient le civil et les indemnités, civiles, pleuvent pour sécher les larmes de la victime.
Exception faite dans l’espèce : Monsieur « A » n’a fait que riposter à la violence de sa légitime. C’est en tout cas ce qu’affirme le Parquet.
Dès lors, la légitime riposte n’est une excuse pénale absolutoire que dans la mesure où elle est proportionnée à l’agressions tout d’abord subie, mais ne lave pas le forfait de l’agression.
Delà à le condamner également à verser à son agresseuse des indemnités compensatrices, la Cour de Cass. N’a pas suivi.
 
Ça aurait été un peu trop facile : Madame veut divorcer parce qu’elle a soudainement croisé le destin d’un « vigoureux » qui lui fait toucher du doigt le 7ème ciel à volonté, elle décide de « castagner » son légitime (qui lui a sacrifié les plus belles années de sa vie…), qui a la malencontreuse idée de lui filer une baffe trop bien sentie et, non seulement elle divorce aux torts du légitime, parvient à le faire entauler et aurait aussi l’impudence de le faire cracher au bassinet pour sa « claque »…
D’autre en ont fait un film iconique !
J’avoue soupçonner le président, son conseiller rapporteur, la conseillère de la chambre et le proc’« général référendaire » d’avoir « du vécu » pour en arriver à rendre une décision si bien équilibrée.
Ça méritait d’être noté, d’autant que le fondement juridique est « impeccable ».
 
Bon week-end à toutes et tous !
Et rappelez-vous que cette nuit, on change d’heure…
Une fois de plus.
 
I3

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