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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 juin 2022

Revenge porn judiciaire

Une affaire intéressante…
 
Hélas, je n’ai pas retrouvé toutes les données, mais juste le texte.
Il s’agit de l’arrêt du 20 mai 2022 de la Cour d’appel de Limoges (un parmi d’autres du même jour), chambre correctionnelle, qui traite d’une affaire de X contre Y.
Sauf que le « X », c’est un monsieur (alors que génétiquement il s’agit d’un Y), auteur d’une vidéo porno tournée avec comme tête d’affiche exclusive mademoiselle madame « Y » (génétiquement X) d’un film classé X.
Vous avez suivi ?
« Y » est la vedette d’un film « X »…
Vous y verrez plus clair avec le texte de l’arrêt :
 
Cour d’Appel de Limoges, Ch. corr., arrêt du 20 mai 2022
M. X. / Mme Y.
La Cour : Alain Gaudino (président), Marie-Noëlle Charles-Lavauzelle (greffier)
Avocats : Me Perrine Pion, Me Pascal Dubois, Me Bahans, Me Romain Darrière
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Par jugement n° 597/2021 en date du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel de Limoges a :
– Déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y.
– Déclaré M. X. responsable de son préjudice
– Condamné M. X. à lui payer la somme de 1.300 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel (frais d’huissier) outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
 
APPELS
 
Appel de cette décision a été interjeté par : Madame Y., le 07 juin 2021
 
DÉROULEMENT DES DÉBATS
 
À l’audience publique du 05 janvier 2022,
 
Monsieur le Président a donné la parole à :
– Maître Bahans qui a présenté les moyens d’appel de la partie civile
– Maître Pascal Dubois qui a présenté les observations de M. X.
 
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 mai 2022,
 
À l’audience publique du 04 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 20 mai 2022.
 
Et ce jour, 20 mai 2022,
 
L’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition.
 
LA COUR
DÉCISION DONT APPEL
 
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal correctionnel de Limoges a :
 
– reconnu M. X. coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant à caractère sexuel et en répression la condamner à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
– reconnu M. X. entièrement responsable du préjudice de Mme Y. et l’a condamné au paiement des sommes de :
– 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 300 € en réparation .de son préjudice matériel ;
– 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
 
APPELS
 
Mme Y. a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021 contre M. X.;
 
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Mme Y. sollicite :
 
– la confirmation du jugement déféré en ce qui lui a été accordé une somme de 300 € en remboursement des frais d’huissier engagés ; .
– l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la réparation de son préjudice moral et la condamnation de M. X. à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
– la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
 
M. X. sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de l’intégralité des demandes de Mme Y. ;
 
DISCUSSION
 
Le jugement correctionnel du 27 mai 2021 souligne que les faits ont causé un important préjudice moral à Mme Y. en ce que des vidéos intimes d’elle ont circulé sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois alors qu’elle était encore scolarisée en lycée ; ce qu’il a exposée publiquement et a entraîné une baisse de ses notes, un épisode dépressif et l’obligation pour elle de suivre des soins psychologiques.
 
Ce préjudice n’est pas contesté par M. X.. Il convient cependant d’en examiner le contexte, à savoir des échanges d’images et vidéos privées présentant un caractère sexuel, détournées par l’un des destinataires à l’insu de la personne figurant sur ces échanges et mis le sur la place publique à l’échelon mondial du réseau Internet, via des sites à caractère pornographique. Cela en indiquant le nom, le prénom et la ville d’origine de la personne figurant dénudée dans les vidéos en cause.
 
Si M. X. soutient qu’il n’a pas mesuré la portée et les conséquences de son acte, cela n’altère en rien l’importance du préjudice moral qu’il a causé à Mme Y.. Ce préjudice moral étant caractérisé par une chute des résultats scolaires de cette dernière ; une situation de honte et d’angoisse compte tenu de l’identification des vidéos, lesquelles lui ont signalées via le réseau Facebook par des inconnus ; la nécessité d’un suivi psychologique.
 
Aux composantes de ce préjudice moral, s’ajoute la longue et fastidieuse procédure nécessaire afin d’effacer toutes traces des vidéos en cause et l’identification de Mme Y. au moyen des moteurs de recherche avec renvoi sur des sites pornographiques ; étant précisé que cette procédure est particulièrement longue.
 
À la suite des premiers juges la cour ne peut que mesurer l’ampleur du préjudice subi.
 
Cependant la somme allouée en réparation sera reconsidérée afin d’être adaptée à la véritable dimension du préjudice moral causé.
 
M. X. sera en conséquence condamné à verser une somme de 5.000 € à Mme Y. en réparation de son préjudice moral.
 
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y. les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
 
DÉCISION
 
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
REÇOIT Mme Y. en son appel et le déclare recevable ;
INFIRME le jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal correctionnel de Limoges, en ce qu’il a condamné M. X. à payer à Mme Y. les sommes de :
– 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
 
Statuant à nouveau,
 
CONDAMNE M. X. à payer à Mme Y. les sommes de :
– 5.000 € en réparation de son préjudice recevable ;
– 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
 
CONFIRME la décision déférée pour le surplus.
 
Rappelle qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime y est éligible et le demande, être exercé par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans le cadre de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou celui du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % permettant de couvrir les dépenses engagés par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels.
 
Quatre « baveux » pour en arriver là ou voilà ce que c’est que de faire du porno-amateur sans prendre le soin de faire signer préalablement une décharge de droits d’auteur et de droit à l’image.
Moâ, je fais signer une CLC (convention de libre coïtage)
Cf. https://flibustier20260.blogspot.com/2016/05/reprise-du-post-du-23-mai-2011.html.
Et je ne filme pas : Je suis occupé à autre chose de plus… jouissif !
Car quant à faire des images, j’ai déjà beaucoup de mal avec ma webcam, je ne vous raconte même pas les photos avec mon antique téléphone (qui ne fait toujours pas la vaisselle) ni même avec mon vieux Kodak instamatic argentique, alors j’évite de faire.
De toute façon, ça aurait été pour ma bibliothèque personnelle : Là encore, j’ai mis du temps à comprendre comment on met des textes en ligne, alors les vidéos, n’y comptez pas trop…
Et puis j’ai passé l’âge de m’attaquer aux lycéennes.
Leur mère encore… je suis passé à leur grand-mère depuis un moment…
 
Enfin j’avoue que voilà bien le retour du culte néo-moderne de la gloire de la « chair fraîche » dans son éternelle jeunesse… qui se fane si vite !
Parce qu’on ne songe jamais assez au préjudice que cela peut provoquer de partager ses meilleurs moments : La vie est si courte que ce n’est pas très utile de la pourrir.
Et ce qui me fait rigoler doucement, c’est que si on pouvait penser au démarrage que « X » aurait voulu se venger d’une rupture houleuse (c’est toujours difficile à avaler…), finalement, c’est lui qui paye la « rançon » !
Et avec l’aimable obligeance et complicité des tribunaux judiciaires de mon pays en plus…
J’avoue que je la trouve très drôle !
 
Car là, la victime est une lycéenne qui en a failli rater son bac, suite à la diffusion sur internet de vidéos intimes d’elle à son insu ce qui a aggravé les dommages-intérêts alloués à la victime : Déjà, la rouste qu’auront dû lui infliger ses parents…
Enfin, moâ je sais que je la lui aurais collée à « ma nichée » si elle avait fait ce genre de konnerie digitalisée.
En fait, le jeune chanceux homme avait détourné ces vidéos pour les mettre en ligne et avait d’abord été condamné par le tribunal correctionnel pour atteinte à l’intimité de la personne et devait verser 1.600 € de réparation à la victime et 1.000 € au titre des frais engagés pour se défendre.
Pas assez cher pour les magistrats du second degré de Limoges.
 
La Cour d’appel a infirmé ce jugement, condamnant le prévenu à verser à la victime 5.000 € de dommages-intérêts, et 2.000 € pour les frais qu’elle avait engagés.
La Cour a ainsi tenu compte de « la véritable dimension du préjudice moral causé » et des conséquences occasionnées par la diffusion de ces images à caractère sexuel alors qu’elle était encore scolarisée.
Elle aurait été « adulte professionnalisée », peut-être qu’il aurait seulement été condamné au prix d’une passe au tarif local…
Allez savoir ?
 
Le président de la Cour prend la précaution d’expliquer que cette jeune fille (qui ne l’est plus puisqu’on a la preuve de son dépucelage) dont les images ont été exposées plusieurs mois sur les réseaux sociaux mais aussi sur des sites pornographiques, avec indication de ses nom, prénom et de sa ville d’origine, a subi des troubles qui ont entraîné une chute de ses notes et l’ont contrainte à des soins psychologiques.
La Cour ajoute qu’en plus de la honte et de l’angoisse occasionnées par cette diffusion d’images où elle était clairement identifiée, la lycéenne a dû subir « une longue et fastidieuse procédure nécessaire pour effacer toute trace des vidéos en cause et l’identification de Mme. Y au moyen des moteurs de recherche ».
Je peux vous assurer qu’ils ne sont pas venus jusque sur mes disques durs…
Ç’aurait été de toute façon inutile.
 
J’espère, au moins pour ma part, que ça mettra un peu de plomb dans la tête des deux jeunes tourtereaux et qu’ils n’y reviendront plus à l’avenir.
On ne dévoile jamais ses propres « parties intimes & charnues » qu’à ses docteurs en médecine et à des seules personnes de confiance absolue.
Ou alors on en fait métier…
Surtout devant une caméra !
 
Ceci dit, bon week-end à toutes et tous et rappelez-vous que dimanche votre futur député compte sur vous pour aller voter (pour lui ou un(e) autre : Ce qui compte, pour paraphraser Pierre de Coubertin, c’est de participer !).
 
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