Une affaire intéressante…
Hélas, je n’ai pas retrouvé toutes les données, mais
juste le texte.
Il s’agit de l’arrêt du 20 mai 2022 de la Cour d’appel de Limoges (un parmi d’autres du même jour), chambre correctionnelle, qui traite d’une affaire de X contre Y.
Sauf que le « X », c’est un monsieur (alors que génétiquement il s’agit d’un Y), auteur d’une vidéo porno tournée avec comme tête d’affiche exclusivemademoiselle madame « Y » (génétiquement
X) d’un film classé X.
Vous avez suivi ?
« Y » est la vedette d’un film « X »…
Vous y verrez plus clair avec le texte de l’arrêt :
Cour d’Appel de Limoges, Ch. corr., arrêt du 20 mai
2022
M. X. / Mme Y.
La Cour : Alain Gaudino (président), Marie-Noëlle Charles-Lavauzelle (greffier)
Avocats : Me Perrine Pion, Me Pascal Dubois, Me Bahans, Me Romain Darrière
Par jugement n° 597/2021 en date du 27 mai 2021, le
tribunal correctionnel de Limoges a :
– Déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y.
– Déclaré M. X. responsable de son préjudice
– Condamné M. X. à lui payer la somme de 1.300 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel (frais d’huissier) outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
APPELS
Appel de cette décision a été interjeté par : Madame
Y., le 07 juin 2021
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 05 janvier 2022,
Monsieur le Président a donné la parole à :
– Maître Bahans qui a présenté les moyens d’appel de la partie civile
– Maître Pascal Dubois qui a présenté les observations de M. X.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le
Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 mai
2022,
À l’audience publique du 04 mai 2022, le délibéré a
été prorogé au 20 mai 2022.
Et ce jour, 20 mai 2022,
L’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition.
LA COUR
DÉCISION DONT APPEL
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal
correctionnel de Limoges a :
– reconnu M. X. coupable d’atteinte à l’intimité de la
vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une
personne présentant à caractère sexuel et en répression la condamner à 4 mois
d’emprisonnement avec sursis ;
– reconnu M. X. entièrement responsable du préjudice de Mme Y. et l’a condamné au paiement des sommes de :
– 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 300 € en réparation .de son préjudice matériel ;
– 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
APPELS
Mme Y. a interjeté appel de cette décision le 7 juin
2021 contre M. X.;
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Mme Y.
sollicite :
– la confirmation du jugement déféré en ce qui lui a
été accordé une somme de 300 € en remboursement des frais d’huissier engagés ;
.
– l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la réparation de son préjudice moral et la condamnation de M. X. à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
– la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
M. X. sollicite la confirmation du jugement déféré et
le rejet de l’intégralité des demandes de Mme Y. ;
DISCUSSION
Le jugement correctionnel du 27 mai 2021 souligne que
les faits ont causé un important préjudice moral à Mme Y. en ce que des vidéos
intimes d’elle ont circulé sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois alors
qu’elle était encore scolarisée en lycée ; ce qu’il a exposée publiquement et a
entraîné une baisse de ses notes, un épisode dépressif et l’obligation pour elle
de suivre des soins psychologiques.
Ce préjudice n’est pas contesté par M. X.. Il convient
cependant d’en examiner le contexte, à savoir des échanges d’images et vidéos
privées présentant un caractère sexuel, détournées par l’un des destinataires à
l’insu de la personne figurant sur ces échanges et mis le sur la place publique
à l’échelon mondial du réseau Internet, via des sites à caractère
pornographique. Cela en indiquant le nom, le prénom et la ville d’origine de la
personne figurant dénudée dans les vidéos en cause.
Si M. X. soutient qu’il n’a pas mesuré la portée et
les conséquences de son acte, cela n’altère en rien l’importance du préjudice
moral qu’il a causé à Mme Y.. Ce préjudice moral étant caractérisé par une
chute des résultats scolaires de cette dernière ; une situation de honte et
d’angoisse compte tenu de l’identification des vidéos, lesquelles lui ont
signalées via le réseau Facebook par des inconnus ; la nécessité d’un suivi
psychologique.
Aux composantes de ce préjudice moral, s’ajoute la
longue et fastidieuse procédure nécessaire afin d’effacer toutes traces des
vidéos en cause et l’identification de Mme Y. au moyen des moteurs de recherche
avec renvoi sur des sites pornographiques ; étant précisé que cette procédure
est particulièrement longue.
À la suite des premiers juges la cour ne peut que
mesurer l’ampleur du préjudice subi.
Cependant la somme allouée en réparation sera
reconsidérée afin d’être adaptée à la véritable dimension du préjudice moral
causé.
M. X. sera en conséquence condamné à verser une somme
de 5.000 € à Mme Y. en réparation de son préjudice moral.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de
Mme Y. les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il
lui sera alloué une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
DÉCISION
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
REÇOIT Mme Y. en son appel et le déclare recevable ;
INFIRME le jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal correctionnel de Limoges, en ce qu’il a condamné M. X. à payer à Mme Y. les sommes de :
– 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X. à payer à Mme Y. les sommes de :
– 5.000 € en réparation de son préjudice recevable ;
– 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONFIRME la décision déférée pour le surplus.
Rappelle qu’en l’absence de paiement volontaire dans
un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive,
le recouvrement pourra, si la victime y est éligible et le demande, être exercé
par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions dans le cadre de la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) ou celui du service d’aide au recouvrement des victimes
d’infractions (SARVI) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 %
permettant de couvrir les dépenses engagés par le fonds au titre de sa mission
d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels.
Quatre « baveux »
pour en arriver là ou voilà ce que c’est que de faire du porno-amateur sans prendre le soin de
faire signer préalablement une décharge de droits d’auteur et de droit à l’image.
Moâ, je fais signer une CLC (convention de libre
coïtage)
Cf. https://flibustier20260.blogspot.com/2016/05/reprise-du-post-du-23-mai-2011.html.
Et je ne filme pas : Je suis occupé à autre chose
de plus… jouissif !
Car quant à faire des images, j’ai déjà beaucoup de mal avec ma webcam, je ne vous raconte même pas les photos avec mon antique téléphone (qui ne fait toujours pas la vaisselle) ni même avec mon vieux Kodak instamatic argentique, alors j’évite de faire.
De toute façon, ça aurait été pour ma bibliothèque personnelle : Là encore, j’ai mis du temps à comprendre comment on met des textes en ligne, alors les vidéos, n’y comptez pas trop…
Et puis j’ai passé l’âge de m’attaquer aux lycéennes.
Leur mère encore… je suis passé à leur grand-mère depuis un moment…
Enfin j’avoue que voilà bien le retour du culte
néo-moderne de la gloire de la « chair fraîche » dans son éternelle
jeunesse… qui se fane si vite !
Parce qu’on ne songe jamais assez au préjudice que cela peut provoquer de partager ses meilleurs moments : La vie est si courte que ce n’est pas très utile de la pourrir.
Et ce qui me fait rigoler doucement, c’est que si on pouvait penser au démarrage que « X » aurait voulu se venger d’une rupture houleuse (c’est toujours difficile à avaler…), finalement, c’est lui qui paye la « rançon » !
Et avec l’aimable obligeance et complicité des tribunaux judiciaires de mon pays en plus…
J’avoue que je la trouve très drôle !
Car là, la victime est une lycéenne qui en a failli
rater son bac, suite à la diffusion sur internet de vidéos intimes d’elle à son
insu ce qui a aggravé les dommages-intérêts alloués à la victime : Déjà,
la rouste qu’auront dû lui infliger ses parents…
Enfin, moâ je sais que je la lui aurais collée à « ma nichée » si elle avait fait ce genre de konnerie digitalisée.
En fait, le jeunechanceux homme avait détourné
ces vidéos pour les mettre en ligne et avait d’abord été condamné par le
tribunal correctionnel pour atteinte à l’intimité de la personne et devait
verser 1.600 € de réparation à la victime et 1.000 € au titre des frais engagés
pour se défendre.
Pas assez cher pour les magistrats du second degré de Limoges.
La Cour d’appel a infirmé ce jugement, condamnant le
prévenu à verser à la victime 5.000 € de dommages-intérêts, et 2.000 € pour les
frais qu’elle avait engagés.
La Cour a ainsi tenu compte de « la véritable dimension du préjudice moral causé » et des conséquences occasionnées par la diffusion de ces images à caractère sexuel alors qu’elle était encore scolarisée.
Elle aurait été « adulte professionnalisée », peut-être qu’il aurait seulement été condamné au prix d’une passe au tarif local…
Allez savoir ?
Le président de la Cour prend la précaution d’expliquer
que cette jeune fille (qui ne l’est plus puisqu’on a la preuve de son
dépucelage) dont les images ont été exposées plusieurs mois sur les réseaux
sociaux mais aussi sur des sites pornographiques, avec indication de ses nom,
prénom et de sa ville d’origine, a subi des troubles qui ont entraîné une chute
de ses notes et l’ont contrainte à des soins psychologiques.
La Cour ajoute qu’en plus de la honte et de l’angoisse occasionnées par cette diffusion d’images où elle était clairement identifiée, la lycéenne a dû subir « une longue et fastidieuse procédure nécessaire pour effacer toute trace des vidéos en cause et l’identification de Mme. Y au moyen des moteurs de recherche ».
Je peux vous assurer qu’ils ne sont pas venus jusque sur mes disques durs…
Ç’aurait été de toute façon inutile.
J’espère, au moins pour ma part, que ça mettra un peu
de plomb dans la tête des deux jeunes tourtereaux et qu’ils n’y reviendront
plus à l’avenir.
On ne dévoile jamais ses propres « parties intimes & charnues » qu’à ses docteurs en médecine et à des seules personnes de confiance absolue.
Ou alors on en fait métier…
Surtout devant une caméra !
Ceci dit, bon week-end à toutes et tous et
rappelez-vous que dimanche votre futur député compte sur vous pour aller voter (pour
lui ou un(e) autre : Ce qui compte, pour paraphraser Pierre de Coubertin,
c’est de participer !).
I3
Il s’agit de l’arrêt du 20 mai 2022 de la Cour d’appel de Limoges (un parmi d’autres du même jour), chambre correctionnelle, qui traite d’une affaire de X contre Y.
Sauf que le « X », c’est un monsieur (alors que génétiquement il s’agit d’un Y), auteur d’une vidéo porno tournée avec comme tête d’affiche exclusive
Vous avez suivi ?
« Y » est la vedette d’un film « X »…
Vous y verrez plus clair avec le texte de l’arrêt :
M. X. / Mme Y.
La Cour : Alain Gaudino (président), Marie-Noëlle Charles-Lavauzelle (greffier)
Avocats : Me Perrine Pion, Me Pascal Dubois, Me Bahans, Me Romain Darrière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
– Déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y.
– Déclaré M. X. responsable de son préjudice
– Condamné M. X. à lui payer la somme de 1.300 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 euros en réparation du préjudice matériel (frais d’huissier) outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
– Maître Bahans qui a présenté les moyens d’appel de la partie civile
– Maître Pascal Dubois qui a présenté les observations de M. X.
DÉCISION DONT APPEL
– reconnu M. X. entièrement responsable du préjudice de Mme Y. et l’a condamné au paiement des sommes de :
– 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 300 € en réparation .de son préjudice matériel ;
– 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– l’infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la réparation de son préjudice moral et la condamnation de M. X. à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
– la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
REÇOIT Mme Y. en son appel et le déclare recevable ;
INFIRME le jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal correctionnel de Limoges, en ce qu’il a condamné M. X. à payer à Mme Y. les sommes de :
– 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
– 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– 5.000 € en réparation de son préjudice recevable ;
– 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Cf. https://flibustier20260.blogspot.com/2016/05/reprise-du-post-du-23-mai-2011.html.
Car quant à faire des images, j’ai déjà beaucoup de mal avec ma webcam, je ne vous raconte même pas les photos avec mon antique téléphone (qui ne fait toujours pas la vaisselle) ni même avec mon vieux Kodak instamatic argentique, alors j’évite de faire.
De toute façon, ça aurait été pour ma bibliothèque personnelle : Là encore, j’ai mis du temps à comprendre comment on met des textes en ligne, alors les vidéos, n’y comptez pas trop…
Et puis j’ai passé l’âge de m’attaquer aux lycéennes.
Leur mère encore… je suis passé à leur grand-mère depuis un moment…
Parce qu’on ne songe jamais assez au préjudice que cela peut provoquer de partager ses meilleurs moments : La vie est si courte que ce n’est pas très utile de la pourrir.
Et ce qui me fait rigoler doucement, c’est que si on pouvait penser au démarrage que « X » aurait voulu se venger d’une rupture houleuse (c’est toujours difficile à avaler…), finalement, c’est lui qui paye la « rançon » !
Et avec l’aimable obligeance et complicité des tribunaux judiciaires de mon pays en plus…
J’avoue que je la trouve très drôle !
Enfin, moâ je sais que je la lui aurais collée à « ma nichée » si elle avait fait ce genre de konnerie digitalisée.
En fait, le jeune
Pas assez cher pour les magistrats du second degré de Limoges.
La Cour a ainsi tenu compte de « la véritable dimension du préjudice moral causé » et des conséquences occasionnées par la diffusion de ces images à caractère sexuel alors qu’elle était encore scolarisée.
Elle aurait été « adulte professionnalisée », peut-être qu’il aurait seulement été condamné au prix d’une passe au tarif local…
Allez savoir ?
La Cour ajoute qu’en plus de la honte et de l’angoisse occasionnées par cette diffusion d’images où elle était clairement identifiée, la lycéenne a dû subir « une longue et fastidieuse procédure nécessaire pour effacer toute trace des vidéos en cause et l’identification de Mme. Y au moyen des moteurs de recherche ».
Je peux vous assurer qu’ils ne sont pas venus jusque sur mes disques durs…
Ç’aurait été de toute façon inutile.
On ne dévoile jamais ses propres « parties intimes & charnues » qu’à ses docteurs en médecine et à des seules personnes de confiance absolue.
Ou alors on en fait métier…
Surtout devant une caméra !
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