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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 juin 2022

Bon à savoir pour mes vieux jours !

Le « caming » n’est pas de la prostitution.
 
Je dois être né sur une autre planète, ou alors des « neiges d’antan » comme les vieux kons…
Mais le droit reste le droit quelle que soit l’époque (et la planète).
Ainsi, je ne savais pas qu’on pouvait, moyennant paiement, recevoir des images de filles nues qui remuaient leur anatomie devant une « cam ».
Autrement dit une caméra…
Franchement, je ne vois pas trop l’intérêt de payer pour se rincer l’œil : Il suffit de demander poliment et avec insistance accompagnée de quelques compliments bien sentis et souvent, je ne dis pas tout le temps, on obtient la même chose.
Et même « plus si affinités ».
Pas besoin de payer : Les frais arrivent plus tard en général.
 
Dans cette affaire, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre une personne non dénommée en raison de faits constatés sur quatre sites à caractère pornographique, notamment des comportements consistants, pour de jeunes femmes, à se livrer devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance, activité appelée « caming ».
 
Une instruction a donc été ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, défaut d’avertissement relatif à un contenu pornographique, enregistrement et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, fabrication et diffusion de message violent et pornographique perceptible par un mineur.
Une ordonnance de non-lieu a ensuite été rendue par le juge d’instruction.
La partie civile a relevé appel de cette décision.
 
La chambre de l’instruction a confirmé partiellement l’ordonnance de non-lieu en ce qu’il était dit n’y avoir lieu à suivre des chefs de proxénétisme aggravé et défaut de mise en garde quant au contenu pornographique.
Selon la chambre de l’instruction, il lui appartenait de respecter le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s’écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution, laquelle implique, selon les juges, un contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci.
La partie civile a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Et la Cour de cassation est alors sollicitée pour rendre un arrêt :
 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 21-82.283, Publié au bulletin
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 23 février 2021
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SARL Corlay
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
 
La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 23 février 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de proxénétisme aggravé, défaut d'avertissement relatif à un contenu pornographique, enregistrement et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, fabrication et diffusion de message violent et pornographique perceptible par un mineur, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 décembre 2010, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés sur plainte avec constitution de partie civile de la [1], en raison de faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique.
3. Cette plainte visait, notamment, des comportements consistants, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance.
4. Le 8 juillet 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. La partie civile a relevé appel de cette ordonnance.
 
Examen du moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, violation des droits de la défense, des articles 225-5, 225-6 et 225-7 du code pénal, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes.
7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'il y est dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de proxénétisme aggravé et défaut de mise en garde quant au contenu pornographique, alors « que la prostitution consiste dans le fait d'employer son corps, moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes accomplis quand bien même il n'y a pas de contact physique entre la personne prostituée et son client ; qu'est qualifiable de proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, ou de servir d'intermédiaire dans un tel but ; qu'il y a proxénétisme aggravé lorsque le proxénétisme est réalisé grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non  déterminé, d'un réseau de communication électronique ; qu'en l'espèce il était fait valoir, pour justifier de la demande de poursuite de l'information, que les faits relatifs au site eurolive.com devaient être qualifiés de prostitution en ce que « les « modèles » du site eurolive se livrent, devant une caméra, à des actes sexuels (y compris de pénétration) sur eux-mêmes et/ou sur d'autres « modèles », à la demande d'un client qui les rémunère pour assouvir ainsi ses désirs sexuels », ce qui laisserait supposer des actes qualifiables de proxénétisme aggravé commis ou permis par le responsable légal de la structure exploitant ce site, rendant nécessaire la poursuite de l'information ; qu'en rejetant cette demande, sans analyser en quoi consistait l'exploitation du site litigieux, au seul motif que « la cour qui doit garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne s'écartera pas de la définition jurisprudentielle de la prostitution à savoir le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci » quand la prostitution ne fait l'objet d'aucune définition législative, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris s'est déterminée selon un motif inopérant et a violé les articles précités. »
 
Réponse de la Cour
8. Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal incriminent le proxénétisme, qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice.
9. Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.
10. La Cour de cassation juge que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim., 27 mars 1996, pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138).
11. Le développement d'internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de « caming », consistant pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.
12. Ces comportements n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès lors qu'ils n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l'assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.
13. Or, il apparaît que le législateur n'a pas entendu étendre cette définition, y compris à l'occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuelle.
14. Ainsi, l'article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, incrimine le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d'une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle, ce qui exclut l'incrimination en l'absence de telles relations.
15. Par ailleurs, l'article 227-23-1 du code pénal, créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Même si la condition d'une rémunération n'est pas exigée pour caractériser cette infraction, il convient de souligner que le législateur n'a pas employé le terme de prostitution pour qualifier ce comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.
16. En l'état de cette évolution législative, dont il résulte que la notion de prostitution n'excède pas les limites de la définition jurisprudentielle précitée, qui n'a pas été remise en cause depuis 1996, il n'appartient pas au juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d'élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.
17. Par l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de proxénétisme aggravé, la chambre de l'instruction retient qu'il lui incombe de garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s'écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci.
18. Les juges ajoutent qu'en l'absence de contact physique avec le client lui-même, l'activité visée par la plainte se distingue de la prostitution.
19. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
20. Dès lors, le moyen doit être écarté.
21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.

En bref et en « Francilien-natif » de tous les jours, il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu à suivre des chefs de proxénétisme aggravé et défaut de mise en garde quant au contenu pornographique.
Et plus spécifiquement, le pourvoi contestait la définition de la prostitution retenue par la juridiction d’appel et soutenait que la prostitution, qui « ne fait l’objet d’aucune définition législative », « consiste dans le fait d’employer son corps moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes accomplis quand bien même il n’y a pas de contact physique entre la personne prostituée et son client ».
 
Sauf que justement, n’ayant pas de définition législative, la prostitution devait en avoir une « élargie », car après avoir rappelé que le proxénétisme est constitué par le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, le pourvoi souligne que cette infraction peut être notamment aggravée lorsqu’elle est réalisée grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.
Selon la partie civile, la qualification de proxénétisme aggravé pouvait être retenue dès lors que les actes auxquels se livraient les « modèles » du site internet à la demande d’un client qui les rémunère pour assouvir ses désirs sexuels doivent être qualifiés de prostitution, ce qui laissait supposer des actes qualifiables de proxénétisme aggravé commis ou permis par le responsable légal de la structure exploitant ce site.
Sauf qu’en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, le caming, qui, malgré une rémunération, ne suppose pas de contact physique, ne saurait donc être assimilé à de la prostitution telle que définie par la jurisprudence !
 
Le juge d’instruction avait donc raison en rendant une ordonnance de non-lieu, confirmée partiellement par la chambre de l’instruction.
Pour ce faire, elle a retenu qu’il lui incombe de garantir le respect du principe « d’interprétation stricte de la loi pénale » et de ne pas s’écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci.
Les juges ont ajouté qu’en l’absence de contact physique avec le client lui-même, l’activité visée par la plainte se distinguait de la prostitution.
 
Rappelons que bien qu’elle puisse être considérée comme blâmable par certains, la prostitution ne fait pas l’objet d’un texte d’incrimination en droit positif « Gauloisien ». L’acte prostitutionnel n’est pas une infraction pénale : « La prostitution comme le suicide sont des actes déviants et non délinquants tant qu’ils ne concernent que l’usage d’une liberté privée, non attentatoire aux droits des tiers ».
Et paradoxalement, si le racolage, le proxénétisme sont bien définis par la loi afin de poursuivre les contrevenants, la prostitution n’est pas non plus définie par le législateur.
Le « Vocabulaire juridique » la décrit comme une « activité habituelle qui consiste, pour toute personne (homme ou femme), à s’offrir en vue d’une activité sexuelle (même homosexuelle) à n’importe quelle autre personne prête à la rétribuer d’une façon quelconque et qui ne constitue pas en elle-même une infraction pénale, à la différence du racolage et du proxénétisme ».
Habituelle, habituelle, la fiscalité a des nuances nettement plus fines, puisque les gains de cette activité sont traités comme des Bénéfices Non Commerciaux ou comme des « cadeaux d’usage », voire des donations soumis à droits de mutation.
 
Donc pas de proxénétisme pour le « caming » (activité imposée au Bénéfices Industriels et Commerciaux, soumis à TVA [pour être une activité économique] et patente) pour être de l’exploitation de « meubles meublants ».
Voilà bien une voie qui doit pouvoir être exploitée en toute sérénité vis-à-vis de la loi pénale pour compléter mes trop maigres retraites : Il faudra que j’y songe.
J’avoue que ça pourrait agrémenter mon « inactivité » de rentier des caisses de retraite, le moment venu, que d’user de mon 21ème doigt (celui qui est encore actif) pour faire découvrir le 7ème ciel à quelques minettes rémunérées par autrui devant une cam !
À la demande…
Je n’y avais pas pensé, jusque-là…
 
Bon week-end à toutes et tous et tâchez de ne pas vous faire voler, demain, votre droit de vote par quelques parasites de la vie politique de mon pays (que j’aime tant et qui me le rend si mal…) : Ce serait dommage que de laisser piller ainsi l’héritage de nos ancêtres !
Faites-en donc le meilleur usage qui soit de votre point de vue…
 
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