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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 4 juin 2022

Ça se mérite !

Pour devenir « Gauloisien-à-part entière »
 
Il suffit de se donner la peine d’y naître.
C’est déjà pas mal et n’est pas donné à tout le monde.
Voire avoir un de ses parents qui a déjà un passeport tricolore.
Là encore, ce n’est pas donné à tout le monde.
Enfin, troisième voie, épouser en « justes noces » un(e) ressortissant(e) de mon pays.
Ce qui est déjà plus compliqué et nécessite quelques démarches préalables de séduction.
Mais, même s’ill ne s’agit pas d’un « mariage blanc » ça reste piégeux…
Comme le démontre cet arrêt :
 
CONSEIL D’ÉTAT
Statuant au contentieux
Affaire n° 449785
Le président : M. Rémy Schwartz ; le rapporteur : M. Clément Tonon ; la secrétaire : Mme J... B...
M. Philippe Ranquet, Rapporteur public.
Séance du 28 mars 2022
Décision du 26 avril 2022
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Le Conseil d’État statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)
Sur le rapport de la 2ème chambre de la Section du contentieux
 
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février, 17 mai et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. G... I... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 décembre 2020 portant refus d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. I... ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (.) ». L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (…) ».
 
2. M. I..., ressortissant tunisien, a souscrit le 5 juin 2018 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française.
Par le décret attaqué, le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française au motif que M. I... ne pouvait être regardé comme digne de l’acquérir.
 
3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
 
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur soient apposées sur l'ampliation du décret qui a été notifiée à M. I....
 
5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 21-4 du code civil pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d’acquérir la nationalité française lui a été délivré le 10 décembre 2018. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 8 décembre 2020, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 21-4 du code civil.
 
6. En dernier lieu, pour s’opposer à la demande de M. I..., le Premier ministre fait valoir les liens que celui-ci avait entretenus et continuait d’entretenir avec les services de renseignement de la Tunisie, ainsi qu’en attestaient ses nombreux contacts avec des autorités françaises et tunisiennes, en particulier l’hébergement, dans les locaux de l’association qu’il préside, d’un diplomate détaché du consulat de Tunisie à Paris, présenté comme le principal agent du renseignement tunisien dans le nord de la France par une note blanche du 12 août 2021 versée au débat contradictoire. Si M. I... conteste en partie ces affirmations, en soutenant servir les intérêts des Tunisiens en France par ses actions associatives, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé indique avoir été « un relai sur le territoire dans le but de lutter contre le terrorisme et toute forme d’extrémisme » et affirme qu’il « [travaillera] toujours avec le régime qui est ou sera en place ». En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur nature, ainsi qu’à leur caractère continu, rendaient M. I... indigne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil.
 
7. Il résulte de ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l’acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
 
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... I... et au ministre de l’intérieur.
 
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. C... F..., Mme A... L..., M. D... N..., M. E... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'État et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2022.
 
Vous l’avez compris, des liens (de rabatteur, d’indicateur, d’aviseur ou d’espion) avec un service de renseignement étranger rendent indigne d’acquérir la nationalité « Gauloisienne ».
C’est que ça se mérite, finalement.
Même s’ils ne sont que putatifs, dès lors que ces liens qu’un étranger est suspecté d’entretenir avec un diplomate de son pays d’origine identifié comme un agent du renseignement, le rendent indigne d’acquérir la nationalité « Gauloisienne ».
Une solution régalienne qui témoigne à nouveau du contrôle normal opéré par le juge sur une notion dont les contours se sont essentiellement dessinés de façon prétorienne.
Autrement dit, les règles écrites sont encore à préciser.
 
En conséquence, si tu veux devenir « Gauloisien-de-pure-souche » en mariant une jolie autochtone, méfie-toi de tes fréquentations : Si parmi tes amis, tu as un diplomate-barbouze, au service continu d’une « puissance étrangère », pas nécessairement hostile d’ailleurs, fais une croix sur ton ambition de devenir un électeur de la « Gauloisie-impériale ».
Même plus la peine de penser à te marier à une « Gauloisienne ».
 
Le pire dans ce genre d’affaires, où tous les barbouzes et espions se connaissent, c’est que dans le cas de « Monsieur I… », la décision de refus validée par la Conseil d’État est basée, à l’origine, sur une « note blanche » des RG qui savent tout de tout le monde…
Comme quoi, on a tout de même une police bien faite qui veille jour et nuit sur les intérêts de la Nation.
Alors même que ça aurait pu être un excellent indic anti-terroriste, finalement.
Enfin, peu importe, il peut rester au pays, mais peut-être y aura-t-il du divorce dans l’air prochainement…
 
Bon week-end (à rallonge) à toutes et à tous !
Demain, c’est Pentecôte et l’Esprit-Saint pourrait vous tomber sur le coin de la tronche et vous ouvrir enfin à ses révélations qui m’échappent encore…
Je ne dois pas être assez « méritant » pour cela !
 
I3

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