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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 11 septembre 2021

Une « astuce » repoussée par la 2ème chambre civile

La dissolution d’une société n’interrompt pas l’instance
 
Dans cette affaire, ci-après rapportée, était en cause l’article 370 du code de procédure civile dont chacun sait qu’il prévoit que l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite, par « le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ».
La question qui se posait était de savoir si la dissolution d’une personne morale assortie d’une transmission universelle de son patrimoine pouvait être assimilée à un « décès » et elle n’est pas nouvelle.
 
L’arrêt commenté posait spécifiquement ce problème à propos de la saisine d’une Cour d’appel de renvoi : Alors qu’un tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d’une somme d’argent, une Cour d’appel avait finalement déclaré la demande indemnitaire irrecevable, ce que son auteur s’était empressé de contester devant la Cour de cassation.
À raison puisque la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel et ainsi « ressuscité » le jugement rendu par le tribunal de commerce.
 
Restait donc à la société, si elle souhaitait échapper à la condamnation indemnitaire contenue dans le jugement, à saisir la Cour d’appel de renvoi dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation (C. pr. civ., art. 1034).
Mais voilà que, quelques jours après la signification de l’arrêt, intervenait la dissolution de la société dont le patrimoine était transféré à une autre société qui l’absorbait.
La société absorbante ayant saisi la Cour d’appel de renvoi plus de deux mois après la signification de l’arrêt, celle-ci fit valoir, pour justifier son retard, que l’instance avait été interrompue par la dissolution de la société absorbée.
Par conséquent, ni la Cour d’appel de renvoi ni la Cour de cassation ne firent droit à cette argumentation.
Ce qui reste un peu logique : La société absorbée n’existe plus, mais son patrimoine subsiste, actif et passif, par transmission universelle de patrimoine, tout simplement.
 
Toutefois, avant d’en exposer les raisons, il convient de dire un mot de la mise au ban des articles 531 et 532 du code de procédure civile.
Selon ces textes, le délai de recours est interrompu en cas de changement de la capacité ou de décès de la partie à laquelle le jugement a été notifié.
S’il est vrai que l’acte de saisine de la juridiction de renvoi « contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction » (C. pr. civ., art. 1033), il ne concrétise pas l’exercice d’un recours.
Devant la juridiction de renvoi, il s’agit moins de critiquer une décision que de combler les vides apparus dans celle-ci en raison de la cassation intervenue : L’acte de saisine de la juridiction de renvoi prend place dans le cadre du recours en cassation, mais qui n’emporte pas en lui-même l’exercice d’une voie de recours : L’instance est simplement appelée à se poursuivre devant une autre juridiction, un peu comme cela peut être le cas lorsqu’une juridiction se déclare incompétente au profit d’une autre (C. pr. civ., art. 82).
Les articles 531 et 532 du code de procédure civile étaient bel et bien hors-jeu et seul l’article 370 du code de procédure civile pouvait donc être mobilisé dans l’instance qui se poursuivait !
 
Ce qui nous amène au cœur du problème à savoir si la dissolution de la personne morale résultant de son absorption emporte interruption de l’instance ou non.
Car, incontestablement, même en cas de transmission universelle de son patrimoine, la société absorbante « acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée ».
 
Arrêt n° 442 du 20 mai 2021 (20-15.098) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan - SCP Spinosi
 
Demandeur(s) : Publi Expert GestionPubli Expert Gestion, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : Nobilas France, société par actions simplifiée
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Paris, 29 janvier 2020), la société Publi Expert a interjeté appel du jugement d’un tribunal de commerce qui l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Nobilas France.
2. La société Nobilas France a formé un pourvoi contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable son action en indemnisation.
3. Cet arrêt ayant été cassé, (1ère Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-26459), l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la société Publi Expert le 26 septembre 2017.
4. Le 22 novembre 2017, la société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion, associée unique de la société Publi Gestion a constaté le caractère définitif de la dissolution sans liquidation de celle-ci, aucune opposition n’ayant été formulée dans le délai légal.
5. La société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion a déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de renvoi le 5 décembre 2017.
6. La société Nobilas France a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté.
 
Examen du moyen
 
Énoncé du moyen
 
7. La société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d’appel de renvoi en date du 5 décembre 2017 et, en conséquence, de conférer force de chose jugée au jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce, alors « que la perte par une société dissoute de sa personnalité morale à l’issu du délai de trente jours conféré aux éventuels créanciers pour faire opposition, combinée à la transmission universelle simultanée de l’ensemble de ses droits et obligations à une société absorbante, permet à cette dernière d’invoquer la cause d’interruption de l’instance pour cause de succession à l’action d’une partie définitivement éteinte, visée à l’article 370 du code de procédure civile ; qu’en refusant de décider de la sorte, au motif totalement inopérant que le délai de forclusion de deux mois visé à l’article 1034 du code de procédure civile courrait encore à la date du 18 novembre 2017, à laquelle la société Publi Expert avait perdu sa personnalité morale et à laquelle la société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion avait obtenu la transmission de son patrimoine universel et de l’ensemble de ses droits et obligations, quand ce fait permettait au contraire de constater que le délai de forclusion n’étant pas écoulé à la date de la succession, l’interruption pouvait encore jouer, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 370 et 1034 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
 
8. D’une part, la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du code de procédure civile.
9. D’autre part, la transmission universelle de son patrimoine à une personne morale par une société dissoute étant indissociablement liée à sa dissolution, la perte de sa capacité juridique n’interrompt pas le délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, qui continue à courir. Ce délai devient, par l’effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, opposable à la société absorbante, qui acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.
10. Ayant relevé que l’annonce de la dissolution anticipée sans liquidation de la société Publi Expert avait été publiée le 19 octobre 2017 et n’avait provoqué, dans le délai de trente jours, aucune opposition, la cour d’appel, qui a constaté que la disparition de la personnalité morale de la société Publi Expert assortie de la transmission universelle de son patrimoine, composé de l’ensemble de ses droits, à la société absorbante Publi Expert GestionPubli Expert Gestion s’était produite le 18 novembre 2017, en a exactement déduit que, si la société Publi Expert avait la capacité de la saisir entre le 26 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, la société Publi Expert GestionPubli ExpertGestion avait recueilli cette capacité dès le 19 novembre 2017, de sorte qu’en déposant la déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel après l’expiration, le 26 novembre 2017, du délai de forclusion, qui n’avait pas été interrompu, elle avait agi tardivement.
 
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
 
La Cour de cassation ne manque pas de rappeler en l’espèce, que si la société absorbante, unique associé de la société absorbée, avait acquis la qualité de partie à la procédure à l’issue du délai de trente jours suivant la publication de la dissolution laissé aux créanciers pour former opposition à la dissolution de la société conformément à l’article 1844-5 du code de commerce.
Ainsi, la société absorbante acquière la qualité de partie à la procédure « de plein droit » à compter de cette date n’impliquait cependant pas que l’instance n’était pas interrompue : Même en l’absence de toute modification dans la situation d’une partie, l’instance peut être interrompue à son profit dans quelques hypothèses comme le cas de décès de son représentant lorsque la représentation est obligatoire (C. pr. civ., art. 369).
 
L’ennui est que le code de procédure civile ne dit rien du cas d’une dissolution d’une société, d’où la tentative d’assimiler la dissolution à un décès afin de se rentrer dans le giron de l’article 370 du code de procédure civile.
 
Tentative infructueuse puisque la Cour de cassation juge dans l’arrêt commenté que « la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du code de procédure civile ».
Paf, dans les gencives, mais c’était bien essayé !
En conséquence, le délai pour saisir la Cour d’appel de renvoi avait continué de courir à l’égard de la société absorbante sans être interrompu.
 
Au soutien de cette solution qui rejette toute assimilation de la dissolution à un décès, il est toujours possible d’affirmer que la fusion constitue « une opération programmée » dont la société absorbante ne peut être surprise.
Même si cela est vrai, il n’en demeure pas moins quelques aléas.
Au cas d’espèce la dissolution de la société absorbée était subordonnée à l’absence de toute opposition d’un éventuel créancier, événement dont la société absorbante ne maîtrise pas la survenance et qui crée une petite période d’incertitude car la société absorbante, qui s’apprête à accomplir un acte de procédure, n’est pas à l’abri d’une opposition de dernière heure qui laisserait finalement à la société absorbée le flambeau procédural !
La situation n’est donc pas si différente de celle des personnes physiques…
 
Cela est si vrai que la Cour de cassation avait pu admettre, dans un arrêt ancien dont la portée reste, il est vrai, assez incertaine, qu’une dissolution interrompt l’instance.
Telle n’est plus l’opinion de la deuxième chambre civile dans l’arrêt commenté : Le « passage du flambeau » d’une société à une autre ne donne pas lieu à un aménagement procédural afin de tenir compte du « temps mort » qui résulte de l’opération de fusion.
Cet arrêt a au moins le mérite de mettre un terme à toutes ces hésitations…
Puisque la Cour de cassation refuse d’assimiler la dissolution d’une société à un décès.
 
Ce qui reste intéressant, c’est que la solution, toute logique qu’elle soit, contredit pleinement mon prof de droit civil, l’excellent Malaurie qui aura passé trois années à m’humilier devant tout un amphi parce que je ne « pissais pas dans la virgule » aussi bien que lui : J’aurai beaucoup appris avec lui en lisant le Code civil !
Il en disait que « Dieu a créé l’homme à son image et l’homme a créé les groupements à son image ».
Une formule pour le moins pompeuse et prétentieuse (les « groupements » seraient à l’image de Dieu…) qui, certes illustre l’anthropomorphisme qui entoure la création des personnes morales qui, comme un être physique, naissent, vivent et meurent.
Je dirais même plus, elles « coïtent » parfois et se reproduisent à travers leurs filiales dans de vraies relations familiales (les groupes)…
Eh bien, cet anthropomorphisme a tout de même ses limites !
Tant pis pour lui !
Et qu’il repose néanmoins dans la paix de Christ…
 
Bon week-end tout de même à toutes et tous !
 
I3 

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