Décidément…
Voilà l’histoire de Monsieur D… qui vit dans le péché
durant 30 ans avec la même donzelle…
On peut dire qu’il l’aura essayée sous toute les coutures avant de prendre une décision mûrement réfléchie et… réciproquement !
Ces deux-là se connaissaient « par cœur », et je dirai même plus, « sur le bout des doigts ».
30 ans de pression pour passer devant chez Monsieur le Maire, lui, ou elle, craque et pof, au bout de 6 mois ils divorcent à raison de la double-vie de Monsieur…
Coup monté ou non, l’éconduite demande réparation,
alors que lui est « cadre bancaire » et elle seulement « assistante
administrative » à temps partiel.
Prix demandé : 300.000 euros de prestation compensatoire !
50 k€/mois exonérés d’IR, ce n’est pas mal, finalement pour une « assistante » : Il y en a, là-dedans…
Monsieur a beau eu faire valoir que lui et son
ex-épouse occupaient, avant comme après leur union, les mêmes emplois pour le
même salaire, les juges ont indiqué que ne pouvait être retenu comme motif
valable de refus le fait « que la disparité de situation existait dans
les mêmes proportions au moment du mariage et ne résultait pas de sa rupture,
intervenue après six mois de vie commune ».
Un arrêt qui est passé sous « mes radars » : Normal il n’a pas été publié dans mes bases de données, car la solution reste très classique.
Même que dans mes jeunes années, j’avais imaginé pouvoir en faire un métier à part entière, car ça fonctionne dans les deux sens : Garde-du-corps/princesse fortunée.
Ducruet le savait probablement…
Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.732, Inédit
Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes, du 04 juin
2018
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de
Mme T…
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2019.
Mme X… T…, épouse D…, domiciliée […] , a formé le
pourvoi n° C 19-20.732 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel
de Rennes (6ème chambre A), dans le litige l’opposant à M. P… D…,
domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les
observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme T…, de la SCP
Ortscheidt, avocat de M. D…, après débats en l’audience publique du 3 novembre
2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller
rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme
Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2018), Mme T…
et M. D… se sont mariés le […] sous le régime de la participation aux acquêts.
Ce dernier a assigné son épouse en divorce.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
2. Mme T… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande
de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil, alors « que pour
déterminer si l’époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts
exclusifs de son conjoint peut prétendre à des dommages et intérêts, à raison
des conséquences d’une particulière gravité découlant de la dissolution du
mariage, les juges du fond sont tenus de rechercher, indépendamment de la durée
du mariage, si les conséquences de la rupture ne présentent pas une
particulière gravité à raison de la durée de la vie commune antérieure au
mariage lorsque cette vie commune a été particulièrement longue ; que tel a été
le cas en l’espèce puisque la vie commune antérieurement au mariage a duré 30
ans ; qu’en s’abstenant de prendre en compte cette circonstance, les juges du
fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du code
civil. »
Réponse de la Cour
3. Ayant, d’abord, relevé que la vie commune des époux
avait cessé dès le 24 mai 2004 et qu’il résultait du certificat médical produit
par Mme T… que celle-ci était déjà suivie sur le plan psychologique avant le
mariage depuis qu’elle avait, en avril 2013, été avertie de la double vie de M.
D…, et, ensuite, souverainement estimé que cette dernière ne démontrait pas
avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences excédant
celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation,
la cour d’appel, qui, saisie sur le fondement de l’article 266 du code civil, n’avait
pas à prendre en considération des faits antérieurs au mariage, a légalement
justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. Mme T… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande
de prestation compensatoire, alors :
« 1°/ qu’il est exclu, pour déterminer s’il y a disparité justifiant l’octroi d'une prestation compensatoire, que le juge puisse tenir compte des mesures provisoires prescrites pour la durée de l’instance en divorce ; qu’en retenant d’une part que l’épouse n’avait pas de charge au titre du logement, dans la mesure où les prêts étaient supportés par le mari pendant la durée de la procédure, d’autre part, que le mari supportait au titre de ses charges le remboursement des emprunts et cela pour la durée de la procédure, quand la prise en compte de ces éléments était exclue, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
2°/ que pour déterminer s’il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l’époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l’époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; qu’en s’abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
3°/ qu’il est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu’en se fondant sur la situation de M. D… et de Mme T… antérieurement au mariage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que l’un des
époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser,
autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les
conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est
fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre,
en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de
celle-ci dans un avenir prévisible.
6. Il s’en déduit, d’une part, que la différence de
situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les
époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la
prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait
l'union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce,
qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
7. Pour dire que la rupture du mariage ne crée pas de
disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’arrêt retient qu’en
l’état, M. D… prend en charge les prêts afférents au domicile conjugal occupé
par Mme T… et que la disparité de situation existait dans les mêmes proportions
au moment du mariage et ne résulte pas de sa rupture, intervenue après six mois
de vie commune.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les
textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme T…, l’arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. D… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Ainsi, comme ça marche dans les « deux sens »
(égalité de sexes devant la loi oblige), un Monsieur qui n’aurait été marié que
quelques mois, durant lesquels il est resté chômeur pourrait obtenir le
versement de cette compensation, puisque d’après la Haute-Cour ça ne dépend pas
de la durée du mariage, mais de la seule disparité dans les conditions de vie
respectives des ex-conjoints que peut créer, ou non, leur séparation, au moment
du prononcé du divorce (quel qu’en soit la cause).
Peu importe dès lors que l’union ait été brève : En cas de déséquilibre avéré, celui des époux au meilleur niveau de vie est tenu de verser à l’autre cette indemnité.
De quoi faire naître des vocations…
Notez que d’habitude, et c’est le cas de l’arrêt
repris ci-avant, c’est plutôt Madame qui cherche un bon parti : Mes « potesses »
de fac faisaient d’abord deux premières années postbac en fac de médecine.
Mais un toubib ça se marie d’abord avec son « binôme » : Il faut pouvoir dépasser le barrage de la première année.
Puis la fac de droit : Un notaire, un avocat, voire un futur ministre d’un pays un peu exotique, ça peut mettre à l’abri des soucis du quotidien.
Naturellement, j’avais retrouvé les mêmes à Sciences-pô, mais il faut dire qu’à mon époque, elles avaient toutes des tronches, disons… inappropriées !
Et pire encore quand tu arrivais aux épreuves des oraux de l’ENÂ…
Pour les « mieux foutues » (qui n’avaient
pas le bac), il restait les pontons des yachts de luxe, les producteurs de
cinéma sur la côte.
Avec un peu de chance, elles pouvaient tomber sur un vétérinaire ou un dentiste, voire même sur un « déjà rentier », type SDF (Sans difficulté financière) armé de plusieurs grosses cylindrées et de quelques hôtels particuliers.
À ce jeu-là, où tous les coups sont permis, Moraline de Conac a bien fini altesse royale à son énième mariage et non plus seulement sérénissime (comme sa mère)…
La seule de la famille !
Bon week-end à toutes et à tous et à vos répertoires
et carnets de bal !
Ou à vos « réseaux-sociaux ».
I3
On peut dire qu’il l’aura essayée sous toute les coutures avant de prendre une décision mûrement réfléchie et… réciproquement !
Ces deux-là se connaissaient « par cœur », et je dirai même plus, « sur le bout des doigts ».
30 ans de pression pour passer devant chez Monsieur le Maire, lui, ou elle, craque et pof, au bout de 6 mois ils divorcent à raison de la double-vie de Monsieur…
Prix demandé : 300.000 euros de prestation compensatoire !
50 k€/mois exonérés d’IR, ce n’est pas mal, finalement pour une « assistante » : Il y en a, là-dedans…
Un arrêt qui est passé sous « mes radars » : Normal il n’a pas été publié dans mes bases de données, car la solution reste très classique.
Même que dans mes jeunes années, j’avais imaginé pouvoir en faire un métier à part entière, car ça fonctionne dans les deux sens : Garde-du-corps/princesse fortunée.
Ducruet le savait probablement…
16 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.732, Inédit
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2019.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
Énoncé du moyen
« 1°/ qu’il est exclu, pour déterminer s’il y a disparité justifiant l’octroi d'une prestation compensatoire, que le juge puisse tenir compte des mesures provisoires prescrites pour la durée de l’instance en divorce ; qu’en retenant d’une part que l’épouse n’avait pas de charge au titre du logement, dans la mesure où les prêts étaient supportés par le mari pendant la durée de la procédure, d’autre part, que le mari supportait au titre de ses charges le remboursement des emprunts et cela pour la durée de la procédure, quand la prise en compte de ces éléments était exclue, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
2°/ que pour déterminer s’il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l’époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l’époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; qu’en s’abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
3°/ qu’il est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu’en se fondant sur la situation de M. D… et de Mme T… antérieurement au mariage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil. »
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme T…, l’arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. D… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Peu importe dès lors que l’union ait été brève : En cas de déséquilibre avéré, celui des époux au meilleur niveau de vie est tenu de verser à l’autre cette indemnité.
De quoi faire naître des vocations…
Mais un toubib ça se marie d’abord avec son « binôme » : Il faut pouvoir dépasser le barrage de la première année.
Puis la fac de droit : Un notaire, un avocat, voire un futur ministre d’un pays un peu exotique, ça peut mettre à l’abri des soucis du quotidien.
Naturellement, j’avais retrouvé les mêmes à Sciences-pô, mais il faut dire qu’à mon époque, elles avaient toutes des tronches, disons… inappropriées !
Et pire encore quand tu arrivais aux épreuves des oraux de l’ENÂ…
Avec un peu de chance, elles pouvaient tomber sur un vétérinaire ou un dentiste, voire même sur un « déjà rentier », type SDF (Sans difficulté financière) armé de plusieurs grosses cylindrées et de quelques hôtels particuliers.
À ce jeu-là, où tous les coups sont permis, Moraline de Conac a bien fini altesse royale à son énième mariage et non plus seulement sérénissime (comme sa mère)…
La seule de la famille !
Ou à vos « réseaux-sociaux ».
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