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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 juin 2021

Prestation compensatoire ou la « vie des bêtes »

Décidément…
 
Voilà l’histoire de Monsieur D… qui vit dans le péché durant 30 ans avec la même donzelle…
On peut dire qu’il l’aura essayée sous toute les coutures avant de prendre une décision mûrement réfléchie et… réciproquement !
Ces deux-là se connaissaient « par cœur », et je dirai même plus, « sur le bout des doigts ».
30 ans de pression pour passer devant chez Monsieur le Maire, lui, ou elle, craque et pof, au bout de 6 mois ils divorcent à raison de la double-vie de Monsieur…
 
Coup monté ou non, l’éconduite demande réparation, alors que lui est « cadre bancaire » et elle seulement « assistante administrative » à temps partiel.
Prix demandé : 300.000 euros de prestation compensatoire !
50 k€/mois exonérés d’IR, ce n’est pas mal, finalement pour une « assistante » : Il y en a, là-dedans…
 
Monsieur a beau eu faire valoir que lui et son ex-épouse occupaient, avant comme après leur union, les mêmes emplois pour le même salaire, les juges ont indiqué que ne pouvait être retenu comme motif valable de refus le fait « que la disparité de situation existait dans les mêmes proportions au moment du mariage et ne résultait pas de sa rupture, intervenue après six mois de vie commune ».
Un arrêt qui est passé sous « mes radars » : Normal il n’a pas été publié dans mes bases de données, car la solution reste très classique.
Même que dans mes jeunes années, j’avais imaginé pouvoir en faire un métier à part entière, car ça fonctionne dans les deux sens : Garde-du-corps/princesse fortunée.
Ducruet le savait probablement…
 
Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.732, Inédit
 
Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes, du 04 juin 2018
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T…
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2019.
 
Mme X… T…, épouse D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° C 19-20.732 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel de Rennes (6ème chambre A), dans le litige l’opposant à M. P… D…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme T…, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2018), Mme T… et M. D… se sont mariés le […] sous le régime de la participation aux acquêts. Ce dernier a assigné son épouse en divorce.
 
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
 
2. Mme T… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil, alors « que pour déterminer si l’époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut prétendre à des dommages et intérêts, à raison des conséquences d’une particulière gravité découlant de la dissolution du mariage, les juges du fond sont tenus de rechercher, indépendamment de la durée du mariage, si les conséquences de la rupture ne présentent pas une particulière gravité à raison de la durée de la vie commune antérieure au mariage lorsque cette vie commune a été particulièrement longue ; que tel a été le cas en l’espèce puisque la vie commune antérieurement au mariage a duré 30 ans ; qu’en s’abstenant de prendre en compte cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
3. Ayant, d’abord, relevé que la vie commune des époux avait cessé dès le 24 mai 2004 et qu’il résultait du certificat médical produit par Mme T… que celle-ci était déjà suivie sur le plan psychologique avant le mariage depuis qu’elle avait, en avril 2013, été avertie de la double vie de M. D…, et, ensuite, souverainement estimé que cette dernière ne démontrait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, la cour d’appel, qui, saisie sur le fondement de l’article 266 du code civil, n’avait pas à prendre en considération des faits antérieurs au mariage, a légalement justifié sa décision.
 
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
 
4. Mme T… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :
« 1°/ qu’il est exclu, pour déterminer s’il y a disparité justifiant l’octroi d'une prestation compensatoire, que le juge puisse tenir compte des mesures provisoires prescrites pour la durée de l’instance en divorce ; qu’en retenant d’une part que l’épouse n’avait pas de charge au titre du logement, dans la mesure où les prêts étaient supportés par le mari pendant la durée de la procédure, d’autre part, que le mari supportait au titre de ses charges le remboursement des emprunts et cela pour la durée de la procédure, quand la prise en compte de ces éléments était exclue, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
2°/ que pour déterminer s’il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l’époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l’époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; qu’en s’abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
3°/ qu’il est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu’en se fondant sur la situation de M. D… et de Mme T… antérieurement au mariage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
 
5. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
 
6. Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l'union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
 
7. Pour dire que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’arrêt retient qu’en l’état, M. D… prend en charge les prêts afférents au domicile conjugal occupé par Mme T… et que la disparité de situation existait dans les mêmes proportions au moment du mariage et ne résulte pas de sa rupture, intervenue après six mois de vie commune.
 
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme T…, l’arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. D… aux dépens ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
 
Ainsi, comme ça marche dans les « deux sens » (égalité de sexes devant la loi oblige), un Monsieur qui n’aurait été marié que quelques mois, durant lesquels il est resté chômeur pourrait obtenir le versement de cette compensation, puisque d’après la Haute-Cour ça ne dépend pas de la durée du mariage, mais de la seule disparité dans les conditions de vie respectives des ex-conjoints que peut créer, ou non, leur séparation, au moment du prononcé du divorce (quel qu’en soit la cause).
Peu importe dès lors que l’union ait été brève : En cas de déséquilibre avéré, celui des époux au meilleur niveau de vie est tenu de verser à l’autre cette indemnité.
De quoi faire naître des vocations…
 
Notez que d’habitude, et c’est le cas de l’arrêt repris ci-avant, c’est plutôt Madame qui cherche un bon parti : Mes « potesses » de fac faisaient d’abord deux premières années postbac en fac de médecine.
Mais un toubib ça se marie d’abord avec son « binôme » : Il faut pouvoir dépasser le barrage de la première année.
Puis la fac de droit : Un notaire, un avocat, voire un futur ministre d’un pays un peu exotique, ça peut mettre à l’abri des soucis du quotidien.
Naturellement, j’avais retrouvé les mêmes à Sciences-pô, mais il faut dire qu’à mon époque, elles avaient toutes des tronches, disons… inappropriées !
Et pire encore quand tu arrivais aux épreuves des oraux de l’ENÂ…
 
Pour les « mieux foutues » (qui n’avaient pas le bac), il restait les pontons des yachts de luxe, les producteurs de cinéma sur la côte.
Avec un peu de chance, elles pouvaient tomber sur un vétérinaire ou un dentiste, voire même sur un « déjà rentier », type SDF (Sans difficulté financière) armé de plusieurs grosses cylindrées et de quelques hôtels particuliers.
À ce jeu-là, où tous les coups sont permis, Moraline de Conac a bien fini altesse royale à son énième mariage et non plus seulement sérénissime (comme sa mère)…
La seule de la famille !
 
Bon week-end à toutes et à tous et à vos répertoires et carnets de bal !
Ou à vos « réseaux-sociaux ».
 
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