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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 5 juin 2021

Bon à savoir !

Un fauteuil-roulant à moteur électrique n’est pas un véhicule… à moteur !
 
Qu’on se le dise : C’est un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap.
Nuance !
Autrement dit, ta Tesla autonome, si elle n’a qu’une place à bord, elle n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi sur les accidents de la route.
Elle ne devient que si elle a plusieurs places disponibles, ce qui change tout !
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2021.
 
Arrêt n° 382 du 6 mai 2021 (20-14.551)
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : M. Gaillardot, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - Me Le Prado
 
Demandeur(s) : Mme A... X...
Défendeur(s) : société Areas dommages, société d’assurances mutuelles
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020) Mme X..., qui est infirme moteur cérébral et souffre d’une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l’extérieur en fauteuil roulant électrique.
 
2. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages.
 
3. Elle a assigné cet assureur, qui refusait de l’indemniser de ses blessures subies à l’occasion de cet accident, au motif qu’elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.
 
4. À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt limitant son droit à indemnisation, Mme X... a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
 
5. Par arrêt du 1er octobre 2020 (2ème Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 20-14.551), la Cour a rejeté cette demande.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
 
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches
 
Énoncé du moyen
 
7. Mme X... fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et qu’elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, alors :
 
« 1°/ que les victimes conductrices de véhicules terrestres à moteur voient leur droit à indemnisation limité ou exclu lorsqu’elles ont commis une faute, contrairement aux victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur qui sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute volontaire ou de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; que n’est pas le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur la personne handicapée qui circule sur un fauteuil roulant électrique ; qu’en l’espèce, pour conclure que Mme X... était la conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a retenu que Mme X..., qui était handicapée, conduisait un fauteuil roulant électrique qui était muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, de sorte qu’il avait vocation à circuler de manière autonome ; qu’en qualifiant de conductrice d’un véhicule terrestre à moteur une personne handicapée qui se déplaçait à l’aide d’un fauteuil roulant électrique, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
 
2°/ que la notion de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 est autonome de la notion de véhicule terrestre au sens de l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’en l’espèce, pour conclure que Mme X... était la conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a retenu que le fauteuil roulant de Mme X... avait vocation à circuler de manière autonome et répondait donc à la définition que l’article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur ; qu’en se référant à l’article L. 211-1 du code des assurances pour apprécier si un fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 :
 
8. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
 
9. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
 
10. Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
 
11. Par l’instauration de ce dispositif d’indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.
 
12. Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
 
13. Pour dire que Mme X... avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’arrêt retient que, muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, le fauteuil roulant de Mme X... a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l’article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu’à ce titre, le fauteuil roulant de Mme X... relève bien du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.
 
14. Il retient enfin que, si l’article R. 412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation.
 
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les trois premiers textes susvisés.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement du 19 novembre 2018 en ce qu’il a admis que Mme X... a un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et quant au montant de la provision allouée à Mme X..., il dit que Mme X... a la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, que Mme X... a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et que le droit à indemnisation de Mme X... est réduit de moitié, l’arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
 
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
 
Donc, voilà qu’une personne handicapée contestait la décision prise par une Cour d’appel de province de ne l’indemniser qu’à 50 % de ses blessures, suite à un accident de la circulation en fauteuil roulant et la rencontre d’un chauffard distrait de son devoir de vigilance.
Ladite Cour d’appel jugeait qu’aux commandes de son fauteuil électrique, elle avait commis une faute en partie à l’origine de l’accident : Pour elle, la victime était la conductrice d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En, effet, le fauteuil roulant répond à la définition du « véhicule terrestre à moteur », puisqu'il est motorisé et dispose d’une direction, d’un siège, d’un dispositif d’accélération et de freinage.
Pour moâ, ce n’est pas suffisant : Il faut une carte grise délivrée sur avis du service des Mines qui autorise la mise en circulation du modèle de fauteuil roulant, des feux de signalisation et une plaque d’immatriculation (plus une attestation d’assurance, pastille Crit’Air, etc.).
Et puis ça nécessite le port d’un permis de conduire…
 
Mais cette interprétation de la loi est contraire à son esprit de protection, aura tranché la Cour de cassation : Assimiler le fauteuil roulant à un « véhicule à moteur » serait nier la volonté du législateur qui a voulu créer, en 1985, une protection particulière pour les victimes d’accidents de la circulation.
Ces victimes peuvent être les piétons, les passagers de véhicules, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Cette loi prévoit d’ailleurs un droit d’indemnisation de tous les dommages occasionnés, sans rechercher les responsabilités.
Par conséquent, à moins que ces personnes protégées aient commis une faute inexcusable ou volontaire à l’origine exclusive de l’accident, elles doivent être indemnisées !
 
Les juges auront rappelé qu’une personne handicapée en fauteuil roulant est assimilée à un piéton.
Elle ne doit pas être considérée comme un conducteur de « véhicule à moteur » en cas d’accident de la circulation et doit être indemnisée.
Seuls les conducteurs de véhicules à moteur peuvent voir, en cas de faute, leur indemnisation diminuée, voire supprimée.
Bref, éloignez-vous des fauteuils à roue, de près ou de loin, quand vous circulez avec votre « tas-de-boue-à-roulettes » sur la chaussée (et encore plus sur les trottoirs) !
 
Ceci dit, en l’espèce, il s’agissait de faire application de la protection particulière dont bénéficie les personnes handicapées « à mobilité réduite ».
Mais pas du type du véhicule.
Car qu’en est-il des trottinettes électriques, voire seulement des bicyclettes motorisées mais sans plaque et parfois sans feu, conduites par des fous du guidon avec un QI de pétoncle (handicap insurmontable s’il en est) ?
Pour peu qu’il y ait une selle (ça existe, j’en ai vu) et que le pilote soit armé d’un sigle GIC (pire, j’imagine, de GIG, Grand Invalide de Guerre !) mais se déplace en dépit du bon sens, qu’en sera-t-il quand il heurtera un peu brutalement un obstacle « roulant » un peu plus volumineux que lui ?
Notez que les cyclistes ont des couloirs réservés un peu partout en ville et même ailleurs pour éviter ce type d’écueil…
Et là, ils tombent tout seul pris dans le courant d’air du sillage de votre chignole, vous êtes présumé indéfiniment responsable…
 
Peut-être verra-t-on un jour des couloirs réservés aux fauteuils-roulants pour éviter ces tristes histoires de « délinquance-routière ».
S’attaquer à une handicapée, quelle honte, tout de même, pire pour la compagnie d’assurance qui aura fait de la rétention et de la procédure pour des prunes…
Mais ça aura permis au « droit positif » d’avancer : On ne va pas se plaindre !
 
Bon week-end déconfiné à toutes et à tous : Vous l’avez bien mérité !
 
I3

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