La propagande électorale ne peut pas utiliser
l'emblème national
Ni juxtaposer ses trois couleurs
Moâ, je savais pour avoir fait plusieurs
campagnes électorales pour mon « cousin Jean » (Tiberi : En fait
il a marié Xavière dont la mère était une « petite-cousine germaine »
de mon grand-père, le Corse de Corti).
Et je m’étais bien marrer d’avoir vu les tracts du « ministre Pandraud » (dans le neuf-trois) à je ne sais quel scrutin sur fond blanc avec une bande bleue en haut et une rouge en bas…
Il a fallu « massicoter » dans l’urgence des piles de papier pour retirer la bande rouge du bas…
Et je reste parfois toujours étonné que le « F.Haine » ait pu garder si longtemps sa flamme tricolore en entête de ses courriers…
Un jour, il y en a un qui va devoir « surcharger » tous les courriers…
Sauf qu’en fait, « Marinella-tchi-tchi » en a le droit…
Nous allons voir pourquoi, d’ailleurs.
Bref, la règle du code électoral est que les affiches
et circulaires des candidats aux élections doivent respecter un certain format
mais aussi ne pas juxtaposer les trois couleurs bleu, blanc, rouge lorsque
cette juxtaposition est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème
national.
C’est ce qu’aura rappelé un arrêt du Conseil d'État du 14 avril 2021, un peu avant les dernières élections.
Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres
réunies,
Mercredi 14 avril 2021, Req. N° 446633
Rapporteur : Mme Agnès Pic
Rapporteur public : M. Vincent Villette
Vu la procédure suivante :
M. L... O..., Mme H... A..., M. E... I..., Mme H...
R... épouse I..., M. S... D..., M. C... K..., M. U... G..., Mme H... M...
épouse F..., M. B... N... et Mme Q... T... ont demandé au tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales qui
se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de
Boissy-le-Repos en vue de l’élection des conseillers municipaux. Par un
jugement n° 2001191 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté
cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. O... et les autres
protestataires demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1494 du 27 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont
déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos, qui
compte 222 habitants, les onze sièges de conseiller municipal ont été pourvus.
Dix sièges ont été pourvus à l’issue du premier tour, les candidats élus ayant
obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre correspondant à
celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les deux premiers
candidats non élus ayant obtenu 82 voix. Le dernier siège a été attribué à l’issue
du second tour, le conseiller municipal élu appartenant, comme les dix autres
conseillers élus, à la liste "Vivre mieux ensemble". M. O..., maire
sortant de la commune et candidat non élu, et ses colistiers, dont la liste n’a
obtenu aucun siège, relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la protestation qu’ils
ont formée contre ces opérations électorales.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice
administrative, dans sa rédaction applicable au litige : "Sauf si elle est
signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par
plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires,
la désignation d’un représentant unique. / À défaut, le premier dénommé est
avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa
précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent
la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux.
(...).". Si les requérants n’ont pas désigné de représentant unique en
réponse à l’invitation qui leur a été faite par le greffe de la première
chambre de la section du contentieux, il en résulte seulement que M. O...,
premier dénommé, doit être considéré comme ce représentant unique et non, comme
cela est soutenu en défense, que la requête devrait être regardée comme
irrecevable en tant qu’elle émane des autres requérants, qui l’ont également
signée.
Sur le grief relatif à la propagande électorale :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du
code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2019 portant
diverses modifications du code électoral : "Sont interdites, sur les
affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation
de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu,
blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème
national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou
groupement politique".
4. Il résulte de l’instruction que la circulaire de la
liste "Vivre mieux ensemble" comportait une photographie de l’ensemble
des candidats de cette liste posant devant l’entrée de la mairie, surplombés
des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeaux sous forme d’écusson
tricolore apposé sur la façade. L’insertion de cette photographie dans une
circulaire à caractère électoral caractérise une utilisation de l’emblème
national prohibée par les dispositions de l’article R. 27 du code électoral.
5. Eu égard au faible écart constaté au premier tour
du scrutin entre le nombre de voix recueillies par les candidats proclamés
élus, qui ont obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre
correspondant à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les
deux premiers candidats non élus, dont l’un appartenait à l’autre liste
candidate, cette irrégularité a été de nature, en l’espèce, à altérer la
sincérité du scrutin.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens de leur requête, M. O... et les autres requérants sont fondés à
soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
a rejeté leur protestation. Par suite, il y a lieu d’annuler les opérations
électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection
des conseillers municipaux de la commune de Boissy-le-Repos.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... O..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à M. J... P..., représentant unique désigné, pour l’ensemble des défendeurs, et au ministre de l’intérieur.
(À charge pour le Préfet d’organiser rapidement une nouvelle consultation électorale et de gérer les affaires municipales dans l’intervalle…)
Vous l’avez compris : À l’issue des dernières
élections municipales, un maire sortant et candidat non élu et ses colistiers n’ayant
obtenu aucun siège, demande au tribunal administratif d’annuler ces (honteuses)
élections.
Devant le rejet du tribunal administratif, le requérant décide alors de porter son recours devant le Conseil d’État.
Et malin, la plainte du maire sortant concerne la propagande électorale.
En effet, la « circulaire » de la liste élue adressée
aux électeurs comportait une photographie de l’ensemble des candidats de cette
liste posant devant l’entrée de la mairie (comme si c’était « chez-eux »,
à la bonne Franquette), surplombés des deux drapeaux Gauloisiens fixés sur un
porte-drapeaux sous forme d’écusson tricolore (bleu-blanc-rouge) apposé sur la
façade.
C’est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que, selon l’article R. 27 du Code électoral, « sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs (bleu blanc rouge) dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique » (ce qui explique la flamme tricolore du « Air-Haine »).
En conséquence, pour le Conseil d’État, l’insertion de
cette photographie dans une circulaire à caractère électoral relève d’une
utilisation interdite par les dispositions du Code électoral.
Et le Conseil d’État considère par ailleurs qu’au regard du faible écart constaté au premier tour du scrutin, cette irrégularité était de nature, en l’espèce, à remettre en cause la sincérité du scrutin.
À l’appui de ces éléments, le Conseil d’État annule donc le jugement rendu par le tribunal administratif et annule les élections.
Ils vont devoir revoter en plein campagne électorale, mais pas pour les mêmes fonctions…
Ce qui est magnifique c’est que l’emblème d’un pays
tiers n’est pas interdit : Je te me vois très bien pousser un « impétrant »
à porter les couleurs du PCC de « Xi-Ping-Pong ».
Une bonne façon de faire le « buzz » et d’avoir des subventions « pékinistes », non ?
Allez,
bon week-end à toutes et à tous tout de même !
Et rappelez-vous que demain, on vote : Ne laissez pas à d’autres choisir pour vous, SVP…
I3
Ni juxtaposer ses trois couleurs
Et je m’étais bien marrer d’avoir vu les tracts du « ministre Pandraud » (dans le neuf-trois) à je ne sais quel scrutin sur fond blanc avec une bande bleue en haut et une rouge en bas…
Il a fallu « massicoter » dans l’urgence des piles de papier pour retirer la bande rouge du bas…
Et je reste parfois toujours étonné que le « F.Haine » ait pu garder si longtemps sa flamme tricolore en entête de ses courriers…
Un jour, il y en a un qui va devoir « surcharger » tous les courriers…
Sauf qu’en fait, « Marinella-tchi-tchi » en a le droit…
Nous allons voir pourquoi, d’ailleurs.
C’est ce qu’aura rappelé un arrêt du Conseil d'État du 14 avril 2021, un peu avant les dernières élections.
Mercredi 14 avril 2021, Req. N° 446633
Rapporteur public : M. Vincent Villette
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1494 du 27 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
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Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... O..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à M. J... P..., représentant unique désigné, pour l’ensemble des défendeurs, et au ministre de l’intérieur.
(À charge pour le Préfet d’organiser rapidement une nouvelle consultation électorale et de gérer les affaires municipales dans l’intervalle…)
Devant le rejet du tribunal administratif, le requérant décide alors de porter son recours devant le Conseil d’État.
Et malin, la plainte du maire sortant concerne la propagande électorale.
C’est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que, selon l’article R. 27 du Code électoral, « sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs (bleu blanc rouge) dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique » (ce qui explique la flamme tricolore du « Air-Haine »).
Et le Conseil d’État considère par ailleurs qu’au regard du faible écart constaté au premier tour du scrutin, cette irrégularité était de nature, en l’espèce, à remettre en cause la sincérité du scrutin.
À l’appui de ces éléments, le Conseil d’État annule donc le jugement rendu par le tribunal administratif et annule les élections.
Ils vont devoir revoter en plein campagne électorale, mais pas pour les mêmes fonctions…
Une bonne façon de faire le « buzz » et d’avoir des subventions « pékinistes », non ?
Et rappelez-vous que demain, on vote : Ne laissez pas à d’autres choisir pour vous, SVP…
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