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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 juin 2021

Pour rappel aux impétrants…

La propagande électorale ne peut pas utiliser l'emblème national
Ni juxtaposer ses trois couleurs
 
Moâ, je savais pour avoir fait plusieurs campagnes électorales pour mon « cousin Jean » (Tiberi : En fait il a marié Xavière dont la mère était une « petite-cousine germaine » de mon grand-père, le Corse de Corti).
Et je m’étais bien marrer d’avoir vu les tracts du « ministre Pandraud » (dans le neuf-trois) à je ne sais quel scrutin sur fond blanc avec une bande bleue en haut et une rouge en bas…
Il a fallu « massicoter » dans l’urgence des piles de papier pour retirer la bande rouge du bas…
Et je reste parfois toujours étonné que le « F.Haine » ait pu garder si longtemps sa flamme tricolore en entête de ses courriers…
Un jour, il y en a un qui va devoir « surcharger » tous les courriers…
Sauf qu’en fait, « Marinella-tchi-tchi » en a le droit…
Nous allons voir pourquoi, d’ailleurs.
 
Bref, la règle du code électoral est que les affiches et circulaires des candidats aux élections doivent respecter un certain format mais aussi ne pas juxtaposer les trois couleurs bleu, blanc, rouge lorsque cette juxtaposition est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national.
C’est ce qu’aura rappelé un arrêt du Conseil d'État du 14 avril 2021, un peu avant les dernières élections.
 
Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies,
Mercredi 14 avril 2021, Req. N° 446633
 
Rapporteur : Mme Agnès Pic
Rapporteur public : M. Vincent Villette
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
 
M. L... O..., Mme H... A..., M. E... I..., Mme H... R... épouse I..., M. S... D..., M. C... K..., M. U... G..., Mme H... M... épouse F..., M. B... N... et Mme Q... T... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos en vue de l’élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 2001191 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
 
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. O... et les autres protestataires demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1494 du 27 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
 
Considérant ce qui suit :
 
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos, qui compte 222 habitants, les onze sièges de conseiller municipal ont été pourvus. Dix sièges ont été pourvus à l’issue du premier tour, les candidats élus ayant obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre correspondant à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les deux premiers candidats non élus ayant obtenu 82 voix. Le dernier siège a été attribué à l’issue du second tour, le conseiller municipal élu appartenant, comme les dix autres conseillers élus, à la liste "Vivre mieux ensemble". M. O..., maire sortant de la commune et candidat non élu, et ses colistiers, dont la liste n’a obtenu aucun siège, relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la protestation qu’ils ont formée contre ces opérations électorales.
 
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
 
2. Aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : "Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / À défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. (...).". Si les requérants n’ont pas désigné de représentant unique en réponse à l’invitation qui leur a été faite par le greffe de la première chambre de la section du contentieux, il en résulte seulement que M. O..., premier dénommé, doit être considéré comme ce représentant unique et non, comme cela est soutenu en défense, que la requête devrait être regardée comme irrecevable en tant qu’elle émane des autres requérants, qui l’ont également signée.
 
Sur le grief relatif à la propagande électorale :
 
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral : "Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique".
 
4. Il résulte de l’instruction que la circulaire de la liste "Vivre mieux ensemble" comportait une photographie de l’ensemble des candidats de cette liste posant devant l’entrée de la mairie, surplombés des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeaux sous forme d’écusson tricolore apposé sur la façade. L’insertion de cette photographie dans une circulaire à caractère électoral caractérise une utilisation de l’emblème national prohibée par les dispositions de l’article R. 27 du code électoral.
 
5. Eu égard au faible écart constaté au premier tour du scrutin entre le nombre de voix recueillies par les candidats proclamés élus, qui ont obtenu entre 91 voix et, pour le dernier, 83 voix, chiffre correspondant à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés, et les deux premiers candidats non élus, dont l’un appartenait à l’autre liste candidate, cette irrégularité a été de nature, en l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin.
 
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M. O... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur protestation. Par suite, il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Boissy-le-Repos.
 
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Boissy-le-Repos sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L... O..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à M. J... P..., représentant unique désigné, pour l’ensemble des défendeurs, et au ministre de l’intérieur.
(À charge pour le Préfet d’organiser rapidement une nouvelle consultation électorale et de gérer les affaires municipales dans l’intervalle…)
 
Vous l’avez compris : À l’issue des dernières élections municipales, un maire sortant et candidat non élu et ses colistiers n’ayant obtenu aucun siège, demande au tribunal administratif d’annuler ces (honteuses) élections.
Devant le rejet du tribunal administratif, le requérant décide alors de porter son recours devant le Conseil d’État.
Et malin, la plainte du maire sortant concerne la propagande électorale.
 
En effet, la « circulaire » de la liste élue adressée aux électeurs comportait une photographie de l’ensemble des candidats de cette liste posant devant l’entrée de la mairie (comme si c’était « chez-eux », à la bonne Franquette), surplombés des deux drapeaux Gauloisiens fixés sur un porte-drapeaux sous forme d’écusson tricolore (bleu-blanc-rouge) apposé sur la façade.
C’est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que, selon l’article R. 27 du Code électoral, « sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs (bleu blanc rouge) dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique » (ce qui explique la flamme tricolore du « Air-Haine »).
 
En conséquence, pour le Conseil d’État, l’insertion de cette photographie dans une circulaire à caractère électoral relève d’une utilisation interdite par les dispositions du Code électoral.
Et le Conseil d’État considère par ailleurs qu’au regard du faible écart constaté au premier tour du scrutin, cette irrégularité était de nature, en l’espèce, à remettre en cause la sincérité du scrutin.
À l’appui de ces éléments, le Conseil d’État annule donc le jugement rendu par le tribunal administratif et annule les élections.
Ils vont devoir revoter en plein campagne électorale, mais pas pour les mêmes fonctions…
 
Ce qui est magnifique c’est que l’emblème d’un pays tiers n’est pas interdit : Je te me vois très bien pousser un « impétrant » à porter les couleurs du PCC de « Xi-Ping-Pong ».
Une bonne façon de faire le « buzz » et d’avoir des subventions « pékinistes », non ?
 
Allez, bon week-end à toutes et à tous tout de même !
Et rappelez-vous que demain, on vote : Ne laissez pas à d’autres choisir pour vous, SVP…
 
I3

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