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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 26 juin 2021

Rare revirement de jurisprudence

Encore une histoire de « droit de passage »
 
Tu as une parcelle de terrain enclavé.
Et tu obtiens très logiquement un droit de passage pour accéder à ton fond depuis la voie publique.
Ce que tu obtiens par voie conventionnelle, pour éviter un procès.
Seulement voilà, il n’est finalement pas utilisé par les propriétaires successifs, tu te fais promener pour ce qui est de l’application de la convention et tu redemandes la reconnaissance d’une servitude légale de passage.
Et on apprend à l’occasion que celle « du fait de l’homme » et celle d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave n’ont pas le même objet, de sorte que la seconde ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.
 
Arrêt n° 284 du 25 mars 2021 (19-20.603) -
Cour de cassation - Troisième chambre civile
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Morel-Coujard
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel - SCP Boullouche
 
Demandeur(s) : M. W...  B... ; et autres
 
Défendeur(s) : Mme G...  R... , veuve K... ; et autres
 
Faits et procédure
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), Q... K... , aux droits duquel se trouvent MM. E... et V... K... , ses fils, et Mme K... , son épouse, (les consorts K... ), propriétaires de la parcelle [...] , ont assigné M. B... et Mme M... , propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée [...] , en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Un arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, a reconnu un seul droit de passage piétonnier.
 
2. Un arrêt, devenu irrévocable, du 24 septembre 2015 a rejeté la demande reconventionnelle des consorts K... en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage en voiture sur la parcelle [...] , propriété de M. B... et Mme M... .
 
3. Se prévalant de l’absence d’accès à leur parcelle en voiture, les consorts K... ont assigné M. B... et Mme M... en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette les parcelles [...] et [...] . Examen des moyens
 
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
 
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le premier moyen
 
Énoncé du moyen
 
5. M. B... et Mme M... font grief à l’arrêt de déclarer l’action recevable, alors :
 
« 1°/ que le juge doit tirer les conséquences qui procèdent de l’autorité de la chose jugée de ce qui a fait l’objet d’un jugement définitif entre les parties en leurs mêmes qualités, sur la même cause et le même objet ; qu’en l’espèce, il est constant que la demande de désenclavement formulée par les consorts K... avait fait l’objet d’une décision définitive leur reconnaissant le bénéfice d’une servitude conventionnelle depuis l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2009, ce dont il s’induisait que la même demande de servitude, cette fois fondée sur le cadre légal, était frappée d’irrecevabilité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil (devenu 1355 du code civil) ;
 
2°/ que l’autorité de la chose jugée de ce qui a fait l’objet d’un jugement définitif entre les parties prises dans leurs mêmes qualités, sur la même cause et le même objet empêche les juges de statuer sur une demande qui a déjà été tranchée ; qu’en l’espèce, en faisant droit à la demande de désenclavement tandis qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que par un « arrêt du 6 novembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le droit de passage conventionnel bénéficiant au fonds [...] des consorts K... s’entendait d’un droit de passage piétonnier s’exerçant sur un chemin de un mètre de large sur la parcelle [...] des consorts B... » et, que par « un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2015, la cour a rejeté les demandes des consorts K... , au vu des actes de propriété des 17 mars 1964 et 20 avril 1964, qui ne prévoient qu’un droit de passage à pied », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1351 du code civil (devenu 1355) par fausse application ;
 
3°/ qu’il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’il s’ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ; qu’en l’espèce, pour déclarer la demande recevable aux motifs que « l’avantage recherché » par les consorts K... était différent, cependant que leur demande de désenclavement visait la même finalité d’obtention d’une servitude de passage tout en étant présentée sous le couvert d’un nouveau moyen, de sorte qu’ils n’étaient pas recevables à faire juger à nouveau cette prétention, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil (devenu 1355 du code civil) par fausse application. »
 
Réponse de la Cour
 
6. En application de l’article 1355 du code civil, il a été jugé que se heurtait à l’autorité de la chose jugée une demande fondée sur une servitude par destination du père de famille, qui, opposant les mêmes parties, tendait, comme la demande originaire pour cause d’enclave, à la reconnaissance d’un droit de passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, alors que les demandeurs se bornaient à développer des moyens nouveaux qu’il leur appartenait d’invoquer lors de la précédente instance.
 
7. Or, la demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.
 
8. Ayant retenu que les consorts K... ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, soit une servitude légale, de sorte que, l’avantage recherché étant différent, il n’y avait pas identité d’objet, la cour d’appel en a exactement déduit que leur action était recevable.
 
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et Mme M... aux dépens ;
 
Par un premier procès (que je crois vous avoir déjà gratifié dans ces colonnes), des époux réclament la reconnaissance d’un droit de passage conventionnel par tout véhicule sur le fonds de leur voisin, seul un passage piétonnier leur étant accordé.
Lors d’un second procès initié par le voisin, ils sollicitent à nouveau, par voie reconventionnelle, la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage en voiture, demande qui est rejetée.
Se prévalant toujours de l’absence d’accès à leur parcelle en voiture, le couple entame un nouveau procès – le troisième entre les parties – afin de faire reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave.
La Cour d’appel fait droit à la demande. Estimant qu’une telle décision va à l’encontre de l’autorité de la chose jugée des décisions rendues dans les deux premiers procès, le voisin porte l’affaire devant la Cour de cassation.
 
Les Hauts Magistrats rejettent le pourvoi.
La demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet.
Dès lors, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.
 
La troisième chambre civile opère ainsi un revirement de jurisprudence.
Elle avait en effet jugé qu’une demande de passage fondée sur une servitude par destination du père de famille se heurtait à l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étant déjà prononcée sur une demande de servitude légale pour cause d’enclave.
Opposant les mêmes parties, les deux demandes avaient le même objet : Établir un passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent.
La Cour de cassation approuve le raisonnement tenu ici par la cour d’appel : Les époux ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, soit une servitude légale.
L’avantage recherché étant différent, il n’y avait pas identité d’objet.
 
Rappelons par ailleurs que le propriétaire d’une parcelle enclavée destinée à l’habitation est en droit de réclamer un accès par voiture (ou par cariole) pour accéder à la voie publique.
Il en va tout autant des VRD attachés, notamment le passage « des fluides » (eau, gaz, électricité, téléphone et égouts quand il y en a en aval…)
 
Voilà qui n’est que justice bien administrée.
 
Ainsi rassurés, je vous souhaite un bon week-end à toutes et tous !
 
I3 

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