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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 9 février 2019

La falaise…

Il y en a qui restent « très drôles »
 
Imaginez plusieurs propriétaires indivis d’une parcelle qui assignent en bornage le propriétaire d’une parcelle voisine.
L’article 646 du Code civil, dans sa rédaction inchangée depuis la loi n° 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804, précise que : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
 
Il s’agit d’une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s'entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent, ou font dresser par un géomètre, un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal, ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative.
L’opération matérielle consistant à poser des bornes se nomme « abornement ».
Sachez que a fixation d’une « ligne divisoire » entre les fonds n’est pas une simple délimitation matérielle même acceptée par les parties ne peut pallier l’absence de bornes : Elle ne constitue pas un bornage.
Et une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la « limite divisoire » fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes (3ème Chambre civile, 19 janvier 2011, pourvoi n° 09-71207).
Les « bornes », ce sont des petits blocs de béton avec un piquet dessus qui délimitent une propriété à chaque angle et qui servent au cadastre à enregistrer les surfaces (sources de taxations ultérieures et annuelles) en désignant le lot qui servira aux notaires en cas de cession ou la liquidation patrimoniale.
 
Inutile de vous dire que dans les campagnes, elles servent à « moissonner-droit » et qu’en « Corsica-Bella-Tchi-Tchi », même sans « moisson en courbe », elles se « déplacent » parfois.
Ça plus un « attentat » concomitant aux archives cadastrales, c’était assez courant jusqu’à ce que l’autorité publique ce soit décidée à démultiplier les lieux de dépôts de ces archives.
Mais ça reste anecdotique au regard de ces « voisins » où l’ambiance semble… « délicate » :
 
Cour de cassation – Troisième chambre civile.
Arrêt n° 1091 du 13 décembre 2018 (17-31.270)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Burgaud, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Piwnica et Molinié
 
Demandeur(s) : M. Jean X...
Défendeur(s) : M. Patrice Y... ; et autres.
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 17 juillet 2017), que Mmes Jeannine et Anne-Marie Z… et MM. Raymond, Robert et Christian Z…, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section (…), ainsi que Mmes Claudine et Catherine A… et M. X…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée même section (…), ont assigné en bornage M. Y…, propriétaire de la parcelle cadastrée section (…) ;
 
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage ; qu’en relevant que l’« action en bornage ne (pourrait) être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » et qu’il n’y avait pas lieu à bornage aux motifs qu’une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans moyen technique approprié » se « dessin(erait) » entre les parcelles en cause, quand cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle au bornage de fonds contigus, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil ;
 
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° (…) était séparée des parcelles n° (…) par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas fondée ;
 
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi (…)
 
Conséquence logique et rigolote : Une action en bornage ne peut aboutir que lorsque les fonds sont contigus !
Question de bon le sens…
Or, cette condition n’est pas remplie s’ils sont séparés par une limite naturelle, telle qu’une falaise (ou une rivière, ou n’importe quoi d’autres).
La cour d’appel de Riom, puis la Cour de cassation rejettent la demande des voisins « litigieux » constatant que la limite des parcelles, non seulement sont naturelles, mais qu’en plus elles sont infranchissables sans moyens techniques appropriés.
La solution est forcément logique : Lorsque les parcelles sont séparées par une falaise, les limites entre les terrains sont déjà dessinées !
Sauf que…
 
Sauf que, si je ne sais pas qui ne voulait pas payer les frais de bornage (expert-géomètre, acte de propriété, frais de cadastre), on ne nous dit rien du lieu du bornage.
En haut ou en bas de la falaise ?
Car une falaise, ça s’érode, ça s’effrite, ça recule !
Autrement dit le « fond dominé » s’agrandit au fil du temps au détriment du « fond dominant ».
Et sauf au propriétaire de la falaise de « monter un mur » pour la consolider (grâce à son « droit d’échelle »), les gravats vont finir par envahir le « fond dominé » jusqu’à peut-être y faire prospérer un « chemin de promenade »…
Remarquez, il sera dangereux en cas de « chute de pierre ».
Et alors quid des responsabilités engagées en cas d’accident si le « fond dominant » ne peut pas entraver (à défaut de bornage) la circulation « au pied de chez lui » ?
C’est en effet au « fond dominant » de faire face à ses responsabilités…
 
Cette histoire un peu démente me fait penser à cette autre encore plus démente où un habitant en vallée de Seine, posée sous une falaise dans laquelle son fond possédait des bauves profondément creusées il y a plusieurs siècles de ça par les « troglodytes » qui y habitaient et s’en servaient de greniers à grain.
Il avait assigné le « fond dominant » pour qu’il installe des filets de sécurité : Des silex gros comme des balles de tennis (parfois de simples cailloux pas plus gros qu’une balle de ping-pong) tombaient régulièrement de leur support calcaire où ils étaient enchâssés et ça abîmait les pales de sa tondeuse à gazon.
Pas dégonflé, le « fond dominant » aura répliqué qu’il s’estimait propriétaire des « tréfonds » de son terrain, donc des bauves, et voulait faire murer leurs entrées…
J’ai perdu de vue ce « client-là » : Je ne sais pas jusqu’où ils ont été, mais personnellement, j’aurai juste demandé à pouvoir poser moi-même et à mes frais ce « filet de sécurité »…pour protéger ma tondeuse !
 
En revanche, on connaît assez bien le sort d’un cours d’eau mitoyen, qui sépare deux propriétés : Si l’eau qui y circule reste la propriété de la puissance publique, les limites de propriété des deux fonds se situent sur une ligne imaginaire séparant le cours en deux parties égales, rive pour rive.
Et chacun des riverains de rester responsable, pour son côté, de l’entretien du lit de la rivière. Jusqu’à devenir propriétaire des limons apportés par le fleuve.
Seulement voilà, quand un ru devient volage, tel un homme ou une dame resté insatisfait, et change de lit, qu’est-ce qui se passe ?
Bé c’est là, et dans tous les cas, que commencent les « histoires » à n’en plus finir…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3

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