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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 2 février 2019

Conducteurs avisés…

Qui apprécie s’il y a infraction ?
 
Voilà un arrêt intéressant pour tous les conducteurs « photosensibles », « photophobes » et autres « luminophobes » (y compris les vampires encore en vadrouille sur les routes) : Préférez les lunettes de soleil plutôt que le film noircissant sur les vitres avant de votre « tas-de-boue-à-roulette » !
Et pour cause…
 
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 novembre 2018
N° de pourvoi: 18-80944
 
M. Soulard (président), président
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
 
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L’officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-sur-Yon,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 janvier 2018, qui a renvoyé M. Eddy X... des fins de la poursuite du chef d’infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule ;
 
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l’avocat général Z... ;
 
Vu le mémoire produit ;
 
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
 
Les moyens étant réunis ;
 
Vu les articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ;
 
Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
 
Attendu que, selon le second de ces textes, en premier lieu, la preuve de l’infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l’agent verbalisateur, de ce que celle-ci n’est pas suffisante, en second lieu, il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire, conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 % ;
 
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l’objet, le 27 janvier 2017, d’un procès-verbal pour mise en circulation d’un véhicule avec une vitre non homologuée ; qu’ayant été cité de ce chef, le tribunal de police l’a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour relaxer M. X..., le jugement énonce que l’intéressé n’a pas été prévenu d’avoir commis l’infraction édictée par l’article R. 316-3-1 du code de la route, qui sanctionne la violation des dispositions de l'article R. 316-3 dudit code relatives aux conditions de transparence des vitres par une contravention de quatrième classe, dès lors que, seuls les articles R. 316-3 du code de la route et 1 de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2016 ayant été visés à la prévention, il n’a été poursuivi que pour le non-respect d’une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe ; que le juge relève qu’aucun élément objectif ne résulte de la procédure permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, lequel constitue un élément de l’infraction ; qu’il ajoute que l’apposition de films sur les vitres d’un véhicule ne constitue une opération illicite que si elle est susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres avant du véhicule, ce que les constatations opérées n’ont pas caractérisé ;
 
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il résulte du procès-verbal de contravention, complété par le procès-verbal de renseignement du 6 mars 2017, que, d’une part, nonobstant le défaut du visa à la prévention de l’article R. 316-3-1 du code de la route, M. X... a été poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions énoncées à l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres avant d’un véhicule et qu’il a été mis en mesure de préparer sa défense, d’autre part, l’agent verbalisateur a relevé que la transparence des vitres n’était pas suffisante dès lors qu’il n’était pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle routier dont le prévenu a été l’objet par l’effet de la pose d’un film noir à l'intérieur des vitres latérales avant lesquelles étaient sur-teintées, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
 
D’où il suit que la cassation est encourue ;
 
Par ces motifs :
 
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé…
 
C’est l’agent verbalisateur qui apprécie si les vitres teintées d’un véhicule sont suffisamment transparentes et conformes à la réglementation !
Tant pis s’il est myope et lui-même doté de verres fumés…
C’est ce qu’aura appris à ses dépens un automobiliste qui avait apposé un film de couleur noire sur les vitres latérales avant de sa voiture et s’est retrouvé poursuivi par la maréchaussée pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres d’un véhicule : Le pare-brise et les vitres latérales avant doivent en effet avoir une transparence suffisante et transmettre au moins 70 % de la lumière.
 
Le tribunal de police l’avait relaxé estimant qu’aucun élément objectif ne résultait des constatations effectuées par la gendarmerie, permettant de caractériser le pourcentage de lumière transmis.
Mais le jugement est cassé.
La Cour de cassation rappelle pour l’occasion que les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire.
(N’omettez pas de lui demander sa carte de police : On ne sait jamais depuis « Benne-Allah »…)
Elle a ensuite jugé que la preuve de l’infraction était établie par la seule constatation par l’agent verbalisateur : Celui-ci n’était en effet pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle.
Était-il armé et dangereux ?
On ne saura pas…
Mais on ne le voyait pas.
Quant à savoir si le conducteur voyait la route (et les obstacles), on ne saura pas mieux.
 
Je me demande si demain, outre la copie de l’arrêté de nomination d’un gendarme en tenue, on ne sera pas aussi obligé de lui demander son certificat médical d’aptitude visuelle…
En attendant, veillez à ne pas croiser ces gens-d’armes, surtout si vous êtes « trop bronzé ».
Ou alors habillez-vous avec des vêtements clairs ou mieux… aux couleurs fluo !
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
 
I3

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