Audience publique du jeudi 12 octobre 2017
Faire du zèle au boulot peut vous conduire à vous faire
virer pour faute grave. C’est en tout cas ce qui est arrivé à un salarié de la
base Intermarché (probablement) d’Avermes. Il faut dire que le « laborieux »,
cariste de son état dans le civil, alors qu’il est sous un traitement médical
qui entraine une somnolence certaine, pour ne pas subir de perte de salaire (ce
n’est pas un fonctionnaire : Il a des jours de carence à assumer),
persiste à bouger des palettes au volant de son chariot élévateur.
Nourrir femme et enfants, vous savez ce que c’est (et
si vous ne savez pas, allez donc en faire et vous verrez… message personnel
et gratuit à « Jupiter »).
On peut comprendre : Je n’ai moâ-même jamais pris
le moindre arrêt maladie. Même que quand on est allé
me trifouiller la « boite à tuyaux », c’était sur mes RTT.
Faut dire que je n’étais pourtant pas très frais…
Du coup, celui-là, victime d’un malaise, il te vous
renverse deux palettes de sur son chariot élévateur. Son boss-à-lui décide d’abord
de lui suspendre provisoirement son autorisation de conduire et l’affecte à un
autre poste avant de se ressaisir et procéder à son licenciement pour faute
grave, au motif d’avoir continué à travailler malgré son état, sachant qu’il
avait l’obligation de veiller à sa propre santé et à sa sécurité ainsi qu’à
celles de tous ses collègues qu’il mettait sciemment en danger (et sans les
prévenir des risques qu’il représentait).
Diable !
Le mek est un malin : Il va voir son « Saint-dit-kas »
qui lui explique comment embrouiller les juges prud’homaux : 1 – Tu es muté,
c’est déjà une sanction ; tu es viré ensuite, c’est une double sanction
(pour deux malheureuses palettes qui auront été reconditionnées entre-temps).
2 – Tu ne peux pas être licencié si tu es malade :
C’est abusif.
« Vas-y
coco, tu vas les faire cracher ! »
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du jeudi 12 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-18836
M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de
président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 22 septembre
2015), qu’engagé le 18 juin 2001 en qualité de cariste par la société ITM
logistique alimentaire international, M. X… a été licencié pour faute le 5 août
2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le
débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié contestait avoir mis en danger sa
sécurité et celle de ses collègues, et exposait avoir été victime d’un malaise,
lequel ne pouvait lui être imputé à faute ; qu’en se bornant à énoncer que les
faits étaient avérés, et que la faute commise par le salarié constituait un
motif réel et sérieux de licenciement, sans énoncer de motifs à l’appui d’une
telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l’article 455 du
code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que le salarié faisait valoir qu’aucun
fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu’en affirmant, pour le
débouter de ses demandes, que celui-ci n’avait pas été licencié en raison de
son état de santé mais pour avoir continué à travailler sachant qu’il n'était
pas en état de le faire et en faisant courir des risques à ses collègues, sans
répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu’il avait été sanctionné
deux fois pour les mêmes faits, dès lors que l’employeur avait pris la décision
de suspendre provisoirement son autorisation de conduire et avait décidé de son
affectation à un autre poste avant de procéder à son licenciement pour faute
grave, ce qui constituait une double sanction, la cour d’appel a méconnu les
exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en tout état de cause, le salarié avait été
licencié pour faute grave ; que la cour d’appel a retenu que la faute commise
par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu’en le
déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui
étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après
réouverture des débats pour permettre aux parties de s’en expliquer, la cour d’appel
a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du
travail ;
Arrive alors la leçon de droit formulée par la Cour de
Cass. :
Mais attendu d’abord, que le salarié qui ne soutenait
pas avoir été licencié pour faute grave, n’a sollicité aucune somme à titre d’indemnité
de préavis et de licenciement ;
Attendu ensuite, que la cour d’appel a constaté que le
salarié n’avait pas été licencié en raison de son état de santé mais pour avoir
continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire et qu’appréciant
souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et
faisant usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.1235-1 du code travail,
elle a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu enfin, que ne constitue pas une sanction
disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif à la
suspension provisoire de son autorisation de conduite des engins prise dans l’intérêt
de la sécurité des salariés ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa
troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre
deux mille dix-sept.
Conclusion : Pour obtenir des indemnités, encore
faut-il les demander ; une somnolence « médicale » n’entraîne
pas un licenciement prohibé, mais en revanche constitue une faute, celle de
mettre en danger ses petits-collègues, si ; le fait d’être reclassé d’office
n’est pas une sanction disciplinaire (autrement dit une simple mesure
conservatoire).
Va te cagua (c’est du
catalan) et mouche-toi avant de sortir STP (c’est du francilien) !
Ceci dit, le mek aurait piqué un roupillon entre deux
caisses, il se serait fait virer pareil, non pas pour faute grave (un peu comme
un chauffeur de bus-scolaire qui te vous s’enfilerait un gorgeon de schnaps
pour se redonner du courage à affronter les chauffards de la route), mais pour
cause réelle & sérieuse voire faute tout-court.
Bref, c’est bosser qui reste dangereux pour la santé :
Henri Salvador
nous le chantait déjà en constatant que les prisonniers du boulot ne faisaient
pas de vieux os.
Et moâ j’aime bien quand les juges « Bac +++++ »
te vous rappellent à l’essentiel.
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
I3
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