L’allocation logement
Y’en a qui ne manque pas de culot, alors que le pays
croule sous les « charges de solidarité » et qu’on nous a cassé les
pieds tout l’automne dernier avec la réduction de l’APL (que même les « bailleurs-sociaux »
– et autres – ont été priés vertement de « compenser » en réduisant
les loyers de leurs locataires).
Un « déterminisme-de-la-volonté-gouvernementale »
qui aura fait long feu (uniquement pour les « compensations », ne
rêvez donc pas – même pas en Marchant !)
Je vous situe le contexte : Une caisse d’allocations
familiales qui avait versé pendant deux ans environ l’allocation de logement à
caractère social à un allocataire, lui en réclamait la restitution au motif que
le logement auquel elle s’appliquait n’était pas utilisé comme résidence
principale.
Notez que si elle pensait être dans son « bon-droit »,
elle aurait pu lui couper le versement de l’allocation un peu avant…
Cour de cassation - Chambre civile 2
Mais ce que j’en dis où rien, comme d’habitude, n’est-ce
pas…
Le « bon citoyen » allocataire, au lieu de
la fermer et de se faire oublier, forme un recours devant la juridiction de
sécurité sociale compétente pour cause d’arbitraire outrecuidant.
Mais la caisse fait valoir que le logement n’était pas
véritablement occupé par l’allocataire (le courrier restant devant la porte) et
que cet appartement lui servait surtout pour stocker les meubles venant de la
succession de ses parents. Il ne pouvait par ailleurs fournir aucune facture d’électricité.
Le contentieux s’envenime et l’allocataire demande
justice à la justice pour se retrouver jusque devant la Cour de cassation.
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017, n° de
pourvoi : 16-24778
Mme Flise (président), président ;
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin, avocat(s).
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2015),
que la caisse d’allocations familiales de Moselle (la caisse) qui a versé de
septembre 2004 à juin 2006 l’allocation de logement à caractère social à M.
X... (l’allocataire), lui en a réclamé la restitution au motif que le logement
auquel elle s’appliquait n’était pas utilisé comme résidence principale ; que l’allocataire
a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter
son recours pour la période postérieure à juin 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que c’est au demandeur en restitution des sommes
qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu
du paiement ; que pour estimer que M. X... avait indûment perçu des allocations
logement pour la période comprise entre septembre 2004 et juin 2006, la cour d’appel
s’est exclusivement fondée sur des éléments de preuve fournis par la CAF de la
Moselle dont le plus ancien remonte au 18 juillet 2006 et à la rigueur au 12
juin 2006 ; qu’en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve de
la CAF de la Moselle de nature à établir que M. X... n’aurait pas occupé le
logement litigieux au moins 8 mois par an pour la période antérieure aux faits
allégués par cette CAF à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien
(actuellement art. 1302-1), 1315 ancien (actuellement 1353) du code civil et R.
831-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que c’est au demandeur en restitution des sommes
qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ;
qu’en mettant dès lors à la charge de M. X... la preuve de ce qu’il habitait
bien... en produisant divers éléments de preuve alors qu’il incombait à la CAF,
demanderesse en répétition d’indu, de prouver le contraire, la cour d'appel a
violé les articles 1376 ancien et 1315 ancien du code civil ainsi que l'article
R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir fait ressortir qu’il était
aisé pour M. X... de démontrer qu’il habitait bien..., en produisant ses
factures d’électricité, de gaz, de téléphone, même portable, et en produisant
les chèques portant son adresse, l’arrêt retient que, lors d’un premier passage
le 18 juillet 2006, le contrôleur dépêché par la caisse a constaté que le
courrier de l’allocataire restait devant sa porte tandis que le voisin, qui est
également le frère de l’allocataire, lui a déclaré qu’il était rarement dans
cet appartement qui lui servait surtout de garde-meubles, puis, lors d’un second
passage le 12 octobre 2006 où il a pu entrer dans l’appartement litigieux, que
celui-ci ne sert pas d’habitation régulière étant encombré de meubles dont M.
X... indique qu’ils lui viendraient de la succession de ses parents et qu’il ne
peut fournir aucune facture d’électricité, ni contrat de bail écrit et qu’il
déclare se rendre dans un appartement sis à Marly-Frescaty ; qu’enfin, entendu
par le contrôleur le 25 octobre 2006, M. X... a reconnu séjourner à Marly, rue
Joseph Henrion et avoir fait rouvrir son contrat d’électricité le 12 juin 2006
;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de
son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments
de preuves débattus devant elle, et faisant ressortir que l’appartement pour
lequel l’allocation était versée n’était pas la résidence principale de l’allocataire,
la cour d’appel a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas prétendre au
bénéfice des allocations litigieuses de sorte qu’il était tenu d’en restituer
le montant à la caisse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d’allocations familiales
de la Moselle la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux
dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement
du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience
publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Comme quoi, si on ne choisit pas sa famille, il vaut
mieux rester quand même en bons termes avec les membres de celle-ci.
Ceci dit la Cour de cassation confirme qu’un appartement
pour lequel l’allocation était versée n’étant pas la résidence principale de l’allocataire,
ce dernier ne pouvait pas prétendre bénéficier des allocations de logement, de
sorte qu’il était tenu de restituer à la caisse le montant des sommes versées.
Et de rappeler que pour pouvoir bénéficier de l’allocation
de logement, le logement doit être utilisé comme résidence principale.
Je vous avoue que la solution, compte tenu des
éléments de fait et leur analyse par les juges du fond, est parfaitement
logique.
Mais c’est aussi une pierre de plus dans le jardin des
étudiants obligés de poursuivre leurs études (à quoi bon me direz-vous, puisqu’on
prétend qu’ils seront tous remplacés par des robots ou des algorithmes…) et
formation finale voire supérieure loin du domicile parentale (auquel la plupart
restent rattachés : L’avantage de la demi-part fiscale étant la clé de la manœuvre…)
Sans revenu et avec des parents « sans dents »
et peu-fortunés, le retrait du bénéfice d’une allocation-logement, même
amputée, pourrait leur rendre la vie « infernale ».
Quoique vous me direz également que quand on est « peu-fortuné »
(et surtout « sans-dents ») l’avantage de la demi-part supplémentaire
généré par le « rattachement » fiscal doit probablement être plus
symbolique, voire carrément sans portée pécuniaire.
Mais tout de même…
Merci donc à l’abruti qui se sert de son logement
alloué comme d’un garde-meuble pour finalement aller crécher chez « sa
germaine » loin de ses racines Mosellanes, jusqu’à « Marly-la-ville »
: Dans la vie, il faut savoir choisir ! Soit « butiner » une
Germaine et « mutualiser » les coûts, soit faire appartement à part.
Ça évitera probablement les pénuries de logements
accessibles à quelques « d’jeunes » qui sont l’élite de demain (et l’assurance
de cotisations plus fortes pour les retraités d’après-demain), que je te vous en
dis.
Un « petit-rappel » à la loi finalement
utile pour éclairer vos propres choix…
Bonne fin de journée à toutes et tous !
I3
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