Confirmation de mes dernières volontés…
Je sais pertinemment qu’un marin n’a pas de tombe
quand il tombe dans l’eau de l’océan en mettant malencontreusement « un
pied au-dessus de rien » et s’y noie.
Si ça doit m’arriver pendant mes vacances, loin des
embouteillages provoqués par les copines de ma « petite-sœur » qui
leur indique mes trajets putatifs sur les routes d’Europe, et que par hasard
mon cadavre soit rejeté par la mer (pour être trop indigeste, je suppose), n’omettez
pas d’expliquer à qui de droit, que mon dernier panard, serait d’être mis en
terre au cimetière-haut de Calvi (Balagne).
Non pas que je crois spécialement à la résurrection
des mortels que nous sommes (une fois, ça va, deux fois sur Terre, bonjour les
dégâts), non pas plus que je pense pouvoir jouir du spectacle inoubliable de la
baie de Calvi qui s’ouvre au regard du passant qui passe, mais juste parce que
ceux qui viendraient – par hasard – me rendre hommage, pourraient eux s’émerveiller
de ce point de vue.
Parfois, on voit la « Ritalie », presque
toujours le Cap-Corse et, dans le même regard depuis la chapelle de
Notre-Dame-de-la-Serra, on embrasse les contours du Monte Cinto et de quelques
autres…
Vraiment splendide : Vous verrez.
Il faut dire aussi que le caveau de la famille situé
dans le cimetière marin de la cité génoise est plein comme un œuf à deux jaunes…
Depuis tant et tant de générations, n’est-ce pas, c’est
logique.
C’est l’occasion de vous rappeler la règle du Code
Civil applicable, à travers un « petit arrêt » tout mignon :
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 31 mai 2017
N° de pourvoi: 17-13663
Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et
Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le
premier président d’une cour d’appel (Agen, 21 février 2017), qu’à la suite du
décès de Valentine X..., survenu le 21 novembre 2015, son fils, Jean-Paul Y...,
a assigné son frère et sa sœur, Yves et Jacqueline, afin que leur mère soit
inhumée dans le caveau de la famille Y... existant dans le cimetière de la
commune de Sauvagnas ;
Attendu que M. Yves Y... et Mme Y... font grief à l’ordonnance
d’accueillir la demande ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, après
avoir relevé que Valentine X... avait signé, le 10 mai 2007, postérieurement à
ses déclarations anciennes sur son refus d’être enterrée dans le même caveau que
sa belle-mère, un contrat d’obsèques dans lequel elle avait expressément indiqué
qu’elle souhaitait des obsèques religieuses avec une inhumation au cimetière de
Sauvagnas dans lequel elle disposait déjà d’une sépulture familiale et d’un
caveau, le premier président en a souverainement déduit que, bien qu’elle ait
coché des rubriques susceptibles d’être contradictoires, elle avait exprimé un
souhait précis et que cet acte recelait ses dernières volontés d’être inhumée
dans le caveau de la famille Y... ; que le moyen, inopérant en sa troisième
branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yves Y... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente
et un mai deux mille dix-sept.
Autrement dit et en l’espèce, lorsque le défunt a
expressément indiqué dans son contrat d’obsèques le lieu précis où il voulait
être inhumé, sa volonté doit être respectée par ses proches même s’il a pu faire
des déclarations contraires au cours de conversations antérieures à la
signature du contrat.
Il faut dire que dans la famille de Valentine, à son décès
ses enfants étaient en désaccord sur le choix du lieu d’inhumation de celle-ci.
Deux d’entre eux s’opposaient à l’inhumation de leur
mère dans le caveau familial où se trouvaient déjà son mari prédécédé et la
mère de ce dernier. Ils faisaient valoir des conversations anciennes, au cours
desquelles elle aurait dit ne pas vouloir être enterrée dans le même caveau que
sa belle-mère qu’elle détestait.
J’en connais d’autres…
Le troisième enfant demandait que soit respecté le
contrat d’obsèques signé postérieurement par leur mère où elle y avait
expressément indiqué qu’elle souhaitait une inhumation au cimetière dans lequel
elle disposait déjà d’une sépulture familiale et d'un caveau.
La justice lui a donné raison.
Les juges ont considéré que la défunte avait exprimé
dans le contrat d’obsèques un souhait précis, témoignant de ses dernières
volontés, d’être inhumée dans le caveau de la famille de son mari.
Donc, donc, se sont dernières volontés du défunt qui
font loi aux survivants…
Quoique, l’arrêt suivant est troublant :
Cour de cassation, Chambre civile 1.
Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 16-21069
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau,
Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25
mai 2016), que Marius X... est décédé le 10 novembre 2009, laissant pour lui
succéder son frère Lucien, en l’état d’un testament olographe du 27 octobre
2009 instituant Mme Y... légataire universelle ; que celle-ci a assigné M. X...
en délivrance du legs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de dire le
testament nul et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu’un testament
olographe signé de la main du testateur comme l'exige l’article 970 du code
civil n’encourt pas la nullité à condition que des éléments intrinsèques à l’acte,
corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il est l’expression
des dernières volontés du testateur ; que Mme Y..., légataire, faisait valoir
que Marius X..., testateur, avait signé le testament qu’elle avait rédigé sous
sa dictée en présence de deux témoins l’ayant signé et que l’intention du
défunt de faire un legs était également attestée par de nombreux témoignages,
notamment médicaux ; qu’en énonçant, pour rejeter la demande d'envoi en
possession de Mme Y..., que le vice formel qui entache le testament litigieux
interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l’expression de la volonté
propre de son signataire, la cour d’appel a violé l'article 970 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’aux
termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe n’est pas valable
s’il n’est écrit en entier de la main du testateur, et constaté que le défunt n’avait
fait que signer le testament litigieux, entièrement écrit de la main de Mme
Y..., la cour d’appel en a déduit à bon droit que cet acte devait être annulé ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
sa demande et la condamne à payer à M. X... et à M. Z..., ès qualités, chacun,
la somme de 2.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze
juin deux mille dix-sept.
Ce qui veut dire qu’un testament manuscrit qui n’est
pas écrit de la main du testateur est nul…
Même dicté à un tiers, il reste nul quand bien même des
témoins attestent qu’il correspond bien aux volontés du défunt et s’il est
signé par lui.
Il faut dire que dans cette affaire particulière, la
légataire universelle faisait valoir que le testateur avait signé le testament qu’elle
avait rédigé sous sa dictée en présence de deux témoins l’ayant eux-mêmes signé
et que l’intention du défunt de faire un legs était également attestée par de
nombreux témoignages.
Son argumentation n’a pas été suivie.
Et de rappeler que même quand on ne sait pas écrire (ce
qui est mon cas puisque je suis un « enfant-de-l’ékole-pue-blique »
qui n’apprend ni à lire, ni à écrire ni à compter : J’ai des machines pour
ça… Merci au passage à Bill Gates qui me fournit les moyens « non-légaux »
d’exprimer mes opinions et mes dernières volontés), il reste toujours possible
de s’adresser à un notaire qui établira un « testament authentique », même si
la maladie empêche le testateur d’écrire ou de signer.
Il a été formé pour ça.
Moi, je n’ai pas eu le temps…
Conséquemment, mon souhait d’aller vous faire visiter
le cimetière de « Notre-Dame-de-la-Serra » à l’occasion de votre
passage en Balagne, n’étant pas écrit (mais dicté à « ma machine »)
et étant incapable de signer, même sur un écran, il risque d’être à jamais sans
portée.
Dommage, n’est-ce pas !
Remarquez, vous pourrez toujours passer visiter la « Civitas semper fidelis », juste
pour le plaisir…
Bien à vous toutes et tous !
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