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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 avril 2025

Vouloir rattraper son retard n’est pas fautif !

Ça aurait pu arriver à Jean-Marc.
 
Lui, il conduit trop vite. Moâ aussi, mais je sais où son les radars et les contrôles volants : Je lève le pied.
Au pire, je fais comme mon gardien, je fais fumer la gomme devant le radar (qu’il ne sait plus à quelle vitesse tu roules) et je vous assure qu’avec les ABS moderne, ce n’est pas facile !
Et il fallait savoir tenir son « tas de boue à roulettes », parce que dans le temps, il partait dans n’importe quel sens, à la grande surprise des meks derrière…
 
Bref, désormais, c’est plus facile : Non seulement on peut s’arrêter quasiment sur place même lancé à une allure proche du mur du son, mais en plus quand on se fait gauler, si on se retrouve avec une suspension de permis de conduire, on ne risque plus le licenciement, même quand on est chauffeur-routier ou simple itinérant. 
C’est en tout cas ce qui vient d’être jugé pour un salarié… « itinérant » qui aura commis un important (???) excès de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, qui s’est fait bêtement piquer par la maréchaussée et aura vu son permis de conduire suspendu.
 
Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-20.792
Chronologie de l’affaire : Cour d'appel – Dijon, Chambre sociale 06/07/2023, N° 21/00805
Cour de cassation, Chambre sociale, 22/01/2025, N° 23-20.792
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 22 janvier 2025
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 55 F-D. Pourvoi n° A 23-20.792
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
 
La société Comptoir général de fers et quincaillerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-20.792 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comptoir général de fers et quincaillerie, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein à compter du 28 novembre 2011 par la société Comptoir général de fers et quincaillerie.
2. Le 18 septembre 2019, étant conducteur d'un véhicule de l'entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle, il a été contrôlé en excès de vitesse et a fait l'objet d'une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois.
3. Par lettre du 19 septembre il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
4. Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
 
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts, alors « que constitue une faute grave le fait, pour un technico-commercial dont les fonctions impliquent l'utilisation quotidienne d'un véhicule, de se rendre coupable d'un excès de vitesse majeur de plus de 40 km/h ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant plusieurs mois, et ce peu important son ancienneté, l'absence de passé disciplinaire, le fait qu'il ait pu proposer des solutions alternatives à son employeur pour se véhiculer le temps de la suspension de son permis, ou encore le fait que cet excès de vitesse soit isolé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 18 septembre 2019, le salarié avait adopté un comportement dangereux en se rendant coupable, dans le cadre de ses fonctions, d'un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pendant trois mois et donc son impossibilité théorique d'exercer son activité professionnelle ; que néanmoins, pour considérer que le comportement fautif du salarié ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait informé son employeur dès la commission des faits, qu'il n'était pas un habitué des excès de vitesse, qu'il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler et qu'il cumulait huit ans d'ancienneté sans antécédents disciplinaires ; qu'en se fondant sur de telles circonstances impropres à exclure la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. et L. 1234-9 du code du travail. »
 
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a constaté que, conformément à ses obligations contractuelles, le salarié avait immédiatement avisé sa hiérarchie et assumé la responsabilité de ses actes et qu'il avait par ailleurs proposé à son employeur plusieurs solutions alternatives, notamment louer un véhicule sans permis durant les trois mois de suspension provisoire et en supporter le coût, le collègue qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable, ayant également proposé de le véhiculer sachant que les deux salariés pouvaient organiser des journées de tournées communes destinées à visiter des clients communs, solutions qui lui auraient permis d'assurer la continuité de l'activité professionnelle, étant précisé qu'il effectuait ses missions au sein d'un secteur relativement restreint géographiquement (rayon d'environ 50 km) et qu'il n'était pas tenu d'utiliser le véhicule de service dans l'exercice de ses missions et pouvait, selon la lettre d'embauche, utiliser pour ses déplacements un véhicule personnel.
9. Elle a également relevé que le salarié qui exerçait son activité depuis 8 ans, n'était pas un habitué des excès de vitesse puisqu'il n'avait commis, en l'espace de près de 8 années consacrées à conduire quotidiennement, que ce seul excès de vitesse, son permis de conduire affichant encore 12 points au 16 décembre 2019.
10. Elle a enfin estimé que la société ne pouvait se prévaloir de sa particulière vigilance en matière de prévention des risques routiers alors qu'elle ne justifiait pas avoir sensibilisé particulièrement ses salariés, par le biais notamment de formations à la prévention de la vitesse au volant, la seule formation de 8 heures du 28 septembre 2018, dont la société justifiait, étant isolée au regard des 8 années d'exercice professionnel de l'intéressé.
11. En l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu retenir que si l'excès de vitesse commis par le salarié méritait une sanction compte tenu de sa fonction de technico-commercial itinérant, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir général de fers et quincaillerie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir général de fers et quincaillerie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
 
Le cas est manifestement atypique : Moâ, le gars qui conduit comme un fou un véhicule de société, il va me coûter cher en assurance et en plus c’est un danger public pour lui-même et autrui : Il faut savoir être raisonnable et ne pas se faire piquer, surtout à plus de 40 km/h…
Un comportement bien trop dangereux par manque de sagacité et de pertinence.
 
En l’espèce, il s’agit d’un salarié technico-commercial itinérant ayant 8 ans d’ancienneté qui commet, dans l’exercice de son activité professionnelle, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h à bord du véhicule de l’entreprise.
Ces faits entraînent la suspension de son permis de conduire pour 3 mois, d’autant qu’il a raté son rendez-vous chez son prospect, ce jour-là !
L’employeur lui reproche aussi d’avoir adopté un comportement dangereux et de s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions qui impliquaient une utilisation quotidienne de son véhicule.
Il le licencie donc pour faute grave. Le salarié, astucieux, estime que la sanction prononcée est disproportionnée, l’excès de vitesse étant un fait isolé, exceptionnel et n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales.
Il demande donc en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Et la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à sa demande.
 
Rappelons que la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne méconnaît pas les obligations découlant de son contrat de travail, et ce, même s’il utilise un véhicule de fonction dans l’exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut pas être sanctionné (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 FS-PB ; Cass. soc. 5-2-2014 n° 12-28.897 F-D, etc.).
Mais un tel comportement est par nature fautif, en raison de son caractère dangereux.
Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. En effet, la Cour de cassation, s’appuyant sur le pouvoir souverain de la Cour d’appel, relève que l’employeur avait manqué de vigilance en matière de prévention des risques routiers dès lors qu’il ne justifiait pas avoir sensibilisé ses salariés, notamment par le biais de formations à la prévention de la vitesse au volant l’employeur n’ayant organisé qu’une seule formation de 8 heures au cours des 8 années de présence du salarié.
(Notez, c’est se foutre un peu de la tronche du con-tibuable avec tous les panneaux routiers payés par mes impôts, mais passons…)
Mais le salarié n’avait commis que ce seul excès de vitesse alors qu’il conduisait au quotidien depuis 8 ans et que son permis de conduire affichait encore 12 points…
Circonstance atténuante : Il est vierge comme le mien.
 
Et puis la Cour de cassation opère ici un contrôle léger : Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que si l’excès de vitesse méritait une sanction disciplinaire compte tenu de la faute de conduite commise par le salarié itinérant, il n’était toutefois constitutif ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sous-entendu, une simple mise à pied conservatoire et provisoire aurait largement été plus que nécessaire…
Et puis, les juges mettent ici en balance l’absence de passé disciplinaire du salarié et cette première infraction pour considérer qu’un licenciement, a fortiori pour faute grave, serait trop sévère. On peut même penser que l’employeur aurait pu valablement sanctionner le salarié par un avertissement.
C’est le cas, par exemple, qui été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un chauffeur poids lourd motivé par de très rares excès de vitesse et extrêmement brefs alors qu’il n’avait jamais été sanctionné pour dépassement de vitesse (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.178 F-D).
En revanche, l’excès de vitesse d’un chauffard de car survenu malgré plusieurs mises en garde a justifié son licenciement pour faute grave (CA Paris 6-6-2003 n° 02-30310).
 
De plus, on sait que la suspension (ou le retrait) du permis de conduire ne peut pas en soi justifier un licenciement. On m’a bien volé mon « tas-de-boue-à-roulette » (les flics en avait besoin pour une planque et ils l’ont forcé… d’où l’intérêt d’avoir une bagnole propre et rutilante avec des décalcomanies tout-partout qu’on remarque de loin) et j’ai persisté à m’activer farouchement à bord de taxi, bus, trams, trains et trolleys…
En revanche, l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié itinérant d’exécuter ses missions, qui impliquent une utilisation régulière de son véhicule, peut justifier la rupture du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qu’avait mentionné l’employeur, ici, dans la lettre de licenciement.
Or, la Cour de cassation, s’appuyant toujours sur la décision des juges d’appel, relève que le salarié a immédiatement avisé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, conformément à ses obligations contractuelles, et a assumé la responsabilité de ses actes.
Il a surtout proposé de louer un véhicule sans permis durant les 3 mois de suspension provisoire de son permis de conduire et d’en supporter le coût et, aussi, d’organiser des journées de tournées avec un collègue avec qui il avait des clients communs, qui était véhiculé et s’était proposé de le conduire (le salarié intervenant dans un secteur relativement restreint géographiquement d’environ 50 km²) ;
De plus, il n’était pas tenu d’utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions et pouvait utiliser son véhicule personnel tel qu’il ressort de sa lettre d’embauche : L’employeur ne pouvait donc pas s’appuyer sur cet argument pour s’opposer aux solutions alternatives proposées.
Astucieux, vous dis-je.
 
En conséquence et pour rappel, même si en théorie le salarié était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, en pratique il aurait pu continuer à accomplir ses missions grâce aux solutions qu’il a proposées. En conséquence, le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’était ni réel ni sérieux !
En revanche, si salarié n’avait proposé aucune alternative, aurait-il pu être licencier ?
Probablement, mais seulement si deux conditions avait été respectées.
 
Tout d’abord, on peut noter qu’il convient de s’assurer que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-30.677 F-D). Il faut ensuite que la lettre de licenciement justifie en quoi le salarié est dans l’impossibilité d’accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire.
Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si la suspension du permis rend impossible l’exécution de la prestation de travail pendant la période de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D ; en ce sens Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).
La Cour de cassation a (d’après les ressources de mes archives personnelles) aussi eu l’occasion de se prononcer en cas de perte du permis de conduire résultant de faits tirés de la vie personnelle.
Le salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse seulement s’il est dans l’impossibilité d’exercer la mission pour laquelle il a été engagé (Cass. soc. 1-4-2009 n° 08-42.071 F-D ; Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-22.117 F-D).
En outre, la saisie du véhicule personnel du salarié, indispensable à la réalisation de son travail, emporte les mêmes conséquences (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB).
 
Cela dit, j’ai vu aussi vu un fonctionnaire d’État et assermenté devoir se déplacer avec un véhicule de service alors qu’il avait un pied dans le plâtre (accident de ski) : Il débrayait avec sa canne anglaise pour pouvoir passer les vitesses…
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
Je vous avertis également que demain c’est Pâques, celles des papistes : Je décale donc le cours normal de mes « petits-posts » de 24 heures…
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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