Gardien d’écuries d’Augias est assimilé à du commerce…
Les choses devaient être claires, mais elles ont nécessité
d’être précisées pour être encore plus claires que clair !
Car il résulte du premier alinéa de l’article 63 du CGI que lorsque l’activité exercée s’insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l’élevage d’animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu.
À cet égard, le cycle biologique de développement d’un cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi pour lui.
Ainsi, en vertu du quatrième alinéa de cet article,
sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus
qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles
du spectacle.
En revanche, depuis désormais, les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l’exploitation agricole au sens de ces dispositions, ce qui est conforme aux dispositions du Code de la ruralité et de la pêche.
Commet donc une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui juge que l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles dès lors qu’elle vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, sans vérifier si, en l’espèce, cette activité vise à de telles fins.
Elle commet également une erreur de droit en jugeant que sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles les revenus provenant d’une activité de prise en pension de chevaux, « même lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur mais relève d’un simple gardiennage se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition ».
Nous, on pouvait en rire, car, selon la doctrine
administrative officielle et publiée, l’ensemble de l’activité de prise en
pension de chevaux relève bien de la catégorie des bénéfices agricoles.
Y compris la seule prise en pension de chevaux quand elle ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur (simple gardiennage ; prise en pension se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition), et les revenus provenant de l’activité sont donc également imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles (BOI-BA-CHAMP-10-20 n° 40).
Mais la rapporteuse publique, l’élégante-&-classieuse Céline Guibé, a relevé dans ses conclusions qu’une telle interprétation méconnaît la lettre de la loi !
Blam ! Un nouveau « talent-fiscal » vient secouer et bousculer la vieille institution et ses certitudes !
D’ailleurs, elle souligne ainsi que la pension ne
correspond pas à une préparation ou à un entraînement de l’animal lorsqu’elle
ne va pas au-delà d’un entretien courant et ne suppose, de la part du gardien,
aucune action particulière visant à améliorer les performances de l’animal.
Bien vu !
En fait, on en rigole, parce que ce n’est jamais qu’un « rattrapage » de la doctrine fiscale par la jurisprudence du Conseil d’État interposée qui s’alignent donc sur la solution en harmonie avec l’analyse de la Cour de cassation selon laquelle la seule activité de gardiennage de chevaux n’entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
(Cass. 3ème civ. 13-5-2009 n° 08-16.421).
Vous comme moâ, vous saviez ce détail qu’ignoraient les magistrats de la Cour Administrative de Douai…
Vous n’êtes pas surpris, mais je vous rapporte cet arrêt du Conseil pour que vous puissiez jouir de l’immense plaisir d’avoir compris avant tout le monde que la Loi est Une et ne se contredit pas…
Conseil d'État, 9ème - 10ème
chambres réunies, n° 476885
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 2025
Rapporteur : M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public : Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIÉS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal
administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires
d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années
2011 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire,
la réduction de ces impositions.
Par un jugement n° 1808510 du 11 juin 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, prononcé la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que, dans la même mesure, des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt nos 21DA01746, 21DA01852 du 1er
juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, sur appel du
ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er
à 3 de ce jugement, remis à la charge de M. et Mme A… la cotisation
supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre
de l'année 2011 ainsi que les pénalités correspondantes, et prononcé une
majoration du déficit agricole de l'année 2012 d'un montant de 8.000 euros, et,
d'autre part, rejeté l'appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,
enregistrés les 1er août et 31 octobre 2023 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A… demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du contrôle sur pièces portant sur l'année 2011 et de la vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014 dont a fait l'objet la société Calival, qui est une société à responsabilité limitée de famille ayant opté pour le régime d'imposition personnelle des associés en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'administration a notifié à M. et Mme A…, qui détiennent l'intégralité des parts de cette société, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2014.
Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge partielle de la cotisation supplémentaire au titre de l'année 2012 à hauteur d'une réduction en base de 8.000 euros dans la catégorie des bénéficies agricoles ainsi que, dans la même mesure, des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé les articles 1er à 3 de ce jugement, remis à la charge de M. et Mme A… le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, et prononcé une majoration du déficit agricole de l'année 2012 d'un montant de 8.000 euros et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement. M. et Mme A… se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. / (...) / Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. "
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts citées au point 2 que lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu. A cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi. En vertu du quatrième alinéa de ce même article, également cité au point 2, sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. En revanche, les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole au sens de ces dispositions.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé, au titre de l'année 2011, que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles dès lors qu'elle vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, sans vérifier si, en l'espèce, cette activité visait à de telles fins. Elle a par ailleurs jugé, au titre de l'année 2012, que sont imposables dans cette catégorie les revenus provenant d'une activité de prise en pension de chevaux, " même lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le prolongement de l'exploitation d'un centre équestre ou d'une activité d'entraîneur mais relève d'un simple gardiennage se situant hors du cycle de l'élevage et de la compétition ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, la cour a, dans l'un et l'autre cas, commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
M. et Mme A… sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sauf en tant qu'il statue, par des motifs non contestés en cassation, sur le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux consécutif à la limitation des amortissements des biens donnés en location.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à M. et Mme A… au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : L'arrêt du 1er juin 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé sauf en tant qu'il statue sur le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux consécutif à la limitation des amortissements des biens donnés en location.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme A… la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2024 où
siégeaient :
M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'État, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'État en service extraordinaire et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 janvier 2025.
Le président : Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
C’était un litige portant sur la catégorie
d’imposition de revenus tirés d’une activité de prise en pension de chevaux…
les fameuses frontières entre cédules.
Vous le saviez, il résulte du premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts (CGI) que lorsque l'activité exercée s’insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l’élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu.
À cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique (et son bien-être bestial) et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination (viande de boucherie, cheval de trait, d’apprentissage, de compétition, d’agrément ou de reproduction), c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi, c’est une chose entendue.
Et en vertu du quatrième alinéa de ce même article, sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Et pour être en harmonie et conforme avec le Code rural (et la jurisprudence de la Cour de cassation, compétente en matière civile), les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent donc pas des bénéfices de l’exploitation agricole au sens de cet alinéa fiscal, mais un bénéfice industriel et commercial.
La question ne s’est pas posée, mais ça aurait pu être
un revenu foncier s’il n’y avait eu aucune prestation autour de l’équidé. Or,
il y en avait, comme dans un hôtel, donc c’est un BIC… comme un hôtelier (ou
une location meublée professionnelle).
Étonnant qu’ainsi un agriculteur se retrouve commerçant sans être maquignon mais en restant palefrenier…
Décidément, les métiers se perdent du fait du législateur…
Ça valait la peine d’être souligné !
Bonne fin de week-end à toutes et tous !
I3
Pour mémoire (n’en
déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE
PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE »,
REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
Car il résulte du premier alinéa de l’article 63 du CGI que lorsque l’activité exercée s’insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l’élevage d’animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu.
À cet égard, le cycle biologique de développement d’un cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi pour lui.
En revanche, depuis désormais, les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l’exploitation agricole au sens de ces dispositions, ce qui est conforme aux dispositions du Code de la ruralité et de la pêche.
Commet donc une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui juge que l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles dès lors qu’elle vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, sans vérifier si, en l’espèce, cette activité vise à de telles fins.
Elle commet également une erreur de droit en jugeant que sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles les revenus provenant d’une activité de prise en pension de chevaux, « même lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur mais relève d’un simple gardiennage se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition ».
Y compris la seule prise en pension de chevaux quand elle ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur (simple gardiennage ; prise en pension se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition), et les revenus provenant de l’activité sont donc également imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles (BOI-BA-CHAMP-10-20 n° 40).
Mais la rapporteuse publique, l’élégante-&-classieuse Céline Guibé, a relevé dans ses conclusions qu’une telle interprétation méconnaît la lettre de la loi !
Blam ! Un nouveau « talent-fiscal » vient secouer et bousculer la vieille institution et ses certitudes !
Bien vu !
En fait, on en rigole, parce que ce n’est jamais qu’un « rattrapage » de la doctrine fiscale par la jurisprudence du Conseil d’État interposée qui s’alignent donc sur la solution en harmonie avec l’analyse de la Cour de cassation selon laquelle la seule activité de gardiennage de chevaux n’entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
(Cass. 3ème civ. 13-5-2009 n° 08-16.421).
Vous comme moâ, vous saviez ce détail qu’ignoraient les magistrats de la Cour Administrative de Douai…
Vous n’êtes pas surpris, mais je vous rapporte cet arrêt du Conseil pour que vous puissiez jouir de l’immense plaisir d’avoir compris avant tout le monde que la Loi est Une et ne se contredit pas…
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 janvier 2025
Rapporteur : M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public : Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
Par un jugement n° 1808510 du 11 juin 2021, ce tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, prononcé la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que, dans la même mesure, des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de leurs conclusions.
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme A… ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du contrôle sur pièces portant sur l'année 2011 et de la vérification de comptabilité portant sur les années 2012 à 2014 dont a fait l'objet la société Calival, qui est une société à responsabilité limitée de famille ayant opté pour le régime d'imposition personnelle des associés en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'administration a notifié à M. et Mme A…, qui détiennent l'intégralité des parts de cette société, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2014.
Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge partielle de la cotisation supplémentaire au titre de l'année 2012 à hauteur d'une réduction en base de 8.000 euros dans la catégorie des bénéficies agricoles ainsi que, dans la même mesure, des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé les articles 1er à 3 de ce jugement, remis à la charge de M. et Mme A… le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que les pénalités correspondantes, et prononcé une majoration du déficit agricole de l'année 2012 d'un montant de 8.000 euros et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement. M. et Mme A… se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. / (...) / Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. "
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts citées au point 2 que lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu. A cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi. En vertu du quatrième alinéa de ce même article, également cité au point 2, sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. En revanche, les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole au sens de ces dispositions.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé, au titre de l'année 2011, que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles dès lors qu'elle vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, sans vérifier si, en l'espèce, cette activité visait à de telles fins. Elle a par ailleurs jugé, au titre de l'année 2012, que sont imposables dans cette catégorie les revenus provenant d'une activité de prise en pension de chevaux, " même lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le prolongement de l'exploitation d'un centre équestre ou d'une activité d'entraîneur mais relève d'un simple gardiennage se situant hors du cycle de l'élevage et de la compétition ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, la cour a, dans l'un et l'autre cas, commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
M. et Mme A… sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sauf en tant qu'il statue, par des motifs non contestés en cassation, sur le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux consécutif à la limitation des amortissements des biens donnés en location.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à M. et Mme A… au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------
Article 1er : L'arrêt du 1er juin 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé sauf en tant qu'il statue sur le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux consécutif à la limitation des amortissements des biens donnés en location.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme A… la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et à la ministre chargée des comptes publics.
M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'État, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'État en service extraordinaire et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Le président : Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Vous le saviez, il résulte du premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts (CGI) que lorsque l'activité exercée s’insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l’élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impôt sur le revenu.
À cet égard, le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique (et son bien-être bestial) et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination (viande de boucherie, cheval de trait, d’apprentissage, de compétition, d’agrément ou de reproduction), c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi, c’est une chose entendue.
Et en vertu du quatrième alinéa de ce même article, sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Et pour être en harmonie et conforme avec le Code rural (et la jurisprudence de la Cour de cassation, compétente en matière civile), les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent donc pas des bénéfices de l’exploitation agricole au sens de cet alinéa fiscal, mais un bénéfice industriel et commercial.
Étonnant qu’ainsi un agriculteur se retrouve commerçant sans être maquignon mais en restant palefrenier…
Décidément, les métiers se perdent du fait du législateur…
Ça valait la peine d’être souligné !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
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