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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 5 octobre 2024

Quand la Cour fait du « Q-nu »

Ou le calcul du « profit subsistant »
 
Chacun sait, ou s’imagine bien, que juridiquement, lorsque l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées par la communauté et à l’industrie personnelle d’un époux ou des tiers non rémunérés, la récompense est égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté.
C’est une sorte de « dividende » sur plus-value dans une « société de fait » (non soumise à l’IS et hors TVA…)
 
Et mathématiquement, la « plus-value d’amélioration » (qui correspond à la différence entre la valeur du bien à la liquidation et la valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les travaux) doit être multipliée par le quotient du montant des dépenses de la communauté par le coût total des travaux s’ils avaient été réalisés contre rémunération peut-on affirmer…
C’est ainsi que les qualités pédagogiques de la Cour de cassation, qui ne sont plus à démontrer, dans son souci constant de clarification, on peut relèver cet arrêt très instructif rendu à propos du calcul d’une récompense complexe qui en est devenu la parfaite illustration.
Démonstration :
 
Cour de cassation - Première chambre civile — 23 mai 2024 - n° 22-18.911
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Audience publique du 23 mai 2024
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 296 F-D, Pourvoi n° K 22-18.911
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2022.
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.911 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 2022), un jugement du 9 septembre 2015 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [M], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
 
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement disant qu'il sera redevable d'une récompense à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre et que ladite récompense doit être calculée en déterminant la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux (valorisation actuelle de l'immeuble moins la valeur de l'immeuble si les travaux financés par la communauté n'avaient pas été réalisés), en calculant la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour ces travaux à la date d'effet du divorce sur la part totale empruntée par la communauté pour le financement des travaux du bien propre de l'époux et en appliquant cette proportion sur la plus-value de l'immeuble, ainsi que de donner mission à l'expert de seulement déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, sa valeur si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déterminé le mode de calcul de la récompense due par M.
[V] au titre de l'amélioration de son bien propre tout en fixant elle-même un mode de calcul différent, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
 
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [M] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.
6. Cependant le grief, pris d'un défaut de motivation, est né de la décision attaquée.
7. Il est donc recevable.
 
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.
9. Pour confirmer le jugement disant que le montant de la récompense due à la communauté par M. [V] au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre doit être calculé en déterminant, d'abord, la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux, résultant de la valorisation actuelle de l'immeuble moins la valeur de l'immeuble si les travaux financés n'avaient pas été réalisés, puis, en établissant la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour les travaux dudit immeuble à la date d'effet du divorce sur la part totale empruntée pour le financement de ces travaux, enfin, en appliquant cette proportion à la plus-value préalablement déterminée, l'arrêt retient que le montant de la récompense due à la communauté par M. [V] doit être calculé en déterminant, d'une part, la plus-value apportée à l'immeuble lui appartenant en propre par les travaux de construction, établie en soustrayant de la valeur du bien au jour de la liquidation dans son état au jour des effets du divorce (A), la valeur du bien à la même date sans les travaux réalisés (B), et, d'autre part, la part rattachable aux matériaux financés par la communauté (C) dans la valeur des travaux dans leur ensemble, matériaux et main d'œuvre, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux (D), pour établir enfin, par une application de cette proportion à la plus-value préalablement déterminée [(A-B) x C/D], la part rattachable aux matériaux financés par la communauté dans la plus-value apportée par les travaux au bien propre de M. [V].
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs, excluant que la récompense comprenne la plus-value due à l'industrie personnelle déployée par M. [V], et le dispositif, incluant cette plus-value dans le calcul de la récompense, et violé le texte susvisé.
 
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant le mode de calcul de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l'immeuble lui appartenant en propre entraîne la cassation du chef de dispositif donnant mission au Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales de déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, la valeur de l'immeuble si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
12. La cassation de ces chefs de dispositif ne s'étend pas aux autres missions de l'expert et n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.
16. Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.
17. En application de l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au profit subsistant, lequel se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration du bien propre. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur.
18. Il en résulte que si l'amélioration d'un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l'industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l'exclusion de la part de cette plus-value découlant de l'industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté.
19. Il convient donc, pour fixer la récompense due par M. [V], et alors qu'il est constant qu'au moins une partie des travaux ont été réalisés par celui-ci, de déterminer :
- A, la valeur du bien au jour de la liquidation ;
- B, la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés ;
- C, le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté, soit 29.123,19 euros ;
- D, le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés.
20. La récompense sera égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, soit (A-B) x C/D.
21. Les valeurs A, B et D demeurant inconnues, il y a lieu de compléter la mission de l'expert aux fins de déterminer ces valeurs.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le mode de calcul de la récompense due par
M. [V] à la communauté doit être le suivant : détermination de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux (valorisation actuelle de l'immeuble moins la valeur de l'immeuble si les travaux financés par la communauté n'avaient pas été réalisés), calcul de la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour les travaux dudit immeuble à la date d'effet du divorce sur la part totale empruntée par la communauté pour le financement des travaux du bien propre de l'époux, application de cette proportion sur la plus-value de l'immeuble, et en ce qu'il donne mission au Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales de déterminer la valeur actuelle de l'immeuble, sa valeur si les travaux n'avaient pas été réalisés et la plus-value apportée par la construction, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
 
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le montant de la récompense due par M. [V] à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction d'une maison lui appartenant en propre sera le résultat du calcul suivant : (A-B) x C / D, où :
* A est la valeur du bien au jour de la liquidation ;
* B est la valeur qu'aurait eue le bien au jour de la liquidation, sans les travaux réalisés ;
* C est le montant des dépenses assumées par la communauté, correspondant, s'agissant du remboursement d'échéances d'emprunts souscrits pour financer des travaux relatifs à un bien propre, au seul capital remboursé par la communauté, soit 29.123,19 euros ;
* D est le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ;
Ajoutant à la mission du Groupement Vauclusien d'Expertises Notariales, dit que l'expert devra déterminer la valeur actuelle de l'immeuble situé [Adresse 3], la valeur actuelle qu'aurait eue l'immeuble si les travaux de construction d'une maison n'avaient pas été réalisés, et, au besoin avec l'aide de sapiteurs, le coût total qu'auraient eu les travaux à l'époque de leur réalisation, matériaux et main d'œuvre compris, s'ils n'avaient pas été réalisés par l'époux ou des tiers non rémunérés ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
 
Je résume : Dans les faits rapportés, deux époux s’étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduites aux acquêts. Pendant le mariage, l’un d’eux avait réalisé lui-même la construction d’un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre. Le coût de la main-d’œuvre avait ainsi été évité. Quant aux matériaux, ils furent financés par un emprunt dont une partie fut remboursée par des deniers communs.
Et c’est après leur divorce que des difficultés sont apparues pour le calcul de la récompense.
 
La Cour d’appel de Nîmes considéra dans ses motifs que le profit subsistant devait être calculé en appliquant à la plus-value d’amélioration la proportion de remboursement de l’emprunt assumée par la communauté (ne prenant ainsi en compte que le coût des matériaux). Pour autant, le dispositif de l’arrêt retenait une autre méthode de calcul consistant à appliquer à la plus-value d’amélioration la proportion de financement commun dans l’ensemble du coût, main d’œuvre et matériaux compris.
Il y avait donc là une contradiction évidente entre les motifs et le dispositif de la décision, ce qui équivaut à une absence de motif (§ 10) contraire à l’article 455 du code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé (§ 8). Sur pourvoi, l’arrêt est logiquement cassé au visa de ce texte.
La censure était inévitable, certes.
 
Cependant il restait à préciser la bonne méthode de calcul, d’autant que la cassation du chef de dispositif fixant le mode de calcul de la récompense entraînait la cassation de celle déterminant la mission de l’expert (§ 11).
Et la Cour de cassation évoque l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (§ 12) afin de préciser la méthode de calcul que l’expert sera tenu de suivre.
Au moins, c’est désormais mathématiquement clair grâce à un petit calcul numérique (Q-Nu) au libellé algébrique, pour une bonne administration de la justice « Gauloisienne-olympique »…
 
Vous souhaitant un excellent week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
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