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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 12 octobre 2024

La TVA de la prostitution…

Eh oui, l’État reste un proxénète assumé en votre nom !
 
Premier arrêt, celui du Conseil d’État qui refuse d’examiner la cause :
 
Conseil d’État – 9ème chambre jugeant seule,
11 juin 2024, requête n° 490290
Texte intégral
Recours : Excès de pouvoir
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d'une part, la décharge et, à défaut, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que de celles établis au nom de son foyer fiscal au titre des années 2007 à 2012 et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°s 1903157, 2000374, 2000447 du 17 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00075 du 19 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État,
Mme B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
 
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
 
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant sur les déclarations qu'elle avait faites au juge d'instruction au cours de la procédure pénale, au motif qu'il n'était pas établi qu'elles auraient été entachées d'un vice du consentement ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ses déclarations au juge d'instruction n'avaient pas été démenties par les personnes entendues dans le cadre de l'enquête pénale ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur l'importance et la régularité des sommes en litige pour les qualifier de revenus, sans prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
- l'a insuffisamment motivé en se bornant à énoncer qu'elle n'était pas fondée à contester la méthode de reconstitution de ses recettes utilisée par le vérificateur, alors qu'elle avait fait valoir de manière détaillée que différents éléments, tirés notamment des procès-verbaux d'audition réalisés dans le cadre de la procédure pénale, auraient permis d'opérer une reconstitution plus fidèle ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes n'était pas excessivement sommaire ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que son activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de lien direct entre les sommes perçues et une prestation individualisable, et à tout le moins, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'un tel lien existait.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
 
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copieen sera adressée au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
 
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur : M. Olivier Pau
Le secrétaire : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation.
 
Ce qui ne nous en apprend guère plus sur ce contentieux relatif à la TVA collectée sans le savoir par Madame A… B…
Pour s’informer utilement, il faut aller farfouiller dans les archives du greffe de la Cour d’Appel Administrative de « Lugdunum »…
Ce que j’ai fait faire (devenu trop vieux pour me déplacer moâ-même…)
 
CAA de LYON, 2ème chambre, 19/10/2023, n° 22LY00075
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 19 octobre 2023
Président M. PRUVOST
Rapporteur M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public Mme LESIEUX
Avocat(s) ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge et, à défaut, la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, la décharge et, à défaut, la réduction des compléments d'impôts sur le revenu établies au nom du foyer fiscal au titre des années 2007 à 2012, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ainsi que des majorations appliquées à ces impositions.
Par un jugement n° 1903157, 2000374, 2000447 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
 
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 20 janvier 2023 et le 27 mars 2023, ce dernier n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, à défaut la réduction, de ces impositions et pénalités ;
3°) d'ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Elle soutient que :
- le jugement, qui est insuffisamment motivé, repose sur des erreurs dans l'application des règles de preuve, des dénaturations et des erreurs de fait compte tenu de la récusation de ses déclarations, des erreurs de qualification juridique et des erreurs de droit quant à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et à la fixation des bases d'imposition ;
- c'est à tort que l'administration a soumis les sommes perçues à l'impôt sur le revenu dès lors que la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle d'escort n'est pas rapportée et qu'elle doit être regardée comme une femme entretenue, percevant des subsides non imposables ;
- la méthode de reconstitution est arbitraire et aboutit à des bases exagérées ;
- la méthode de reconstitution méconnaît le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu ;
- c'est à tort que l'administration a soumis l'activité à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il n'existe pas de lien direct entre une prestation caractérisée et une contre-valeur de cette prestation et que la prostitution est une activité illicite ne pouvant être regardée comme concurrentielle ;
- le délai de reprise spécial n'est pas applicable ;
- la majoration de 80 % n'est pas justifiée en l'absence d'activité occulte ;
- les écritures de l'administration comportent des propos injurieux, outrageants et diffamatoires quant à l'activité qui lui est imputée.
 
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 21 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
 
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tournoud, représentant Mme B... ;
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 28 septembre 2023.
 
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a fait l'objet, à partir du 12 novembre 2016, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015 après que l'administration fiscale a été informée, le 29 avril 2016, par le tribunal de grande instance de Chambéry, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l'ouverture à son encontre d'une procédure pour abus de faiblesse sur personne vulnérable. Le vérificateur a considéré, au vu des pièces de la procédure pénale, le 22 juin 2016 et le 18 mai 2017, que Mme B... avait exercé de manière habituelle une activité d'escort au cours de la période vérifiée. Faisant application du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, le service a également procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B... au titre des années 2007 à 2012. A l'issue de ces contrôles, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés de cette activité qu'elle a évalués d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et a taxé d'office l'intéressée à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66 3 du même livre. M. et Mme B... ont, en conséquence, été assujettis, au titre des années 2007 à 2012, à des compléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 juillet 2019, et, au titre des années 2013 à 2015, à des compléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 30 avril 2019. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B... au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 20 février 2019. L'administration a assorti ces impositions de la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. Mme B... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
 
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui répond de façon complète et circonstanciée aux moyens invoqués par Mme B... dans ses demandes, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, si Mme B... soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, qu'ils ont dénaturé le dossier et commis diverses erreurs de fait, de droit ou de qualification juridique, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Les moyens tirés de prétendues irrégularités du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
 
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
S'agissant de l'activité exercée :
4. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus". Dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité.
5. Il résulte des éléments de la procédure pénale pour abus de faiblesse sur personne vulnérable diligentée à l'encontre de Mme B..., à laquelle l'administration a eu accès par l'exercice d'un droit de communication faisant suite à un signalement de l'autorité judiciaire, et notamment des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, joints à la présente instance par la requérante elle-même, que celle-ci a fréquenté régulièrement, entre deux fois par semaine et deux fois par mois sur une période d'environ dix ans, cinq hommes plus âgés précisément identifiés, qui lui ont remis d'importantes sommes d'argent et offert des bijoux et des vêtements. Au cours de la procédure pénale, l'intéressée a reconnu, à plusieurs reprises, avoir entretenu des relations tarifées avec ces personnes. Son conseil a déclaré, dans un courrier du 16 juin 2015 adressé à la juge d'instruction, que Mme B... exerçait une activité d'escort girl, distincte, était-il précisé, de la prostitution dès lors que ses prestations ne se limitaient pas à des relations sexuelles tarifées. Si Mme B... récuse ses déclarations dont elle soutient qu'elles avaient pour seul objet d'écarter l'incrimination d'abus de faiblesse pour laquelle elle était mise en cause, elle n'établit ni même n'allègue que ces déclarations, sur lesquelles elle n'est pas revenue par la suite et qui n'ont pas été démenties par les personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale, sont entachés d'un vice de consentement. Au demeurant, les aveux de Mme B... sont corroborés par les constatations opérées au cours de la procédure pénale qui a révélé qu'elle avait perçu d'importantes sommes, pour un montant supérieur à 700.000 euros en dix ans, et avait bénéficié de paiements en nature, en particulier sous forme de pièces d'or et d'objets de valeur découverts à son domicile et dans un coffre-fort détenu dans un établissement bancaire. Enfin, dès lors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, la seule circonstance que Mme B... a été relaxée, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Chambéry du 21 janvier 2021, des faits de l'infraction reprochée n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause la réalité des éléments relatés ci-dessus qui caractérisent l'exercice, de manière habituelle, par l'intéressée d'une activité professionnelle non commerciale ayant pour objet, en échange d'un paiement en nature ou en numéraire, d'entretenir des relations avec des personnes, peu important, à cet égard, que ces relations soient amicales, affectives ou sexuelles. Compte tenu de l'importance et de la régularité des revenus en cause, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que les sommes et avantages qu'elle a reçus constitueraient, pour elle, des libéralités dépourvues de toute contrepartie faisant échec à leur imposition à l'impôt sur le revenu.
 
S'agissant du montant des bénéfices non commerciaux
6. Mme B... ne critique pas la régularité de la procédure d'évaluation d'office employée à son encontre pour l'ensemble des années en litige d'où il résulte qu'elle supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des bénéfices non commerciaux fixés par l'administration.
7. L'administration a reconstitué les recettes de Mme B... à partir, d'une part, des encaissements constatés au crédit de ses comptes bancaires personnels et, d'autre part, du montant des sommes en espèces et de la valeur des objets et bijoux découverts à son domicile et dans le coffre-fort détenu dans un établissement bancaire. L'administration a affecté à chacune des années concernée les recettes encaissées sur les comptes bancaires pour un montant total de 326.662 euros. Celles des sommes en espèces dont la date de mise à disposition a pu être identifiée, d'un montant total de 56.910 euros, ont été affectées aux années concernées. Quant aux autres recettes, d'un montant total de 540.825 euros, correspondant aux sommes en espèces et objets de valeur détenus par Mme B... dont la date de mise à disposition à l'intéressée est restée inconnue, elles ont été réparties de manière égale entre les années concernées par le contrôle de Mme B.... Celle-ci qui, en l'absence de toute comptabilité, n'est pas en mesure d'établir que la séparation entre ses revenus personnels et ceux produits par son activité personnelle a été respectée, n'est pas fondée à critiquer cette méthode, le principe de l'annualité de l'impôt ne faisant pas, dans ce cas, obstacle à la répartition forfaitaire des sommes que l'administration est dans l'incapacité de rattacher à une année donnée. Il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues pour l'impôt sur le revenu.
 
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.". Aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.".
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... a exercé, de manière habituelle, une activité, que son conseil au cours de la procédure pénale a qualifiée d'escort girl, consistant à entretenir des relations avec des hommes en échange de paiements en nature ou en numéraire. Cette activité, effectuée à titre onéreux, présente un caractère permanent et il n'est pas soutenu qu'elle n'a pas été exercée, de manière indépendante, par l'intéressée. Si Mme B... soutient que la prostitution est une activité illicite insusceptible, selon elle, d'être taxée à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a toujours nié avoir exercé une activité de prostitution. Telle qu'elle a été décrite par Mme B..., son activité entre en concurrence avec des activités licites. C'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l'administration l'a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
 
En ce qui concerne le droit de reprise :
11. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 applicable aux délais de reprise venant à expiration à compter du 30 décembre 2015 : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
12. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme B... au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 de même que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2007 à 2015 au nom du foyer fiscal ont été mis en recouvrement en 2019. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les insuffisances d'impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée établies au titre des années et des périodes atteintes par la prescription de droit commun, ont été révélées à l'administration par une procédure judiciaire, au sens de l'article L. 188 C précité du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration était fondée à faire application du délai spécial de reprise sans que Mme B... puisse utilement soutenir, pour faire échec à l'application de ce texte, qu'elle n'a pas exercé d'activité occulte. Le moyen tiré de que les impositions en litige étaient prescrites lorsqu'elles ont été mises en recouvrement en 2019 ne peut donc qu'être écarté.
 
Sur les majorations :
13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...)". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
14. Mme B..., qui n'a déposé aucune des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire du fait de son activité imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ne soutient pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. C'est donc à bon droit que l'administration a appliqué aux impositions auxquelles elle a été assujettie la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
 
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
16. Aucun passage des écritures du ministre ne relève du discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de ces dispositions doivent dès lors, en tout état de cause s'agissant d'un pouvoir propre du juge, être rejetées.
 
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
Le rapporteur, J.-S. Laval
La greffière, N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière…
 
Solution d’une évidence… évidente !
En effet et en application des articles 256 et 256 A du CGI, une activité d’escort-exercée de manière habituelle est soumise à la TVA dès lors que cette activité, effectuée à titre onéreux, présente un caractère permanent, qu’il n’est pas soutenu qu’elle n’est pas exercée de manière indépendante par l’intéressée (dans le cas inverse, elle aurait été considérée comme une salariée et son employeur aurait été imposable aux BIC ou à l’IS s’il avait été une personne « morale »).
Même si elle soutient que la prostitution est une activité illicite insusceptible selon elle d'être taxée à la TVA, elle a hélas toujours nié avoir exercé une activité de prostitution ! 
Et que son activité entre en concurrence avec des activités licites… 
 
Telle est donc la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt devenu définitif, puisque le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi dirigé à l’encontre de cet arrêt comme indiqué précédemment.
D’autant mieux qu’on sait depuis une éternité que si l’activité d’escort n’est pas une activité illicite, quand bien même le serait-elle, le principe de neutralité s’oppose à une différenciation généralisée entre les transactions illicites et les transactions licites (CJUE 28-5-1998 aff. 3/97), à l’exception notoire des cas où, les marchandises n’étant pas susceptibles, en raison de leurs caractéristiques, d’être mises dans le commerce ni intégrées au circuit économique (cas des stupéfiants et de la fausse monnaie, par exemple), toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue (notamment, CJUE 5-7-1988 aff. 269/86).
Par conséquent, la solution aurait été identique dans le cas d’une activité de prostitution effective effectuée de manière indépendante.
 
En revanche, la TVA ne s’appliquerait pas si la condition tenant à l’exercice indépendant n’était pas satisfaite. Quand bien même le serait-elle, le principe de neutralité s’oppose à une différenciation généralisée entre les transactions illicites et les transactions licites (CJUE précitée) en matière de TVA.
Du coup, les services fiscaux se font receleurs au nom du peuple « Gauloisien-olympique » et réclament leur part légitime sur « relevé des compteurs » : On est bien tous égaux devant la Loi (fiscale) n’est-ce pas ?
Une simple confirmation de la solution, peu importe la qualification de l’activité de « Dame B… ».
C’est mieux en le disant…
 
Bon week-end à toutes et à tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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