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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 mars 2024

Licencier une personne en congé maternité, et puis quoi encore ?

Ça ne me serait même pas venu à l’idée…
 
D’abord parce que je suis un rare spécimen de mon espèce, celle des « redresseurs d’entreprises » mal gérées & en difficulté, à n’avoir fait que 5 licenciements secs.
J’ai dû présenter un seul plan social à une époque où c’était devenu obligatoire pour les entreprises de plus de 10 salariés (une erreur historique, mais bon, je me suis plié à la loi du moment).
Il s’agissait de virer deux « traine-la-savate » alcoolisés, plus d’y glisser deux « volontaires » que j’aurai bien gardés (l’un voulait être présent pour accompagner le décès de sa femme et l’autre souhaitait cultiver ses vignes dans le Sud-ouest)[1]. Le tout dans une entreprise qui comptait 350 salariés et qui devait réduire ses effectifs à 180 parce qu’il était programmé qu’elle perdrait 60 % de son chiffre d’affaires dans les 6 mois…
Justement, à la suite d’une konnerie du Dégé que je remplaçais !
 
Ceci dit, c’était assez facile à présenter à l’inspecteur du travail, puisque l’essentiel des réductions d’effectifs ont été basculés, « à l’arrache », en faisant miroiter le pactole en cas de démission (que je payais généreusement rubis sur l’ongle, puisqu’il y avait de la trésorerie suffisante), remplacé illico-presto par des CDD (parfois c’était les mêmes…), puis des intérimaires et en reclassant une partie des départs « volontaires » chez des sous-traitants qui travaillaient sur le site…
On a enrichi tout le monde avec cette tactique et on a sauvé la boutique qui aura pu ensuite refaire ses campagnes d’embauche… avec une superbe réputation d’ailleurs !
 
Dans le tas, la réduction d’effectif n’aura touché que la production, plus une fille à la compta qui préférait garder les chèques pour elle plutôt que d’en faire la remise en banque sur les comptes de la société…
En fait, celle-là, elle n’avait pas tous les neurones bien rangés à leur place : Diagnostic fait par le médecin du travail… Elle est partie se faire soigner en maison spécialisée et je suis parti moâ-même avant qu’elle ne revienne.
En revanche, sa cheffe qui avait mis bas avant mon arrivée (et reste, de par son absence, à l’origine du merdier que j’ai trouvé en arrivant), je n’avais qu’une hâte, c’est qu’elle revienne.
Parce que bon, ses assistantes n’étaient pas non plus en mesure de tenir la comptabilité correctement et le cabinet comptable que j’avais missionné pour avoir une « situation mensuelle » à peu près honnête, coûtait une blinde…
Comme quoi, virer une dame qui vient de fournir l’effort de vêler pour assurer le versement des retraites, je n’ai naturellement pas fait…
 
De toute façon, c’est une ânerie : La fille en congé maternité ne coûte rien à la boutique, qu’elle fasse ou non « tiers-payant », ses rémunérations étant prises, net pour net, en charge par la CNAF.
En plus, c’est juridiquement une konnerie.
C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer la Cour de Cassation qui valide ainsi « ex-post » ma lecture de la loi et de la bienséance…
 
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 22-15.794
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 mars 2022
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
COUR DE CASSATION
 
Arrêt n° 2099 FS-B
Pourvoi n° X 22-15.794
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
 
Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-15.794 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Comparadise groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Comparadise groupe, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
 
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de projet internet à compter du 7 octobre 2013, par la société Compamut, devenue Compassu, aux droits de laquelle vient la société Comparadise groupe. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing.
2. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018, en raison de son congé maternité et des congés payés pris immédiatement après, la reprise effective du travail étant fixée au 25 janvier 2018.
3. Par lettre du 16 janvier 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 avril 2018. L'intéressée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 1er mai suivant.
 
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour motif économique et de réintégration ainsi que de ses demandes afférentes à la rupture, alors « qu'il est interdit non seulement de notifier une décision de licenciement pendant la période de protection visée à L. 1225-4 du code du travail, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de protection prenait fin le 6 avril 2018, a constaté qu'une convocation à entretien préalable au licenciement avait été adressée à Mme [X] le 16 janvier 2018 et que les délégués du personnel avaient été consulté le 12 janvier 2018 sur un projet de licenciement pour motif économique concernant le poste de responsable marketing attaché à l'établissement parisien de la société ; que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que la société Comparadise n'avait accompli aucun acte préparatoire au licenciement pendant la période de protection ; qu'en statuant ainsi quand la matérialité des actes préparatoires était établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1225-4 susvisé ensemble l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et de l'article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006. »
 
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.
6. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période.
7. Pour dire que l'employeur n'a pas procédé à un acte préparatoire au licenciement pendant la période de protection et débouter en conséquence la salariée de sa demande de nullité de son licenciement, l'arrêt énonce que l'intéressée ne peut valablement se prévaloir de sa convocation à entretien préalable notifiée pendant sa période de protection, ni de la réunion des délégués du personnel le 12 janvier 2018, pour soutenir que la décision de la licencier était prise en l'absence de tout élément objectif venant caractériser cette volonté de l'employeur.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement pendant la période de protection dont bénéficiait la salariée à l'issue du congé de maternité, a violé le texte susvisé.
 
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'annulation de son licenciement et des demandes subséquentes n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Comparadise groupe à payer à Mme [X] les sommes de 5.752 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2017 et 2018 et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déboute la société Comparadise groupe de sa demande sur ce fondement et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Comparadise groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comparadise groupe et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
 
Voilà qui est réglé… Non seulement on ne peut pas licencier, mais on ne peut même pas prévoir de licencier : Il suffisait d’attendre le retour de la salariée, tout bêtement…
 
Car vous l’aviez compris, alors qu’elle est en congé maternité, la responsable marketing de l’arrêt travaillant chez un comparateur d’assurances en ligne reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement (je ne vous raconte pas le stress ainsi généré à la parturiente qui se remettait tranquillement de « grandes douleurs » de son accouchement, dans la quiétude des biberons de 4 heures du mat’ et des fièvres des premières dents), dont la tenue est programmée quelques semaines après son retour.
Estimant cette mesure illégale, cette salariée réclame réparation devant la justice. Et la Cour d’appel de « Paris-olympique » lui donne tort, mais pas la Cour de cassation.
 
C’est parce qu’on croit souvent qu’une femme enceinte ou qui vient d’accoucher ne peut jamais être licenciée. En réalité, cela est vrai !
Mais uniquement durant son congé maternité lui-même et les éventuelles vacances prises dans la foulée.
Avant son départ (une fois qu’elle a annoncé sa grossesse) et après son retour, durant dix semaines, la protection n’est plus que relative. Autrement dit, la salariée peut être licenciée, mais seulement en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail, par exemple si l’entreprise a fait faillite (et que le patron est parti avec la caisse et la caissière vers le doux climat des îles-Féroé, par exemple).
 
Toutefois, si je vous retiens cet arrêt, c’est que la question des « travaux préparatoires » au licenciement sont-ils ou non concernés ? Parce que le Code du travail ne dit rien sur le sujet.
Mais…, sous l’influence du droit européen, une jurisprudence s’est développée, au fil du temps, avec plusieurs décisions de la Cour de cassation interdisant plus largement aux employeurs de prendre des mesures visant à aboutir au licenciement d’une salariée qui attend un enfant.
 
Sauf qu’aucune définition n’existe de ce qu’est ou n’est pas une mesure primitive… En parler devant la machine à café est-ce une « mesure préalable » ?
Payer une étude de juristes qui va évaluer ce que ça va coûter, est-ce un acte préparatoire ou seulement prémonitoire ?
(À ne jamais faire : Un juriste, ça ne sait pas compter. En revanche il peut vous éclairer sur la façon de compter…)
Bref, c’est au juge du fond de trancher au cas par cas.
 
On aurait pu penser que l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement (ce qui est obligatoire) ne ferait pas débat. La preuve : La Cour d’appel ne l’a même pas qualifié d’acte préparatoire.
La Cour de cassation, si.
Peu importe, précise-t-elle d’ailleurs, que l’entretien lui-même soit fixé après la période de protection relative, soit au-delà des dix semaines suivant le retour de la personne.
Il fallait ne pas être si pressé que ça, d’autant que la sanction de cette hâte, c’est la nullité du licenciement : La fille, fortiche en marketing, aura le loisir de « marketer » son retour…
À moins qu’elle décide de se payer sur la bête et le DRH de la boutique…
 
Bon week-end à toutes (délicieuses mères, filles ou sœurs de notre bonheur de kouillu) et à tous (tous esclaves de leurs moindres désirs…) !
:-D
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)
[1] La cinquième, c’était une erreur de casting de ma directrice toujours en manque de personnel, dans une des crèches que je dirigeais : La pétasse se prétendait harcelée par ses collègues (exclusivement filles et la plupart du temps musulmanes ; il y avait une bouddhiste…) pendant les siestes des tout-petits qui soi-disant se racontaient à mots feutrés leurs histoires de kul… Je te demande un peu : Elle ne supportait pas cette situation (inventée et nauséeuse) et partait cumuler indemnités de chômage et garde d’enfants au black et à domicile, à condition que je la licencie et pour ça, elle s’était faite assister par le représentant syndical EDF, permanent CGT du coin, qui n’en revenait pas…

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