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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 9 mars 2024

La servitude ne se déplace que si elle est plus commode !

Cour de cassation du 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.920
 
Vous pensiez que la IIIème République avait aboli l’esclavage et la Révolution le statut de serf ?
Eh bien oui, mais pas encore entre un fond dominé et un fond dominant…
Remarquez, je ne sais pas comment on peut empêcher l’eau liquide de dévaler les pentes d’une montagne…
 
Résultat, les géographes imposent aux juristes les mêmes règles entre voisins quand il s’agit d’autres servitudes, comme celle du droit de passage en cas de fond enclavé.
Passage des piétons, des chevaux, des roulotes, des voitures, des câbles électriques, téléphoniques, la fibre, les eaux pluviales, les eaux usées et probablement même les services de secours et des ordures ménagères…
En revanche, la lumière des étoiles et les ondes de la wifi ne peuvent guère être empêchées, alors que celle de la télé…
Enfin, passons encore, car même Dumè, dans son village (en « Corsica-Bella-Tchi-tchi »), depuis qu’ils ont installé la 4G avec une antenne juste sur la crète d’en face, là à portée de 22 LR, il ne reçoit plus les appels sur son GMS : C’est comme ça !
 
Toutes ces règles sont archi-connues même par les étudiants de fin de première année en droit, tout frais bacheliers qu’ils sont encore et qui ne savent toujours pas dans quoi ils s’engagent en arrivant à la fac.
En revanche, on ne savait plus ce qui se passait quand on déplaçait une servitude bien établie…
Qu’est-ce qui se passe quand on déplace le cours d’une rivière ou le fossé d’une fosse septique ?
 
Il aura fallu attendre ce 25 janvier dernier pour enfin se débarrasser de notre ignorance.
Et on le doit à la pugnacité des « baveux » de la Cour d’appel de Bastia (« Corsica-Bella-Tchi-tchi », of course comme on dit en Auvergne) qui jugeait une affaire Balanine.
Il faut dire, à décharge, que sur l’Île de beauté, les problèmes de « voisinage-sur-pente », on connaît : Toute l’île n’est jamais qu’une montagne dans l’eau…
Et quelle montagne !
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 25 janvier 2024
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 40 FS-B
Pourvoi n° W 22-16.920
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
 
1°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 4],
3°/ la société Vista Piana, société civile immobilière,
4°/ la société Altu Sole, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° W 22-16.920 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Abricor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], C/O M. [K] [R], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
 
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [R], des sociétés civiles immobilières Vista Piana et Altu Sole, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 février 2022), MM. [R], [T], [V], Mme [G] et les sociétés civiles immobilières Vista Piana, Altu Sole et Abricor (les SCI), se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, ont assigné M. [Z], propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude, dont celui-ci avait déplacé l'assiette.
 
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
 
2. MM. [R] et les SCI Vista Piana et Altu Sole font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que le plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt » de la commune de Lumio limite la pente en long à 20 % en zone rouge ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant à voir condamner M. [Z] à la remise en état et à l'ouverture de la servitude conventionnelle primitive, que l'assiette originelle de cette servitude n'avait pas été mise en conformité avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt » de la commune de Lumio par les propriétaires des fonds dominants auxquels cette charge s'imposait au titre de leur obligation d'entretien et que la production des pages concernant les projets nouveaux de construction ne justifiait pas l'applicabilité dudit plan à une servitude ancienne existant antérieurement au mois de décembre 2014, après pourtant avoir constaté que la nouvelle assiette de la servitude litigieuse datant de 2017 comporte une pente de plus de 20 % et qu'elle n'est donc pas conforme, la cour d'appel a violé l'arrêté n° 2272015 du 11 août 2015 portant approbation du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt » sur le territoire de la commune de Lumio, ensemble l'article 1er du titre 3 du règlement de ce plan. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
Vu l'article 701, alinéa 3, du code civil :
 
3. Selon ce texte, si l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser.
4. Pour rejeter la demande de MM. [R], [T], [V], Mme [G] et des SCI, l'arrêt relève que, si la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendie de forêt » de la commune de Lumio, ni la nouvelle, ni l'ancienne assiette ne sont conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage.
5. En statuant ainsi, alors que si le propriétaire entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
 
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à MM. [R] et aux sociétés civiles immobilières Vista Piana et Altu Sole la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
 
Je précise au passage que Lumio, c’est donc en Balagne, là où je passe une partie de mes vacances annuelles & estivales depuis des années, voire des décennies…
Une commune des plus vastes de toute l’Île-de-beauté… et dont le village fait face à Calvi pour en fermer le golfe éponyme.
Mais ça, c’est pour l’anecdote : Ce qui nous importe dans cette rubrique, c’est d’apprendre que si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et surtout il ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du code de l'environnement
 
Autrement dit, le fonds servant ne peut modifier unilatéralement l’assiette de la servitude de passage non seulement qu’à un endroit plus commode mais en ne méconnaissant pas les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP).
 
Notez que dans cette partie-là de la « Corsica-Bella-Tchi-tchi », outre la chute de météorite et les avalanches (pas très courant…), les principaux risques naturels ne sont pas les hordes de cochons sauvages, ni des touristes apprivoisés qui sont craints, mais les incendies.
Et on veut des cheminements pour camions aspergeurs qui soient praticables par les pompiers venus du continent…
 
Ceci précisé, vous aviez compris que, dans cette affaire, des propriétaires se prévalaient d’une servitude conventionnelle de passage. Ils assignent le propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude conventionnelle primitive pour laquelle ce dernier avait modifié l’assiette.
Or, la Cour d’appel rejette leur demande au motif que l’assiette originelle de cette servitude n’avait pas été mise en conformité avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) « incendies de forêt » de la commune par les propriétaires des fonds dominants auxquels cette charge s’imposait au titre de leur obligation d’entretien (comme le démaquisage).
Elle juge également que, si la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions de la zone rouge du PPRNP, ni la nouvelle ni l’ancienne assiette ne sont conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage.
 
Sur pourvoi, la Haute Juridiction censure très logiquement : En application de l’article 701 du Code civil, si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un PPRNP. En reconnaissant la nouvelle assiette qui méconnaît les prescriptions de ce PPRNP, la Cour d’appel a donc forcément violé ce texte.
 
Par ailleurs, on peut aussi rappeler que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.
Il ne peut pas changer l’état des lieux, ni transporter ailleurs l’exercice de la servitude sauf accord des parties (C. civ. art. 701).
L’obligation ainsi imposée au fonds servant est une obligation de ne pas faire, purement passive.
En revanche, si l’état actuel de la servitude devient plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant ou l’empêche de faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant un autre endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas refuser.
Toutefois, le propriétaire du fonds servant ne peut pas se prévaloir de cette règle si c’est par une modification des lieux à son avantage qu’il a rendu la servitude plus onéreuse.
Mais ça, vous le saviez déjà, naturellement
 
En outre, l’arrêt ci-dessus reproduit rappelle que le juge du fait doit vérifier que le nouvel endroit est aussi commode pour le fonds dominant que l’ancien. L’appréciation du juge du fond sur ce point est stricte mais souveraine.
Si les conditions légales sont remplies, le propriétaire du fonds dominant est alors tenu d’accepter le changement proposé.
Et tous les frais entraînés par le changement sont à la charge du fonds servant.
Dans notre cas, en plus d’être moins commode que la précédente assiette de servitude, la nouvelle n’était pas conforme au PPRNP.
Or, ce dernier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU ou à la carte communale.
En conséquence de quoi, l’arrêt juge que les prescriptions de ce plan s’imposent entre les parties et sous le contrôle du juge du fond, pour la fixation de l’assiette d’une servitude de passage.
 
Voilà encore un voile de ma propre ignorance qui vient d’être levé en quelques lignes par des juges « Bac ++++ » dans l’exercice de leurs fonctions… à l’occasion d’une décision rendue au nom du Peuple « Gauloisien-olympique », donc au nom de moâ !
 
Bon week-end à toutes et à tous tout de même !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !
Post-scriptum : Alexeï Navalny est mort en détention pour ses opinions politiques. Les Russes se condamnent à perpétuité à en supporter toute la honte !
Постскриптум: Алексей Навальный умер в заключении за свои политические взгляды. Россияне обрекают себя на всю жизнь нести весь позор!
Parrainez Renommez la rue de l'ambassade de Russie à Paris en rue Alexeï Navalny (change.org)

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