Un arrêt que j’avais oublié de vous présenter…
C’est l’histoire d’un salarié qui est convoqué
préalablement à son licenciement.
Il est accompagné d'un salarié délégué syndical qui enregistre au cours de l’entretien l’employeur sans son accord.
Moâ, au moins, je prévenais, notamment lors des réunions syndicales où il fallait écouter religieusement durant des heures les insultes des délégués syndicaux sans réagir, et je faisais taper par ma secrétaire.
Et quand elle manquait à son devoir de loyauté, c’était l’huissier qui tapait : Je vous assure que les « débats » étaient nettement plus « soft » ensuite, parce qu’ils savaient que je diffuserai avec les prochaines feuilles de paye !
Mais dans la circonstance, pour l’employeur, ce
procédé apparaît déloyal.
Il a dû dire des cochoncetés délirantes, je ne vois pas d’autres raisons…
Pour le coup, il dépose plainte et se constitue partie civile du chef de l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le juge d’instruction rend logiquement une ordonnance de non-lieu.
L’employeur fait appel de cette décision.
Et c’est à la cour d’appel de Metz de confirmer la décision du juge d’instruction. Mais l’employeur, toujours furieux de s’être laissé aller, se pourvoit alors en cassation.
Et là, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme qu’il n’y a pas de vie privée à protéger en rejetant ce pourvoi car l’enregistrement ne porte pas atteinte à l’intimité de la vie privée de l’employeur.
Et même si les propos enregistrés ont été tenus dans un lieu privé, ils l’ont de toute façon été dans le seul cadre de l’activité professionnelle.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12
avril 2023, 22-83.581, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 22-83.581
Non publié au bulletin
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, du 05 mai 2022
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu
l'arrêt suivant :
N° D 22-83.581 F-D
N° 00457
M. [N] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre
l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 5
mai 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [C] [K], du
chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de
non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les
observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14
mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller
rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de
chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 13 avril 2017, M. [N] [O], directeur général de Metz habitat territoire, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [C] [K], agent technique de cet établissement, du chef, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel.
3. Le 29 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
4. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ que d'une part, la caractérisation du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui prévu par l'article 226-1, 1°, du Code pénal suppose la captation, l'enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la personne qui les prononce ; que le délit est constitué sans qu'il soit nécessaire que les paroles captées, enregistrées ou transmises soient de nature intime ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée aux motifs que « l'information n'a nullement fait ressortir que lors de cet entretien [M. [O]] aurait fait part à ses interlocuteurs de sa situation personnelle, financière ou familiale ou de ses convictions morales, religieuses ou politiques » (arrêt, p. 9, § 6), la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise tout en constatant, d'une part, qu'il est établi que « M. [K] a (?) enregistré, à l'insu de M. [O] » (arrêt, p. 9, § 3) et, d'autre part, que les paroles enregistrées ont été prononcées dans le bureau de M. [O], dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, ce dont il résulte que le mis en examen a enregistré des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire que M. [K], qui, en qualité de délégué syndical, a assisté M. [X] lors de son entretien préalable au licenciement avec M. [O] et a enregistré la conversation à l'insu de ce dernier, n'a pas commis de faute, l'arrêt attaqué énonce que l'entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant.
7. Les juges concluent que son enregistrement n'est, dès lors, pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu'il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 226-1 du code pénal.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
En conséquence, méfiez-vous : L’enregistrement,
même à l'insu d’un employeur, lors d’un entretien préalable au licenciement ne
porte donc pas atteinte à l’intimité de sa vie privée.
De toute façon, dans ces moments-là, on en dit le minimum, on ferme sa gueule et ça ne doit pas durer plus que quelques minutes : Il s’agit seulement de mentionner les raisons du licenciement sans même avoir à le qualifier.
Alors la vie sexuelle ou religieuse des bêtes, c’est hors sujet !
Tenez-le pour dit une fois pour toute : Pas besoin de déranger des magistrats « +++ » et à trois reprises, pour ce type de banalités-là !
C’est en tout cas la solution logique retenue par la
Cour de cassation dans son arrêt rendu par la chambre criminelle le 12 avril
2023.
De toute façon, la valeur d’un enregistrement audio-phonique, surtout désormais avec tous les moyens technologiques de trucages qui existent, ça n’a pas vraiment de quoi « faire preuve » en droit.
C’est même parfaitement inconscient, finalement…
Mais cela va mieux en le précisant.
Bon week-end à toutes et tous, dans tous les cas !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE
PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN
LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN
AGENT « NON RUSSE » !
Il est accompagné d'un salarié délégué syndical qui enregistre au cours de l’entretien l’employeur sans son accord.
Moâ, au moins, je prévenais, notamment lors des réunions syndicales où il fallait écouter religieusement durant des heures les insultes des délégués syndicaux sans réagir, et je faisais taper par ma secrétaire.
Et quand elle manquait à son devoir de loyauté, c’était l’huissier qui tapait : Je vous assure que les « débats » étaient nettement plus « soft » ensuite, parce qu’ils savaient que je diffuserai avec les prochaines feuilles de paye !
Il a dû dire des cochoncetés délirantes, je ne vois pas d’autres raisons…
Pour le coup, il dépose plainte et se constitue partie civile du chef de l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le juge d’instruction rend logiquement une ordonnance de non-lieu.
L’employeur fait appel de cette décision.
Et c’est à la cour d’appel de Metz de confirmer la décision du juge d’instruction. Mais l’employeur, toujours furieux de s’être laissé aller, se pourvoit alors en cassation.
Et là, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme qu’il n’y a pas de vie privée à protéger en rejetant ce pourvoi car l’enregistrement ne porte pas atteinte à l’intimité de la vie privée de l’employeur.
Et même si les propos enregistrés ont été tenus dans un lieu privé, ils l’ont de toute façon été dans le seul cadre de l’activité professionnelle.
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 22-83.581
Non publié au bulletin
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, du 05 mai 2022
Avocat(s) : SCP Spinosi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
N° 00457
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL
2023
Un mémoire a été produit.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 13 avril 2017, M. [N] [O], directeur général de Metz habitat territoire, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [C] [K], agent technique de cet établissement, du chef, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel.
3. Le 29 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
4. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ que d'une part, la caractérisation du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui prévu par l'article 226-1, 1°, du Code pénal suppose la captation, l'enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la personne qui les prononce ; que le délit est constitué sans qu'il soit nécessaire que les paroles captées, enregistrées ou transmises soient de nature intime ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée aux motifs que « l'information n'a nullement fait ressortir que lors de cet entretien [M. [O]] aurait fait part à ses interlocuteurs de sa situation personnelle, financière ou familiale ou de ses convictions morales, religieuses ou politiques » (arrêt, p. 9, § 6), la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise tout en constatant, d'une part, qu'il est établi que « M. [K] a (?) enregistré, à l'insu de M. [O] » (arrêt, p. 9, § 3) et, d'autre part, que les paroles enregistrées ont été prononcées dans le bureau de M. [O], dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, ce dont il résulte que le mis en examen a enregistré des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. »
6. Pour dire que M. [K], qui, en qualité de délégué syndical, a assisté M. [X] lors de son entretien préalable au licenciement avec M. [O] et a enregistré la conversation à l'insu de ce dernier, n'a pas commis de faute, l'arrêt attaqué énonce que l'entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant.
7. Les juges concluent que son enregistrement n'est, dès lors, pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu'il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 226-1 du code pénal.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
De toute façon, dans ces moments-là, on en dit le minimum, on ferme sa gueule et ça ne doit pas durer plus que quelques minutes : Il s’agit seulement de mentionner les raisons du licenciement sans même avoir à le qualifier.
Alors la vie sexuelle ou religieuse des bêtes, c’est hors sujet !
Tenez-le pour dit une fois pour toute : Pas besoin de déranger des magistrats « +++ » et à trois reprises, pour ce type de banalités-là !
De toute façon, la valeur d’un enregistrement audio-phonique, surtout désormais avec tous les moyens technologiques de trucages qui existent, ça n’a pas vraiment de quoi « faire preuve » en droit.
C’est même parfaitement inconscient, finalement…
Mais cela va mieux en le précisant.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire