J’ai eu un patron…
Qui avait un fils. Il avait aussi deux filles et un
gendre. Le gendre, c’était le roi des kons, mais il était bien payé dans la
boutique de « beau-papa ». L’aînée des filles était une cruche mais
charmante, pas entrepreneuse pour un sou pour être gratte-papier fonctionnaire :
C’est dire s’ils allaient bien ensemble.
La cadette est restée célibataire parce qu’amoureuse transie
d’un diplomate marié en poste au Brésil, qu’elle ne voyait que quelques heures
par an à Paris.
C’est assez drôle, quand j’y repense, elle me rappelle
« Marinella-tchi-tchi », la fille du « borgne de San-Cloud » :
Assez « mastoc » pour s’écarter de sa route !
Le fils, lui c’est le seul qui trimait pour faire
tourner la boutique de son père à en faire pitié.
Un type bien, carré dans sa tête, et qui n’avait pas
une minute à lui tellement il bossait. Le gars qui s’était rendu indispensable
à savoir tout faire dans la boutique de son père, à la fois manuel et intello…
Un vrai couteau suisse !
Bref, un jour, il passe sur une aide comptable qui lui
offre ses charmes, mignonne et pas konne, et finalement épouse une infirmière
rencontrée totalement par hasard… pour soigner un panaris !
Qu’il a fallu licencier l’aide comptable en urgence !
Heureusement, elle n’était « pas konne » et
ça s’est fait dans le calme et pas dans le psychodrame, moyennant une somme
rondelette.
C’est fou comme les billets de banque peuvent assécher
les pleurs et les larmes…
Passons, ce n’est pas le sujet !
Il se trouve que dans l’affaire qui suit, un employeur
et son assistante comptable entretenaient une relation intime et sexuelle (les
cochons) de manière consentie relevant de la sphère privée.
La question posée aux magistrats était la suivante :
Le harcèlement sexuel peut-il alors être retenu dans ce cas et donner lieu à la
résiliation judiciaire du contrat ?
La Cour de cassation y aura répondu dans un arrêt en
date du 15 février 2023.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 février
2023.
N° de pourvoi : G 21-23.919, arrêt 181 F-D.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 09
septembre 2021
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant
fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP
Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
1°/ La société Prim' Habitat, société à responsabilité
limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-23.919 contre l'arrêt
rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans
le litige les opposant à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la
cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les
observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prim'
Habitat, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], après
débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo,
conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller
rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée
des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à
la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2021),
Mme [I] a été engagée par la société Prim'Habitat (la société) le 22 février
2016 en qualité d'assistante comptable. Elle a été en arrêt de travail à
compter du 25 octobre 2016.
2. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel, la
salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 14 décembre 2016, de demandes
tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire que
celle-ci produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au
paiement de diverses sommes. Elle a été licenciée pour faute grave le 22
décembre 2016.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée laquelle produit
les effets d'un licenciement nul à la date du 22 décembre 2016 et de la
condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis
et les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul et
pour préjudice moral consécutif à la violation des dispositions de l'article L.
1153-1 et suivants du code du travail, alors :
« 1°/ que le harcèlement sexuel se définit comme les
propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante" ou
toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle" ; que ne sauraient
caractériser un harcèlement sexuel les comportements ou relations intimes
intervenus entre deux personnes lorsqu'ils s'inscrivent dans une relation
privée instituée de manière consentante par ces dernières, peu important que
ces personnes appartiennent à la même entreprise ou qu'elles aient un lien de
subordination entre elles ; que dans le cadre d'une telle relation les
comportements ou propos à caractère intime ou sexuel des protagonistes relèvent
de la sphère privée et sauraient influer sur leur sphère professionnelle ;
qu'en l'espèce pour déduire le harcèlement sexuel, et faire droit à la demande
de résiliation judiciaire de la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur
l'absence de limite fixée par M. [O] au sein de l'entreprise entre la sphère
privée et la sphère professionnelle (?) [ayant] créé volontairement les
circonstances lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir de sa
part des faveurs sexuelles", sur le séjour de deux jours passé par M. [O]
et la salariée à Paris durant lequel ils ont entretenu une relation intime, sur
le fait que la salariée n'était pas à l'initiative de ce séjour et que d'autres
salariés se soient plaints du comportement de M. [O], sur le départ précipité
de la salariée de l'entreprise, sur le mode de vie de M. [O] et plus largement
sur le lien de subordination de la salariée vis-à-vis de M. [O] ; que la cour
d'appel en a déduit que rien ne permet de justifier le comportement de M. [O] à
l'égard de Mme [I], alors qu'il a tout mis en œuvre pour créer une intimité
physique avec elle dans le but d'obtenir ses faveurs sexuelles" ; qu'à
défaut de constat de l'absence de libre consentement de la salariée à nouer
avec M. [O] des liens intimes et sexuels relevant d'une sphère privée et non
professionnelle, de tels constats étaient pourtant impropres à caractériser le
harcèlement sexuel ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels motifs pour déduire
ledit harcèlement sexuel et faire droit à la demande de résiliation judiciaire
du contrat de travail aux torts de la société Prim' Habitat, la cour d'appel a
violé les articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail, ensemble les
articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224
du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur les relations de nature
intime et sexuelle entretenues entre la salariée et M. [O] pour déduire le
harcèlement sexuel de la salariée et faire droit à la demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail, sans constater que ces relations n'avaient
pas été entièrement consenties par la salariée et sans vérifier si elles ne
sortaient pas en conséquence de la sphère professionnelle pour entrer dans la
sphère personnelle de relations entre personnes adultes librement consentantes
insusceptibles d'influer sur le sort du contrat de travail et de justifier sa
résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 1153-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1
et L. 1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1
et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un
harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments
présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux
éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que
les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que
ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui
précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent
de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les
agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. La cour d'appel, qui par une appréciation
souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a, d'une part
constaté que les éléments de fait invoqués par la salariée comme étant
susceptibles de constituer un harcèlement sexuel étaient établis et, d'autre
part estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
1154-1 du code du travail, que l'employeur ne justifiait pas d'éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel, a pu retenir que la gravité de
ces faits justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle
produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 22 décembre 2016.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prim' Habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure
civile, rejette la demande formée par la société Prim' Habitat et la condamne à
payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze
février deux mille vingt-trois.
Mon cher
le coup de queue…
Car le harcèlement sexuel était constitué au moment
des faits par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, qui
soit portent atteinte à la dignité, soit créent une situation intimidante,
hostile ou offensante.
Toute forme de pression grave (même non répétée)
exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle
constituait également cette infraction.
Et là, c’était le voyage à Paris qui aura déclenché l’aboutissement
de ce qui existait avant…
Dans ce genre de situation, la charge de la preuve est
partagée. La salariée doit apporter des éléments laissant supposer l’existence
d’un harcèlement sexuel, et l’employeur des éléments objectifs contraires.
Or, en l’espèce, elle avait été embauchée le 22
février 2016. Huit mois plus tard, le 25 octobre 2016, elle est placée en arrêt
de travail et saisit le Conseil de prud’hommes le 14 décembre 2016 pour des
faits de harcèlement sexuel, demandant la résiliation judiciaire de son contrat
de travail.
Elle aura « succombé » à Paris, on ne sait
pas quand…
Ah, voir « Paris-sur-la-plage », quel pied !
L’employeur nie tout fait de harcèlement sexuel :
D’après lui, une relation intime et sexuelle, relevant de la sphère privée, a
été librement consentie par sa salariée, notamment lors d’un séjour de deux
jours à Paris.
Ce qui laverait le délit. C’est ce qu’il avance…
La Cour d’appel examine l’ensemble des éléments
présentés par la salariée : L’employeur a créé volontairement les circonstances
lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir de sa part des
faveurs sexuelles. La salariée n’était pas à l’initiative du séjour parisien. Donc
l’employeur a tout mis en œuvre pour créer une intimité physique avec elle.
Au vu de ces éléments, la Cour d’appel constate qu’ils
laissaient supposer l’existence d’un harcèlement sexuel (préalable) sans que
l’employeur n’ait pu apporter d’éléments objectifs contraires.
Elle prononce donc la résiliation judiciaire du
contrat produisant les effets d’un licenciement nul.
Comme quoi, je le répète inlassablement, le sexe et le
boulot, sauf exception (passage devant le maire le plus proche) ou signature
préalable d’une « CLC[1] »,
c’est décidément à impérativement proscrire : Ça évite des frais d’avocat
et de procédure et les emmerdements d’avoir à recruter un(e) remplaçant(e) !
Bon week-end à toutes et à tous !
I3
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE
PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN
LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN
AGENT « NON RUSSE » !
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