Nous l’évoquions mercredi dernier…
Je vous le livre, puisque vous n’avez pas pris la peine de le lire :
Lecture du mercredi 08 avril 2009
Président : M. Sauvé
Rapporteur : M. Xavier Domino
Rapporteur public : M. Séners François
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DIDIER, PINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
2°) de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
- le rapport de M. Xavier Domino, auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE D'OLIVET et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et autres,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, à la SCP Boulloche et à la SCP Didier, Pinet ;
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 2004 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet devant la cour administrative d'appel de Nantes, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Olivet du 29 avril 1997, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET, ainsi que celles de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, à la COMMUNE D'OLIVET, à M. Pierre A, à Mme Annick B, au groupe d'action municipale d'Olivet et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Par ce arrêt le Conseil d'État précise en fait qu’un contrat conclu antérieurement à la loi du 2 février 1995, prévoyant une durée supérieure aux 20 ans prévus par l’article L. 1411 du CGCT n’est pas entaché de nullité mais ne peut plus être exécuté par les parties au-delà de la durée maximale légale.
On s’en serait douter…
En effet, la date d’application de la loi étant le 4 février 1995, il en résulte qu’un contrat conclu avant 1995 et prévoyant une durée de plus de 20 ans devient caduc à compter du 5 février 2015.
Cette décision du Conseil d’État se base sur un principe juridique simple à comprendre, l’impératif d’ordre public des dispositions de la loi Sapin du 29 janvier 1993 : Cette dernière ayant pour vocation de « garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation », elle autorise l’application de son article 40, limitant la durée, aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Sauf que ce dernier scénario n’est possible qu'à une condition : S’il est fait la démonstration que les investissements pris en charge par le délégataire à l’origine du contrat ou par voie d’avenant ne peuvent être amortis sur la durée normale du contrat, à savoir 20 ans.
Dans le cas de la caducité ou de la poursuite, seule l’indemnité damnum emergens est due au délégataire : Le contrat étant caduc à sa date d’interruption, il n’y a effectivement pas lieu d’inclure le manque à gagner.
Or, ce qui est évident dans le principe ne l’est pas nécessairement dans la pratique, notamment parce que les comptes rendus financiers sont fréquemment inexistants avant 1995.
La consolidation des comptes rendus financiers passés n’est pas suffisante pour approcher l’économie du contrat à la date de négociation : Ceux-ci comprennent en effet des charges calculées, lissées sur la durée du contrat, et le financement de la structure.
Pour bien faire et pour la partie prospective de la simulation, des hypothèses doivent être posées : Sur l’évolution des assiettes de facturation, des charges de fonctionnement ou de la politique patrimoniale (renouvellement, renforcement ou travaux de premier établissement).
À partir d’un référentiel choisi, l’observateur peut donc faire son appréciation de l’atteinte ou non de l’équilibre économique du contrat.
Il vaut mieux raisonner sur la base d’un « taux de rentabilité interne » avant impôt sur les sociétés.
Sauf que l’IS est calculé par l’administration fiscale sur un résultat comptable consolidé et non pas sur le résultat du contrat.
Dès lors, la simulation peut à la fois faire ressortir la rentabilité globale du contrat et celle relative aux différentes composantes de l’économie du contrat, indispensable à l’évaluation des indemnités spécifiques aux capitaux investis.
Dans un premier temps, en réalisant un audit approfondi de la délégation, contractuel, financier et technique.
Dans un deuxième temps, en testant « l’espérance de vie économique » de leur contrat, laquelle devra permettre de conclure à l’interruption naturelle du contrat début 2015 ou à la nécessité de sa poursuite au-delà.
En cas d’accord trouvé entre les parties pour la poursuite du contrat, il faudra nécessairement que le TPG soit saisi de la demande et ait donné son accord, avant que l’avenant ne soit signé.
Et encore plus récemment, il est désormais question de mettre en place des tarifications de l’eau « progressives » pour pousser à en faire l’économie…
(Le « plan Eau » de notre « Jupiter-national »).
À Toulouse, la délégation de service public avait été passée en 1990 pour une durée de 30 ans. Selon l’impératif d’ordre public, elle devenait caduque au 5 février 2015. Les parties auront donc trouvé un accord rendant justifiable économiquement la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Dans le cas d’un contrat jugé rentable à la date de négociation, celles-ci ne disposent, à vrai dire pour cela, que de deux moyens : Mettre à la charge du délégataire de nouveaux investissements, ou de nouvelles obligations d’exploitation, ou baisser la rémunération de manière significative.
On sait tout juste, en droit, ce qu’est une clause léonine, et une rescision de plus des 7/12ème (parce que c’est prévu dans le Code civil…).
Par conséquent, les cocontractants, en phase de négociation, ou le juge administratif, en cas de litige, disposent d’une marge d’appréciation très large.
Où il faudra arrêter un ratio financier représentatif et reconnu par les parties (taux de marge, taux de rentabilité interne…), puis déterminer un référentiel pour fixer la négociation.
Concernant le taux, la notion de « TRI » pourra être privilégiée dans le cas d’investissements concessifs initiaux, à la différence du taux de marge moyen, car il permet de tenir compte des décalages de recettes et de dépenses dans l’appréciation de l’équilibre financier de l'opération.
Pour réduire la subjectivité de l’appréciation du niveau acceptable, ou seulement de rentabilité, les parties pourront se référer à la rentabilité des capitaux propres de l’entreprise concernée.
Et ce qui est valable pour l’eau, l’est pour les autoroutes concédées, les aéroports, les poubelles à ramasser, etc.
C’est quand même plus simple, non ?
Mais s’il y a de l’eau et des ordure, il n’y a pas d’autoroute… ni de péage !
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