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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 8 avril 2023

L’arrêt Olivet

 
Nous l’évoquions mercredi dernier…
 
(Cf. https://flibustier20260.blogspot.com/2023/04/quand-on-ne-sait-pas-compter-on-ne-fait.html)
 
C’était une fois, au printemps 2009, une petite-bombe à retardement et fragmentation qui est tombée dans le paysage « Gauloisien » de la délégation de service public: L’arrêt du Conseil d’État dit « commune d’Olivet ».
Où il ne s’agit pas d’autoroute, mais de flotte, d’eau, H2O.
Je vous le livre, puisque vous n’avez pas pris la peine de le lire :
 
Conseil d'État – Assemblée. N° 271737
Lecture du mercredi 08 avril 2009
Président : M. Sauvé
Rapporteur : M. Xavier Domino
Rapporteur public : M. Séners François
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DIDIER, PINET
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Vu 1°), sous le n° 271737, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, dont le siège est 52, rue d'Anjou à Paris (75008) ; la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :
 
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que par cet arrêt, la cour a, d'une part, annulé le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté la demande présentée par M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 1997 du conseil municipal d'Olivet autorisant le maire à signer l'avenant n° 20 au traité de concession du service de distribution d'eau potable de la ville, et d'autre part, annulé cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Vu 2°), sous le n° 271782, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLIVET (Loiret), représentée par son maire ; la COMMUNE D'OLIVET demande au Conseil d'Etat :
 
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour a, d'une part, annulé le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté la demande présentée par M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 1997 du conseil municipal d'Olivet autorisant le maire à signer l'avenant n° 20 au traité de concession du service de distribution d'eau potable de la ville, et d'autre part, annulé cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
 
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, de la SCP Boulloche, avocat de la COMMUNE D'OLIVET et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et autres,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, à la SCP Boulloche et à la SCP Didier, Pinet ;
 
Considérant que les pourvois de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un traité de concession signé le 24 juillet 1931, la COMMUNE D'OLIVET a confié à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 4 avril 1933, l'extension et l'exploitation de son service de distribution d'eau potable ; que cette durée n'a pas été modifiée par les avenants signés ultérieurement, notamment l'avenant n° 18 du 23 décembre 1993, qui a réaffirmé, en son article 36, que la concession se poursuiv[rait] jusqu'à son terme fixé au 4 avril 2032 ; que la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la COMMUNE D'OLIVET se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, infirmant sur ce point le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif d'Orléans, il annule la délibération du 29 avril 1997 du conseil municipal d'Olivet approuvant un avenant n° 20, relatif notamment aux clauses financières de la concession, et autorisant le maire à le signer ;
 
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne ces dernières : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre ; que ces dispositions ont été complétées par celles de l'article 75 de la loi du 2 février 1995, publiée au Journal officiel le 3 février, qui prévoient que, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. ; que, selon l'article 47 de la même loi, codifié à l'article L. 1411-11 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. / Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires ;
 
Considérant que, dans le cas où elle n'a pas expressément prévu, sous réserve, le cas échéant, de mesures transitoires, l'application des normes nouvelles qu'elle édicte à une situation contractuelle en cours à la date de son entrée en vigueur, la loi ne peut être interprétée comme autorisant implicitement une telle application de ses dispositions que si un motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public le justifie et que s'il n'est dès lors pas porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle ; que, pour les contrats administratifs, l'existence d'un tel motif d'intérêt général s'apprécie en tenant compte des règles applicables à ces contrats, notamment du principe de mutabilité ;
 
Considérant que les dispositions de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application aux conventions de délégation de service public en cours ; que les dispositions précitées de l'article 47 de la loi ont eu pour seul objet d'exonérer du respect des nouvelles règles de passation des conventions de délégation de service public les conventions proches de leur conclusion à la date de publication de la loi et celles pour lesquelles le délégataire avait déjà été pressenti et avait engagé en contrepartie des études ou travaux préliminaires ; qu'on ne saurait donc déduire de l'absence de mention de l'article 40 dans ces dispositions que le législateur a expressément rendu applicables les règles fixées par cet article pour limiter la durée des délégations de service public à d'autres conventions que celles conclues à compter de l'entrée en vigueur de la loi ;
 
Considérant, toutefois, que la loi du 29 janvier 1993 répond à un impératif d'ordre public qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation ; qu'un tel motif d'intérêt général ne saurait, pas plus que la nécessité d'assurer l'égalité de tous les opérateurs économiques délégataires de service public au regard des exigences de la loi, entraîner la nullité des contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pour des durées incompatibles avec les dispositions de son article 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée ; qu'il implique en revanche, non seulement qu'aucune stipulation relative à la durée du contrat, convenue entre les parties après la date d'entrée en vigueur de la loi, ne peut méconnaître les exigences prévues par son article 40, mais en outre que les clauses d'une convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, excédant la durée maximale autorisée par la loi, ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte ;
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, juger que l'avenant n° 20 était nul au seul motif qu'il ne comportait pas de clause réduisant la durée de la convention initialement stipulée et en déduire que la délibération du 29 avril 1997, qui en approuvait les termes et autorisait sa signature, était illégale ; que les articles 1er, 2 et 4 de son arrêt doivent donc être annulés ;
 
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;
 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE D'OLIVET ;
 
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la préparation de l'avenant n° 20 a été conduite par le maire de la commune, avec l'assistance de l'organisme service public 2000, seraient entachées d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de cet avenant et l'illégalité de la délibération attaquée ;
 
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur, et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que si M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet font valoir que le règlement des abonnements et le nouveau bordereau de prix n'étaient pas joints aux documents transmis aux conseillers municipaux avant la séance du 29 avril 1997 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, cette circonstance n'affecte pas la régularité de ladite délibération, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ne disposait pas des informations nécessaires, notamment tarifaires, relatives au contrat à intervenir ni, en tout état de cause, que la communication de ces documents aurait été refusée aux intéressés par le maire ;
 
Considérant, en troisième lieu, que la nullité alléguée de l'avenant n° 18 serait en tout état de cause sans influence, par elle-même, sur la légalité de l'avenant n° 20 et de la délibération en approuvant les termes et en autorisant la signature ;
 
Considérant, en quatrième lieu, que M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'avenant n° 20 serait nul faute de comporter une clause réduisant la durée de la concession, ni que la délibération attaquée du 29 avril 1997 serait, par voie de conséquence, entachée d'incompétence négative ;
 
Considérant, toutefois, que, pour les raisons exposées ci-dessus, il appartient au juge saisi d'un litige relatif à une convention de délégation de service public conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, de s'assurer que ce contrat n'a pas cessé de pouvoir être régulièrement exécuté en raison d'une durée d'exécution excédant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la durée désormais légalement limitée en fonction de la nature des prestations ou, dans le cas où les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de l'investissement à réaliser, et, en tout état de cause, pour un contrat de concession du service de distribution d'eau potable, excédant une durée de vingt ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, sauf justifications particulières préalablement soumises à l'examen de trésorier-payeur général ; qu'en l'espèce, la concession conclue par la COMMUNE D'OLIVET pouvait continuer à être régulièrement exécutée à la date de la délibération attaquée et que l'avenant n° 20 n'était pas, du fait de l'impossibilité de poursuivre légalement l'exécution de la concession, entaché de nullité ;
 
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de la transmission du projet d'avenant au concessionnaire dès le lendemain de son approbation par le conseil municipal, n'est pas établi ;
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 29 avril 1997 approuvant l'avenant n° 20 au contrat de concession du service d'exploitation du réseau de distribution d'eau potable d'Olivet et autorisant son maire à le signer ;
 
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet les sommes que demandent respectivement la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la COMMUNE D'OLIVET au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. A, Mme B et le groupe d'action municipale d'Olivet demandent au même titre ;
 
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 2004 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet devant la cour administrative d'appel de Nantes, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Olivet du 29 avril 1997, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et de la COMMUNE D'OLIVET, ainsi que celles de M. A, de Mme B et du groupe d'action municipale d'Olivet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, à la COMMUNE D'OLIVET, à M. Pierre A, à Mme Annick B, au groupe d'action municipale d'Olivet et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
 
Bref, tout le monde est renvoyé dans ses foyers respectifs. Mais la présente décision va au-delà du cas de la flotte potable de la jolie commune d’Olivet, au Sud d’Orléans si mes souvenirs restent corrects (j’avais un client, par là-bas…).
Par ce arrêt le Conseil d'État précise en fait qu’un contrat conclu antérieurement à la loi du 2 février 1995, prévoyant une durée supérieure aux 20 ans prévus par l’article L. 1411 du CGCT n’est pas entaché de nullité mais ne peut plus être exécuté par les parties au-delà de la durée maximale légale.
On s’en serait douter…
En effet, la date d’application de la loi étant le 4 février 1995, il en résulte qu’un contrat conclu avant 1995 et prévoyant une durée de plus de 20 ans devient caduc à compter du 5 février 2015.
Cette décision du Conseil d’État se base sur un principe juridique simple à comprendre, l’impératif d’ordre public des dispositions de la loi Sapin du 29 janvier 1993: Cette dernière ayant pour vocation de « garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation », elle autorise l’application de son article 40, limitant la durée, aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Pas de difficulté…
 
Dès lors, quelles sont les différentes solutions possibles pour les collectivités entrant dans cette configuration? Trois scénarios sont envisageables:
― Le premier ne dépend pas directement de l’application de l’arrêt, mais il résulte de la prérogative de puissance publique (ou fait du prince): La résiliation du contrat pour motif d’intérêt général, avant le 5 février 2015;
― Les parties peuvent attendre la caducité du contrat au 5 février 2015;
― Ou enfin définir les conditions de sa poursuite jusqu’à son terme, voire jusqu’à un terme intermédiaire, à compter de la date de caducité, en application de la théorie générale des contrats.
Sauf que ce dernier scénario n’est possible qu'à une condition: S’il est fait la démonstration que les investissements pris en charge par le délégataire à l’origine du contrat ou par voie d’avenant ne peuvent être amortis sur la durée normale du contrat, à savoir 20 ans.
Il faudra alors que les parties soumettent au trésorier-payeur général la possibilité de prolonger l’exécution du contrat, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1411-2 du CGCT.
 
Par conséquent, en cas de résiliation unilatérale, la compensation versée au cocontractant par la collectivité comprend les deux composantes usuelles du calcul indemnitaire:
― La perte subie du fait des achats et des investissements réalisés pour exécuter le contrat, appelée damnum emergens;
― Le manque à gagner, à condition que la preuve soit faite de la perte de bénéfice, appelé lucrum cessans, et ce de la date de résiliation jusqu’au 5 février 2015.
Dans le cas de la caducité ou de la poursuite, seule l’indemnité damnum emergens est due au délégataire: Le contrat étant caduc à sa date d’interruption, il n’y a effectivement pas lieu d’inclure le manque à gagner.
Les modalités de calcul de la part non amortie des investissements ont également reçu récemment un éclairage définitif par le Conseil d’État, ce qui clôt un débat récurrent entre collectivités, leurs conseils et les opérateurs de service public: La part non amortie doit-elle être rapprochée d’une notion de valeur nette comptable, voire d’un amortissement de caducité (cas d’une immobilisation amortie sur la durée du contrat), ou d’une approche plus globale, tenant compte de l’équilibre économique général de la délégation?
Eh bien la réponse du Conseil d’État est sans ambiguïté: « La durée normale d'amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements ».
Autrement dit:
― Ce n’est pas la durée d’amortissement comptable des engagements pris par le délégataire qui fonde la durée du contrat, mais bien son économie prise dans sa globalité;
― L’indemnité devant être versée au cocontractant ne peut pas s’apprécier de manière isolée: Elle est nécessairement la résultante de l’appréciation qui sera faite de l’économie générale du contrat.
 
Cette démarche a deux conséquences importantes:
― La caducité du contrat, voire même sa résiliation unilatérale avant l’échéance du 5 février 2015, n’implique pas nécessairement le paiement d’une indemnité pour non-amortissement des capitaux investis, s’il est démontré que le contrat a atteint un niveau de rentabilité acceptable à sa date de résiliation;
― La poursuite du contrat au-delà de 2015, pour peu qu’elle soit demandée par les cocontractants, nécessite que soit faite la démonstration de son utilité économique.
 
Ce qui veut dire que pour apprécier l’équilibre économique du contrat, il faut tenir compte de l’intégralité de sa durée.
Or, ce qui est évident dans le principe ne l’est pas nécessairement dans la pratique, notamment parce que les comptes rendus financiers sont fréquemment inexistants avant 1995.
La consolidation des comptes rendus financiers passés n’est pas suffisante pour approcher l’économie du contrat à la date de négociation: Ceux-ci comprennent en effet des charges calculées, lissées sur la durée du contrat, et le financement de la structure.
Il est donc préférable de rebâtir un tableau des flux de trésorerie du contrat, ou approche par les « cash-flows », les EBE (Excédents Bruts d’Exploitation).
 
Pour cela, il faudra notamment retrouver les montants précis et les dates d’investissement réellement effectués par le délégataire. Et pour apprécier au plus juste l’économie réelle du contrat, on pourra notamment approcher les effets induits par la répartition des charges de structure selon les clés économiques, ou calculer le financement/la rémunération du besoin en fond de roulement.
Pour bien faire et pour la partie prospective de la simulation, des hypothèses doivent être posées: Sur l’évolution des assiettes de facturation, des charges de fonctionnement ou de la politique patrimoniale (renouvellement, renforcement ou travaux de premier établissement).
L’approche prospective ne devra pas oublier d’inclure les éventuels coûts d’interruption prématurée du contrat, l’opérateur subissant objectivement des coûts de restructuration anticipée de son organisation.
 
L’établissement d’un tel tableau financier, rétrospectif et prospectif, permet de calculer l’économie du contrat à différentes dates possibles d’interruption.
À partir d’un référentiel choisi, l’observateur peut donc faire son appréciation de l’atteinte ou non de l’équilibre économique du contrat.
Il vaut mieux raisonner sur la base d’un « taux de rentabilité interne » avant impôt sur les sociétés.
Sauf que l’IS est calculé par l’administration fiscale sur un résultat comptable consolidé et non pas sur le résultat du contrat.
 
La décomposition de l’économie globale entre l’exploitation et les opérations de financement est possible en considérant que les charges calculées lissées correspondent aux recettes perçues sur les usagers pour couvrir les dépenses d’investissement.
Dès lors, la simulation peut à la fois faire ressortir la rentabilité globale du contrat et celle relative aux différentes composantes de l’économie du contrat, indispensable à l’évaluation des indemnités spécifiques aux capitaux investis.
 
Les contrats concernés par la caducité au 5 février 2015 sont par nature des contrats à forts enjeux financiers et patrimoniaux. Pour les plus anciens, les collectivités n’ont plus, depuis longtemps, la maîtrise d’ouvrage et donc la connaissance du service. L’asymétrie d’information entre le délégataire et la collectivité peut rendre nécessaire que ces dernières anticipent rapidement cette échéance.
Dans un premier temps, en réalisant un audit approfondi de la délégation, contractuel, financier et technique.
Dans un deuxième temps, en testant « l’espérance de vie économique » de leur contrat, laquelle devra permettre de conclure à l’interruption naturelle du contrat début 2015 ou à la nécessité de sa poursuite au-delà.
En cas d’accord trouvé entre les parties pour la poursuite du contrat, il faudra nécessairement que le TPG soit saisi de la demande et ait donné son accord, avant que l’avenant ne soit signé.
 
Il faut également se rappeler que, s’agissant de l’eau potable, la presse s’est fait l’écho du cas de la ville de Toulouse, laquelle a obtenu de Veolia, par voie d’avenant, une diminution du tarif d’eau potable de 25 % en contrepartie de la poursuite du contrat jusqu’en 2020.
Et encore plus récemment, il est désormais question de mettre en place des tarifications de l’eau « progressives » pour pousser à en faire l’économie…
(Le « plan Eau » de notre « Jupiter-national »).
À Toulouse, la délégation de service public avait été passée en 1990 pour une durée de 30 ans. Selon l’impératif d’ordre public, elle devenait caduque au 5 février 2015. Les parties auront donc trouvé un accord rendant justifiable économiquement la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Dans le cas d’un contrat jugé rentable à la date de négociation, celles-ci ne disposent, à vrai dire pour cela, que de deux moyens: Mettre à la charge du délégataire de nouveaux investissements, ou de nouvelles obligations d’exploitation, ou baisser la rémunération de manière significative.
Ces charges supplémentaires et/ou ces pertes de produits constatées sur la durée résiduelle du contrat doivent venir réduire la marge bénéficiaire globale.
 
Précisons enfin que l’appréciation de « l’équilibre économique global » d’un contrat ne se fonde sur aucune définition précise.
On sait tout juste, en droit, ce qu’est une clause léonine, et une rescision de plus des 7/12ème (parce que c’est prévu dans le Code civil…).
Par conséquent, les cocontractants, en phase de négociation, ou le juge administratif, en cas de litige, disposent d’une marge d’appréciation très large.
Où il faudra arrêter un ratio financier représentatif et reconnu par les parties (taux de marge, taux de rentabilité interne…), puis déterminer un référentiel pour fixer la négociation.
Concernant le taux, la notion de « TRI » pourra être privilégiée dans le cas d’investissements concessifs initiaux, à la différence du taux de marge moyen, car il permet de tenir compte des décalages de recettes et de dépenses dans l’appréciation de l’équilibre financier de l'opération.
Pour réduire la subjectivité de l’appréciation du niveau acceptable, ou seulement de rentabilité, les parties pourront se référer à la rentabilité des capitaux propres de l’entreprise concernée.
Et ce qui est valable pour l’eau, l’est pour les autoroutes concédées, les aéroports, les poubelles à ramasser, etc.
 
En « Corsica-Bella-Tchi-tchi », ce genre de chose s’apprécie au poids des deux valises qui accompagnent la proposition de contrat. La première coûte cher à la commune, mais elle fait ce qu’elle veut : Tout y est facturé, le moindre robinet, le moindre joint, l’heure de boulot, la longueur d’une tranchée, etc. ; la seconde c’est le délégataire qui fait ce qu’il veut mais la valise est remplie de billets de « loto-gagnant » pour Monsieur le Maire.
C’est quand même plus simple, non ?
Mais s’il y a de l’eau et des ordure, il n’y a pas d’autoroute… ni de péage !
 
Bon week-end Pascal à toutes et tous !
 
I3
 
Pour mémoire (n’en déplaise à « Poux-tine ») : « LE PRÉSENT BILLET A ENCORE ÉTÉ RÉDIGÉ PAR UNE PERSONNE « NON RUSSE » ET MIS EN LIGNE PAR UN MÉDIA DE MASSE « NON RUSSE », REMPLISSANT DONC LES FONCTIONS D’UN AGENT « NON RUSSE » !

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