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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 16 avril 2022

Abandon de famille…

…même en cas de difficultés financières !
 
Vous voilà prévenu(e)s : Pour avoir fait un môme viable à une « poulie-fendue », il faut avoir du pognon.
Dans le cas contraire, vous serez condamné au pénal !
 
Un jugement du juge aux affaires familiales fixe ainsi une pension alimentaire de 800 € à un père pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants.
Lui, il n’en avait pas fait un, mais deux : Elle aimait ça…
Mais, ne recevant pas les paiements pendant plus de deux mois, la mère dépose plusieurs fois plainte.
Le tribunal correctionnel ne peut pas faire autrement que de reconnaître le père coupable du délit d’abandon de famille en état de récidive et le condamne à un emprisonnement ferme !
Ça ne rigole pas que de semer sa semence avec insistance dans des coïts féconds et de ne pas assumer par la suite…
 
Naturellement, le père un peu étonné conteste cette décision.
Il ne peut selon lui être reconnu coupable, car rencontrant des difficultés financières dans le cadre de son activité libérale professionnelle (il est kiné), il n’était plus en mesure de verser la pension alimentaire pour ses enfants.
On a dit « profession libérale » et non pas libertine…
Bref, face aux aléas de cette « vie professionnelle » en « rase-mottes », il s’en plaint auprès de la Cour d’appel, saisie par le père (il a les moyens de faire de la procédure) qui ne peut pas faire autrement que de confirmer sa culpabilité évidente.
Et comme tout son fric part en procédure, autant aller jusqu’au bout et il se pourvoit en cassation, n’est-ce pas ?
 
Cour de cassation. Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 20-84.287,
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 20-84.287
Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 19 janvier 2022
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 23 juin 2020
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022
 
M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9ème chambre, en date du 23 juin 2020, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné la révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement antérieure et a prononcé sur les intérêts civils.
 
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
 
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [X], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [V], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
 
2. De l'union de Mme [C] [V] et de M. [N] [X] sont issus deux enfants. Par jugement en date du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M. [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle globale de 800 euros.
 
3. Mme [V] a déposé plusieurs plaintes pour abandon de famille à l'encontre de M. [X].
 
4. Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis prononcé par le tribunal correctionnel le 26 mars 2014 et a prononcé sur les intérêts civils.
 
5. M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Le ministère public et la partie civile ont interjeté des appels incidents.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
 
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
 
Énoncé du moyen
 
7. Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, alors « qu'il appartient au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la volonté du prévenu de ne pas honorer sa dette ; qu'il résultait des conclusions du prévenu et des pièces qui les accompagnaient qu'une procédure de sauvegarde de justice avait été ouverte à son encontre par un jugement du 13 mai 2013 ; qu'en se bornant à constater que l'élément intentionnel de l'infraction ne faisait pas de doute en raison de l'absence de justification sérieuse par le prévenu de son impécuniosité totale, la cour d'appel a inversé la preuve et a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
 
Réponse de la Cour
 
8. L'article 227-3 du code pénal réprime le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire lui imposant de verser, au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une contribution due en raison d'une obligation familiale prévue par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation.
 
9. Si la partie poursuivante a la charge de prouver que le prévenu est demeuré, en connaissance de cause, plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer par décision de justice, il appartient au débiteur qui se prévaut d'une impossibilité absolue de paiement d'en rapporter la preuve.
 
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, la cour d'appel énonce que l'intéressé avait connaissance de l'obligation alimentaire mise à sa charge. Les juges ajoutent que, si le conseil du prévenu argue de difficultés financières actuelles établies par la sauvegarde de justice prononcée dans le cadre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute, l'intéressé ne justifie pas sérieusement de son impécuniosité totale aux périodes visées par la poursuite.
 
11. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
 
Mais sur le deuxième moyen
 
Énoncé du moyen
 
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a révoqué intégralement la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis simple, alors :
 
« 1°/ que la révocation d'un sursis antérieurement accordé ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement que lorsque le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ; qu'ayant prononcé une peine privative de liberté avec sursis, la cour d'appel a violé l'article 132-48 du code pénal ;
 
2°/ que la révocation d'un sursis antérieurement accordé ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en l'absence, au sein des mentions de l'arrêt attaqué, d'une référence à un tel avis, la cour d'appel a violé l'article 132-48 du code pénal. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l'article 132-36 du code pénal :
 
14. Aux termes de ce texte, la juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.
 
15. Après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué a condamné M. [X] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a confirmé la révocation du sursis assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 26 mars 2014.
 
16. En statuant ainsi, alors que le sursis antérieurement accordé n'était pas susceptible d'être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d'une peine autre que de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
 
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
 
Portée et conséquences de la cassation
 
18. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen ne concerne que les dispositions de l'arrêt confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 11 mars 2019, en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 mars 2014.
 
19. La cassation portera également, par voie de conséquence, sur les dispositions de l'arrêt disant n'y avoir lieu à prononcer en l'état un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme et ordonnant la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen.
 
20. La cassation pourra avoir lieu sans renvoi, par retranchement de ces seules dispositions, les autres dispositions étant maintenues.
 
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
 
21. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [X] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 2020, en ses seules dispositions confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 11 mars 2019 en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 mars 2014, disant n'y avoir lieu à prononcer en l'état un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme et ordonnant par conséquent la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
 
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
FIXE à 2.500 euros la somme que M. [N] [X] devra payer à Mme [C] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
 
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux
 
Or, la Cour de cassation, des « juristes +++++ », confirme la décision de la Cour d’appel.
D’une part, elle rappelle que le père avait connaissance du jugement qui fixait la pension alimentaire. Il ne pouvait donc pas nier son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants.
D’autre part, même s’il a pu rencontrer des difficultés financières, l’intéressé ne justifie pas sérieusement d’un dénuement l’empêchant d'honorer sa dette auprès de la mère de ses enfants.
Il aurait mieux fait de rejoindre Emmaüs…
 
Mais il y gagne de ne pas passer les nuits suivantes en prison : Il faut d’abord qu’il fasse face à un juge d’application des peines…
Il faut dire qu’en prison, globalement, la créancière n’a aucune chance de se faire payer sa pension alimentaire.
Manifestement, c’est le cadet de ses soucis puisque le Trésor, dans ces cas-là, se subroge volontiers au débiteur…
Ce qu’elle veut, manifestement, c’est d’envoyer le père de ses gamins en taule !
Tu parles d’une référence pour la descendance…
Enfin, passons.
 
Je ne sais pas ce que celui-là lui a fait (à part deux enfants), mais manifestement, elle a une dent contre Monsieur X.
Ce n’est même plus une dent, mais un croc, une corne, une défense d’éléphant…
Enfin repassons : La vie des bêtes, moâ, j’ai déjà assez avec la mienne !
 
Conséquemment, méfiez-vous quand vous vous reproduisez, faites un peu « d’épargne de précaution » avant, parce qu’après, il peut vous en cuire !
 
Joyeux week-end Pâques tout de même, à toutes et tous !
 
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