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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 19 février 2022

Le préjudice d’anxiété

 Précisions en la matière…
 
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Mais le salarié est tenu de justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.
Justifie légalement sa décision, la Cour d’appel qui déduit l’existence d’un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d’insomnies et d'un état anxiodépressif.
Ok…
 
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 décembre 2021
 
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
 
La société Alstom Power Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.046 contre les arrêts rendus le 30 avril et 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Alstom Power Systems, de Me Haas, avocat de M. [G], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
 
1. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 30 avril 2019 et 26 novembre 2019), M. [G], salarié jusqu'au 25 avril 1978 de la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Systems (la société), a travaillé au sein de l'établissement de [Localité 3].
 
2. En exécution d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal administratif de Besançon, cet établissement a, selon arrêté ministériel du 30 octobre 2007, été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1965 à 1985. Ce jugement a été annulé par un arrêt prononcé le 22 juin 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy.
 
3. Le 17 juin 2013, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété.
 
4. Après avoir rejeté la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié au titre de la violation de l'obligation de sécurité et a condamné la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
 
Moyens
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés
Motivation
 
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
 
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches
 
Énoncé du moyen
 
6. La société fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2019 de rejeter « l'exception de prescription » et de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors :
 
« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'en jugeant, en l'espèce, que ''seule l'inscription sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime général de l'ACAATA publiée au journal officiel du 6 novembre 2017, et ce peu importe que cette décision ait ensuite été remise en cause par la juridiction administrative, a donné à M. [G] une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action'', pour en déduire que celle-ci n'est pas prescrite, quand il lui appartenait de rechercher, in concreto, à quelle date le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
2°/ que le régime du préjudice d'anxiété fondé sur le droit commun de l'obligation de sécurité de l'employeur ne se confond pas avec le régime du préjudice spécifique d'anxiété applicable au salarié ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'en se prononçant de la sorte et en ayant adopté les motifs de son arrêt précédent du 30 avril 2019 ayant rejeté l'exception de prescription de l'action en réparation du préjudice spécifique d'anxiété, sans rechercher à quelle date le salarié avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
3°/ que la connaissance qu'a eue le salarié du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante peut résulter des diverses mesures mises en œuvre par l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail et des réglementations successivement adoptées en matière d'utilisation de l'amiante jusqu'à son interdiction par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ; qu'en l'espèce, en décidant de manière péremptoire que ''seule l'inscription sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime général de l'ACAATA publiée au journal officiel du 6 novembre 2017 a donné à M. [G] une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action'', sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la réglementation de l'amiante dès 1977 et les mesures mises en œuvre par l'employeur au cours de la relation de travail, ayant pris fin en 1978, n'étaient de nature à justifier de l'apparition de la situation d'inquiétude permanente du salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, constitutive du préjudice d'anxiété, antérieurement à la date de l'inscription sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime général de l'ACAATA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
 
4°/ qu'en considérant que l'employeur ne justifie pas que le salarié avait une connaissance personnelle des risques liés à l'utilisation de l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, lors même qu'il appartenait à ce dernier de justifier de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage dont il demandait réparation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
 
7. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
 
8. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que seule l'inscription publiée au Journal officiel du 6 novembre 2007 de l'établissement de [Localité 3] sur la liste permettant la mise en œuvre du régime ACAATA avait, peu important la remise en cause de cet arrêté par la juridiction administrative, donné au salarié une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
 
9. Par de tels motifs, la cour d'appel, qui a ainsi accompli les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
 
Moyens
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
 
Énoncé du moyen
 
10. La société fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2019 de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors « que le salarié qui [a] sollicité la réparation d'un préjudice d'anxiété sur le fondement du droit commun de l'obligation de sécurité doit prouver l'existence de ce préjudice qu'il a personnellement subi, celui-ci ne se déduisant pas nécessairement de l'exposition au risque mais devant ressortir d'un trouble dans ses conditions d'existence ; que la cour d'appel, qui a simplement estimé que la prétendue exposition du salarié à l'amiante générait un préjudice d'anxiété dont l'existence était établi par des attestations produites par le salarié desquelles il ne ressortait pourtant qu'une inquiétude du salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave en raison de l'exposition à l'amiante, mais non d'un trouble dans ses conditions d'existence, n'a pas légalement caractérisé le préjudice d'anxiété et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1231-1 du code civil. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
 
11. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
 
12. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
 
13. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
 
14. Après avoir rappelé que, compte tenu de son exposition avérée à l'amiante et des délais de latence propres aux maladies liées à l'exposition de ce matériau, le salarié devait faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a constaté qu'il produisait des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de peur de se soumettre aux examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxiodépressif, et en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée.
 
15. Par de tels motifs, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
 
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alstom Power Systems aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alstom Power Systems et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
 
Dans cet arrêt du 15 décembre 2021, la Haute Cour apporte donc des précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance du préjudice d’anxiété. Dans ce même arrêt et un autre de la même date, elle fournit des exemples d'éléments établissant ou non un tel préjudice personnel subi par le salarié.
 
Dans l’arrêt n° 20-11.046, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme, comme elle l’avait fait dans un précédent arrêt (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-26.585 FS-PB), que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
 
La Haute Cour valide ici la décision de la Cour d’appel ayant considéré que l’inscription, par arrêté publié au Journal officiel, de l’établissement dans lequel travaillait le salarié sur la liste permettant la mise en œuvre du régime de préretraite amiante (régime Acaata) avait, peu important la remise en cause de cet arrêté par la juridiction administrative, donné à l’intéressé une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé à la date de cette inscription.
 
En effet, l’arrêté inscrivant l’établissement sur la liste prévue à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait été annulé par la juridiction administrative. Mais, même si le salarié ne relevait plus des dispositions de la loi précitée, rien n’interdisait au juge de prendre en considération l’arrêté annulé pour apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’inhalation de poussières d’amiante.
 
Il en découle qu’il est possible de retenir un point de départ identique du délai de prescription à l’égard de tous les salariés ayant travaillé dans un même établissement, quand bien même ces travailleurs relèveraient de régimes différents. Cette solution est d’autant plus intéressante que, dans les deux cas, l’action en réparation du préjudice d’anxiété est soumise au délai de prescription fixé par l’article L 1471-1 du Code du travail (Cass. soc. 8-7- 2020 n° 18-26.585 précité).
 
Dans la pratique, comment le salarié peut-il démontrer son préjudice personnel ?
Dans les deux arrêts du 15 décembre, la Haute Cour rappelle que le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Des crises d’angoisse, des insomnies et un état dépressif peuvent caractériser un préjudice d’anxiété
Dans l’arrêt n° 20-11.046, la cour d’appel, ayant constaté que le salarié produisait des attestations de proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de peur de se soumettre aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxiodépressif, a pu en déduire que l’existence d'un préjudice personnellement subi était avérée.
 
En revanche, dans l’arrêt n° 20-15.878 ci-dessous reproduit (deux pour le prix - gratuit - d’un seul…) la Haute Cour juge que la Cour d’appel ne pouvait pas, pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, retenir que la relation de type causal entre l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, était établie par les études scientifiques et épidémiologiques menées depuis plus d’un siècle, que le salarié produisait le compte-rendu d’une scanographie du thorax et justifiait d’un suivi médical post exposition à l’amiante, que par ces éléments, il établissait souffrir d’une inquiétude permanente de voir se déclencher chez lui à tout moment une pathologie engageant son pronostic vital, réactivée par les examens médicaux et que d’anciens collègues de travail déclaraient une maladie professionnelle liée à l’amiante. En effet, ces éléments sont considérés comme insuffisants à caractériser un tel préjudice.
 
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 décembre 2021
 
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1341 FS-D
Pourvoi n° X 20-15.878
 
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
 
La société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, a formé le pourvoi n° X 20-15.878 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Exposé du litige
Faits et procédure
 
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), M. [B] a travaillé en qualité d'électricien, du 7 août 1978 au 30 avril 2012, sur le site de Montataire, exploité par la société Arcelormittal France venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
 
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
 
Moyens
Examen du moyen
 
Énoncé du moyen
 
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à l'amiante et de l'existence d'un suivi médical post-exposition à l'amiante ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à relever que le salarié justifiait d'un suivi médical post-exposition à l'amiante, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun des éléments personnels et circonstanciés de nature à établir l'anxiété du salarié, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
 
Motivation
Réponse de la Cour
 
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
4. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
 
5. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
 
6. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
 
7. Pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que la relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques menées depuis plus d'un siècle évoquées par le salarié, que le salarié produit le compte-rendu d'une scanographie du thorax et justifie d'un suivi médical post exposition à l'amiante, que par ces éléments, il établit souffrir d'une inquiétude permanente de voir se déclencher chez lui à tout moment une pathologie engageant son pronostic vital, réactivée par les examens médicaux et le fait que d'anciens collègues de travail déclarent une maladie professionnelle liée à l'amiante, qu'il caractérise ainsi un préjudice d'anxiété personnel, actuel et certain.
 
8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
 
Bref, ce 15 décembre, la chambre sociale n’aura pas chômé et émis des précisions utiles pour dire le droit !
 
Bon week-end à toutes et tous !
 
I3

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