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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 26 février 2022

Suite : Les accidents routiers !

Pourvois joints : N° 20-15.151 et 20-16.823
 
Vous vous souvenez probablement de cet arrêt relatif à un « suraccident » provoqué par la présence d’un chat dans un véhicule arrêté sur la Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) d’une autoroute Gauloisienne : (https://flibustier20260.blogspot.com/2022/01/les-chats-en-voiture-cest-dangereux.html)
Mais qu’arrive-t-il quand finalement on ne sait rien des circonstances d’un accident de la circulation restent indéterminée ?
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
COUR DE CASSATION
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823. Jonction
 
I. La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 20-15.151 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [U] [I],
3°/ à Mme [D] [I],
4°/ à M. [J] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 11],
5°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12],
6°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3],
9°/ à La Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire nommé La Mutuelle des étudiants mutualistes - Respect mutuel, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axa Caraïbes,
défendeurs à la cassation.
 
II. 1°/ La société Axa France IARD,
2°/ Mme [R] [X],
3°/ la société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.823 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [P] [V],
3°/ à la mutuelle LMDE Martinique, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à M. [M] [I],
5°/ à M. [U] [I],
6°/ à Mme [D] [I],
7°/ à M. [J] [I],
8°/ à M. [W] [I],
9°/ à Mme [L] [Z],
défendeurs à la cassation.
 
M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823.
 
La demanderesse au pourvoi principal n° H 20-15.151 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent.
Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Maaf assurances s'associe.
Les demandeurs aux pourvois incidents n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 sont joints.
 
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), le 18 juillet 2008, alors que M. [V], au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société Maaf assurances (la société Maaf), abordait une courbe à droite, M. [M] [I], qui le suivait au guidon d'un scooter, s'est déporté sur la voie de gauche alors qu'arrivait en sens inverse le véhicule conduit par Mme [X], assuré auprès de la société Axa Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD. M. [M] [I] a chuté au sol et a été grièvement blessé.
3. M. [M] [I], ses parents M. [U] [I] et Mme [D] [I], ses frères MM. [J] et [W] [I] (les consorts [I]) et sa compagne Mme [Z], ont assigné Mme [X], M. [V], les sociétés Maaf et Axa Caraïbes ainsi que la Mutuelle des étudiants sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de dire que les véhicules de Mme [X] et de M. [V] étaient impliqués dans l'accident et d'ordonner une expertise ainsi que le versement d'une provision.
 
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en sa deuxième branche, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses première, deuxième, cinquième et dixième branches, de la société Axa France IARD, de la société Axa Caraïbes et de Mme [X], auquel s'associe la société Maaf, réunis
 
Énoncé des moyens
5. La société Maaf, la société Axa France IARD et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées et, en conséquence, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 et de la condamner ainsi que M. [V], Mme [X] et la société Axa, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], alors « que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégral qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
6. La société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes, Mme [X] et la société Maaf font grief à l'arrêt de dire que les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2008 dont a été victime M. [M] [I] sont indéterminées, de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à la victime dans la survenance de l'accident, de dire que les consorts [I] et Mme [Z] ont droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices, de les condamner ainsi que M. [V] et la société Maaf, in solidum, à la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts [I] et Mme [Z], d'ordonner une expertise médicale de M. [M] [I], de les condamner ainsi que M. [V] et la Maaf, in solidum, à verser une provision de 100.000 euros à M. [M] [I], une provision de 5.000 euros chacun à M. et Mme [U] et [D] [I] et une provision de 3.000 euros chacun à MM. [J] et [W] [I] à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, de rejeter la demande formée par la société Axa Caraïbes au titre de la contribution à la dette, de dire que la contribution de Mme [X] et de la société Axa Caraïbes, d'une part, et celle de M. [V] et de la société Maaf, d'autre part, à l'indemnisation des victimes se répartira par parts égales et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [X], alors :
« 1° / que les juges du fond ne peuvent condamner le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué et son assureur à indemniser totalement une victime conductrice s'il se déduit de leurs propres constatations et énonciations que celle-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'il était manifeste que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche bien que le véhicule de Mme [X] arrivât en sens inverse sur la même voie de circulation et qu'à la vue de ce véhicule, il se fût serré contre celui de M. [V] avant de perdre le contrôle de son scooter et de chuter au sol ; qu'il s'en déduisait que M. [M] [I] avait commis des infractions aux articles R. 412-9, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route – qui interdisent à tout conducteur de se déporter sur la voie de circulation en sens inverse s'il ne peut le faire sans danger, notamment s'il gêne la circulation en sens inverse, n'a pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ou n'a pas de visibilité vers l'avant suffisante – constitutives de fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui excluaient ou réduisaient son droit à indemnisation ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnisation intégrale aux motifs que les circonstances exactes de l'accident n'étant pas déterminées, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés du code de la route ;
2°/ que la faute de la victime conductrice ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I] dès lors que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas possible de savoir si M. [M] [I] avait entrepris une manœuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il avait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [M] [I] se soit déporté sur la voie de gauche, quelle qu'en soit la raison exacte, n'était pas révélateur d'une faute de sa part dès lors qu'à supposer même qu'il n'ait pas entrepris une manœuvre fautive de dépassement du véhicule de M. [V] dans des conditions dangereuses mais ait simplement voulu éviter ce véhicule en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, il n'aurait pas été contraint de se déporter sur la voie de gauche pour l'éviter s'il n'avait pas enfreint la distance de sécurité réglementaire, roulé à une vitesse excessive et/ou commis un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 412-9, R. 412-12, R. 413-3, R. 413-17, R. 414-4, R. 414-7 et R. 414-11 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs ne conservent un droit à indemnisation intégrale qu'à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime dans la survenance de l'accident dans la mesure où les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas déterminées, cependant que l'exclusion ou la limitation de l'indemnisation du conducteur victime ne nécessite pas une connaissance exacte des circonstances de l'accident mais seulement la caractérisation d'une faute du conducteur victime, quelle que soit l'hypothèse envisagée, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
10°/ le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la cassation à intervenir sur une ou plusieurs des neuf premières branches du moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [M] [I] dans la survenance de l'accident et condamné les exposantes à l'indemniser intégralement de ses préjudices entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt ayant condamné les exposantes à indemniser intégralement M. et Mme [U] et [D] [I], MM. [J] et [W] [I] et Mme [L] [Z] de leurs préjudices. »
 
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que M. [M] [I] s'était déporté sur la voie de gauche et, ayant été surpris par l'arrivée du véhicule de Mme [X], avait perdu le contrôle de son scooter et chuté au sol, l'arrêt retient que l'enquête, manifestement incomplète, n'apporte aucun élément d'information sur le positionnement des véhicules avant et après l'accident, les conditions de visibilité au moment où le conducteur du scooter s'est déporté sur la gauche, la vitesse des véhicules et la distance entre eux avant l'accident, le lieu exact de la chute, la présence ou non de traces de freinage, la présence de débris ou d'obstacles sur la voie et la consommation éventuelle d'alcool ou de produits stupéfiants, autant d'éléments qui apparaissent essentiels à la détermination de la faute du conducteur victime.
8. L'arrêt ajoute qu'il n'est pas possible de savoir si M. [I] a entrepris une manœuvre de dépassement du véhicule de M. [V] ou s'il a simplement voulu l'éviter en raison d'un freinage trop brutal de ce dernier, que la thèse d'un dépassement dangereux, sans visibilité suffisante, ne peut être confirmée et que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées.
9. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, n'ayant pas exclu l'hypothèse d'une manœuvre de dépassement non dangereuse, n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche du moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [M] [I].
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
Sur les moyens des pourvois incidents, réunis
 
Énoncé des moyens
11. Par leur moyen du pourvoi incident n° H 20-15.151, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de M. [M] [I], refusant de faire droit à la demande d'expertise portant sur une adaptation de son logement à son handicap, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
12. Par leur moyen du pourvoi n° Z 20-16.823, les consorts [I] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I] et de limiter l'expertise ordonnée à une seule expertise médicale de ce dernier, alors « que constitue un préjudice réparable en relation directe avec l'accident de la circulation ayant causé le handicap de la victime le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que la réparation intégrale de ce préjudice impose à l'assureur de prendre en charge l'intégralité des dépenses occasionnées à ce titre, sans distinguer selon que la victime handicapée est propriétaire, locataire ou simple occupante des locaux à aménager ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »
 
Recevabilité des moyens, contestée par la défense
13. La société Maaf soutient que les moyens sont irrecevables au motif qu'ils ne critiquent que le chef de dispositif ayant « ordonné » une expertise.
14. Selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi et il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
15. Les moyens, qui ne sont dirigés que contre le chef du dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'expertise relative au logement de M. [M] [I], sont, dès lors, irrecevables.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
 
Dès lors, il est manifeste que lorsque les circonstances d’un accident de la circulation restent indéterminées, aucune faute ne peut être imputée à la victime qui a donc droit à une réparation intégrale de son préjudice.
C’est logique et c’est ce confirme la Cour de cassation dans cet arrêt.
La loi est ainsi faite…
 
Pour la petite histoire, vous avez compris qu’à la suite d’un accident de la circulation, le conducteur d’un scooter, gravement blessé, assigne les conducteurs des véhicules automobiles ainsi que leurs compagnies d’assurance afin de faire reconnaître leur implication dans l’accident et le versement d’une provision.
La Cour d’Appel de Fort-de-France dans sa décision du 11 février 2020, rappelle tout d’abord le principe selon lequel les conducteurs ont droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice, à condition qu’aucune faute ne soit prouvée à leur encontre.
 
Dans ce cadre, la Cour, se référant à l’enquête réalisée sur les circonstances de l’accident, estime qu’aucun élément essentiel à la détermination de la faute du conducteur du scooter n’est apporté (absence d’information sur le positionnement des véhicules, les conditions de visibilité, vitesse des véhicules, présence ou non de traces de freinage etc.).
Ainsi, dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune faute ne peut donc être imputée à la victime.
En conséquence, la Cour reconnaît le droit à la réparation intégrale de son préjudice.
En effet, la victime peut voir son indemnisation limitée uniquement s’il est prouvé qu’elle a commis une faute en relation avec l’accident.
Les compagnies d’assurances des véhicules automobiles impliquées exercent alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui confirme la position de la Cour d’Appel.
 
Mais elles ont manqué d’aplomb : Bien sûr que le pilote du scooter a commis une série de fautes.
Il se déporte sur la gauche de la chaussée sans savoir si un véhicule va contrarier sa manœuvre de dépassement de la voiture qui le précède.
Peut-être même roulait-il trop vite pour éviter le brusque ralentissement dudit véhicule et, lancé dans son élan, il se sera vautré sur la chaussée.
Normalement, il est dit dans le code de la route qu’on doit rester maître de son véhicule, ce qui manifestement n’a pas été le cas puisqu’il y a eu accident.
Accident grave même, car le gars en ressort handicapé à vie…
Mais comme l’enquête des gendarmes locaux est lacunaire, finalement on n’en sait rien : Cause indéterminée = pas de responsabilité déterminée !
Bref, application directe du principe « pas vu pas pris » !
 
Il en est une autre, de faute, mais qui n’est pas présentée : Conduire un scooter, c’est par essence « fautif ».
Seulement deux roues, petites en plus, des masses en général mal réparties, pas de protection, c’est accidentogène à souhait, en pense-je…
Je sais, j’en ai fait dans ma jeunesse.
Et j’en ai retenu, qu’à part les très grosses motos, genre Harley Davidson, c’est casse-gueule.
Au point d’interdire à ma « nichée » de chevaucher ce genre de bécane. Et quand elle a transgressé cet interdit-paternel, j’ai été obligé de la chercher en forêt avec son vélo et son poignet abîmé, pour passer la nuit aux urgences…
D’ailleurs, la ville de « Paris-sur-la-plage » en favorisant les « mobilités douces » à vélo, toujours physiquement en déséquilibre, est ainsi criminogène à souhait et tue nettement plus que les chasseurs qui font les kons dans les bois avec un pétard à la main : Il faudra s’y habituer…
C’est ça le « monde d’après »…
 
Bonne fin de week-end à toutes et à tous !
 
I3

1 commentaire:

  1. @Maheshmaccallum : Drôle de pseudo.
    En attendant, c'est totalement incompréhensible : Ce blog se présente comme francophone.
    La moindre des corrections pour les lecteurs, c'est de rédiger en "francilien-natif".
    Désolé, mais je suis obligé de censurer !

    Bonne journée
    I-Cube

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